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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 4 mars 2026, n° 24/06068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Mars 2026
N° RG 24/06068 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVSD
AFFAIRE
[R] [C]
C/
[S] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Axel MENINGAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN464
DEFENDEUR
Maître [S] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J86
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 09 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [C] a confié la défense de ses intérêts à M. [S] [X], avocat, dans le cadre d’une procédure pénale l’opposant à la Direction générale de l’armement (DGA) du ministère de la Défense, par laquelle il a été embauché le 6 mars 2007 pour trois ans et contre laquelle il a, le 18 octobre 2011, déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instructions du tribunal de grande instance de Nanterre, pour harcèlement moral et dénonciation calomnieuse.
Une information judiciaire a été ouverte contre X le 15 février 2012, de ces chefs.
Après une première communication du dossier au règlement le 13 septembre 2013, le procureur de la République a requis, le 17 octobre 2013, un non-lieu.
M. [X] a formé des observations sur ce réquisitoire, et sollicité diverses auditions et confrontations complémentaires. Il a été fait droit à cette demande et une commission rogatoire a été délivrée le 23 mai 2015 et clôturée le 30 juin 2016.
Par ordonnance notifiée au plaignant le 28 octobre 2016, le juge d’instruction a de nouveau informé les parties de ce qu’il envisageait de clore l’instruction conformément aux dispositions de l’article 175 du code de procédure pénale.
Le 27 janvier 2017, M. [X] a formé une demande de confrontation de son client avec M. [P], son supérieur hiérarchique au sein de la DGA, ainsi qu’avec d’autres agents de cette direction. Il n’a pas été donné suite à cette demande d’acte.
Aux termes d’un réquisitoire définitif du 27 octobre 2017, le procureur de la République a requis un non-lieu, que le juge d’instruction a prononcé par ordonnance du 14 décembre 2017.
Cette ordonnance a été contestée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, qui l’a confirmée par un arrêt du 18 mai 2018.
M. [C] s’est alors pourvu en cassation contre cet arrêt, avant de se voir refuser, par décision du 01 avril 2022, le bénéfice de l’aide juridictionnelle au motif qu’il n’existait aucun moyen de cassation sérieux.
Reprochant à M. [X] de ne pas avoir effectué l’ensemble des diligences utiles à la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure précitée, M. [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en responsabilité civile professionnelle.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, M. [C] demande au tribunal de :
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 115 927, 20 euros pour perte de chance d’être indemnisé de son préjudice professionnel ;
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 5 000 euros pour perte de chance d’être indemnisé de son préjudice moral ;
— condamner M. [X] à verser lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral propre à la présente procédure ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, M. [X] demande au tribunal de :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— si une condamnation du défendeur devait intervenir, écarter l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité civile professionnelle de M. [X]
Moyens des parties
M. [C] fait valoir :
— que M. [X] était investi d’un mandat ad litem avec mission de représentation, emportant mission d’assistance qui l’obligeait, conformément aux dispositions des articles 411 à 413 du code de procédure civile, à accomplir au nom de son client tous les actes de procédure, à l’informer et le conseiller ainsi qu’à présenter sa défense ;
— qu’il était tenu dans ce cadre à des devoirs de diligence, de compétence, d’information et de conseil ;
— qu’il lui appartenait par conséquent de régulariser tous les actes et de procéder à toutes les démarches utiles au succès de l’action introduite ;
— qu’en l’espèce il a manqué à son obligation de diligences, en omettant :
o pendant toute l’instruction, d’une durée de plus de 4 ans, de solliciter l’audition de M. [B] [A], représentant syndical ayant fait savoir que le cas de M. [C] n’était pas isolé au sein de leur ministère, en vue notamment d’identifier les personnes qui avaient subi des difficultés similaires ;
o de saisir le Président de la chambre de l’instruction de sa demande d’actes du 27 janvier 2017 comme lui permettait la procédure, et plus généralement d’attirer l’attention du juge d’instruction, pendant plus de 3 ans, sur la nécessité de faire procéder à ces auditions.
Il déplore que la chambre de l’instruction ne se soit ainsi prononcée qu’au regard des investigations réalisées avant l’ordonnance de non-lieu et note que l’avocat général s’est interrogé à l’audience sur l’exhaustivité des investigations et sur la nécessité, notamment, de procéder aux confrontations litigieuses.
Il considère avoir perdu, ce faisant, une chance de voir reconnaître sa qualité de victime et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, les chances de succès de son action étant raisonnables. Il estime que si les confrontations nécessaires et l’audition de M. [A] avaient eu lieu, l’affaire aurait pu être renvoyée devant le tribunal correctionnel et ses demandes indemnitaires auraient pu aboutir, notamment s’agissant de son préjudice professionnel (perte d’emploi sans pouvoir en retrouver, la dénonciation calomnieuse ayant affecté ses possibilités de reclassement) et de son préjudice moral (sentiment de peur et d’acharnement, inquiétude).
M. [X] réfute en premier lieu toute faute de sa part, aux motifs que :
— il a formulé à 4 reprises des demandes écrites de confrontation ;
— il a obtenu par un mémoire régularisé le 13 janvier 2014, en dépit des premières réquisitions de non-lieu prises en 2013, que le juge d’instruction poursuive l’information ;
— il a saisi la chambre de l’instruction des demandes de confrontation et de la demande d’audition de MM. [A] et [U] dans un mémoire très argumenté à l’occasion de l’appel de l’ordonnance de non-lieu ;
— l’absence de saisine directe du Président de la chambre de l’instruction est indifférente dès lors que la question a été directement portée devant cette chambre lors de l’appel.
Il relève que la cour d’appel de Versailles a jugé dans son arrêt que ces confrontations n’avaient pas paru utiles à la manifestation de la vérité, et que la motivation aux termes de laquelle elle a confirmé l’absence de charges suffisantes serait demeurée la même en cas de réalisation des actes litigieux. Il ajoute qu’en outre, M. [A] avait établi deux témoignages écrits, versés au dossier.
Il fait valoir enfin que quand bien même un manquement procédural pourrait lui être reproché, il est sans lien de causalité avec le préjudice revendiqué par le demandeur dès lors que la chambre de l’instruction, si véritablement elle avait estimé utiles les auditions ou confrontations litigieuses, pouvait, en réformant l’ordonnance de non-lieu, ordonner un supplément d’information et ordonner ces actes ou y procéder elle-même, ce qu’elle n’a pas fait.
Il observe en outre que M. [C] ne précise pas en quoi l’audition de M. [A] était utile au regard des témoignages écrits versés aux débats. Il souligne enfin que l’avocat général ne s’est pas interrogé sur une carence de l’instruction mais s’en est verbalement rapporté à la sagesse de la cour, après avoir requis, par écrit, la confirmation du non-lieu.
Réponse du tribunal
Aux termes des articles 411 à 413 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
L’avocat est tenu de prendre toutes les initiatives utiles à l’instance qui lui est confiée, de tenir son client informé de la procédure et d’assurer sa défense. Aux termes de ce devoir de diligence, il lui incombe de mettre en œuvre, au moment opportun, les moyens de nature à parvenir à la défense des intérêts de ses clients.
Il est également tenu à un devoir d’information et de conseil.
Il engage sa responsabilité contractuelle lorsque le manquement aux devoirs découlant de son mandat a causé un dommage, lequel consiste en une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Par ailleurs, l’article 81 du code de procédure pénale dispose : « Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. (…) Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152. (…)
S’il est saisi par une partie d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à l’un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l’alinéa qui précède, le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
La demande mentionnée à l’alinéa précédent doit faire l’objet d’une déclaration au greffier du juge d’instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. (…)
Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 186-1. »
Enfin, l’article 80-1 du même code prévoit que le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
— Sur la faute
En l’espèce, dans sa plainte avec constitution de partie civile, M. [C] exposait en substance :
— qu’il avait été embauché comme ingénieur contractuel à la DGA en mars 2007 et affecté à l’unité de métier « Rafale », en stage probatoire pendant les 3 premiers mois, faisant alors l’objet d’une évaluation positive de son manager ;
— qu’un nouveau manager a été nommé en la personne de M. [Y] ;
— que peu après les fournisseurs et la comptabilité ont signalé un problème de paiement au niveau de l’unité de métier rafale ;
— qu’interrogé il avait alors indiqué ne pas connaître les procès-verbaux qui devaient justifier les paiements litigieux et que son premier manager ne lui avait pas confié leur réalisation ;
— qu’après ces incidents le chef de section M. [N] lui avait fait connaître la nécessité de changer de poste dans une autre unité de métier et qu’il avait été affecté aux Systèmes d’information et d’acquisition de l’information d’environnement ;
— qu’une première notation de 2008 ne faisait état d’aucune faute, le désignant comme « à confirmer » ;
— qu’une notation de 2009 faisait état d’un indispensable changement immédiat d’affectation, sur un poste plus en adéquation avec sa formation initiale (mécanique) ;
— que le chef de division, M. [P], lui avait indiqué lors d’un entretien de septembre 2009 que son contrat ne serait pas renouvelé et lui avait fait savoir oralement, lors de l’entretien, qu’il s’assurerait qu’il ait des difficultés à retrouver un emploi, faisant également référence en outre à sa vie privée ;
— que le 18 décembre 2009 Mme [Z], directrice du Centre d’Expertise Parisien, en présence de Mme [V], lui avait annoncé le non renouvellement de son contrat ;
— qu’il était finalement radié le 16 mars 2010 ;
— que dans le cadre du recours administratif exercé à l’encontre de ce non-renouvellement il avait découvert que sa hiérarchie bloquait ses demandes de renseignements techniques et dissuadait même ses collègues de répondre, alors même qu’il n’avait reçu aucune formation au deuxième poste occupé malgré le changement profond de technique ;
— que le 8 septembre 2009 M. [P] avait rédigé à l’attention de sa hiérarchie une note relatant les difficultés de M. [C] à assumer son poste de travail et l’accusant d’avoir falsifié les bases de données des procès-verbaux du programme Rafale, de façon à ne plus faire apparaître ceux qui le concernaient et dont le traitement était en retard ;
— que ces accusations n’ont jamais été évoquées lors des entretiens relatifs au non-renouvellement ni dans sa notation, qu’elles sont fausses et n’ont été évoquées que pour conduire la hiérarchie à ne pas renouveler le contrat, tel que le souhaitait M. [P], l’ensemble constituant un harcèlement moral et ce dernier signalement, une dénonciation calomnieuse.
Il ressort du réquisitoire définitif, de l’ordonnance de non-lieu et de l’arrêt de la chambre de l’instruction en date du 18 mai 2018, pièces permettant de restituer précisément la chronologie et la teneur de l’instruction, que la première commission rogatoire délivrée après ouverture de l’infirmation a conduit aux investigations suivantes :
— audition de Mme [W], ayant succédé à M. [C] sur son poste de travail du programme Rafale, qui confirmait avoir découvert que le travail qui aurait dû être effectué par ce dernier ne l’avait pas été et que des champs sur les bases de données des procès-verbaux du programme étaient manifestement erronés ce qui, selon elle, ne pouvait pas provenir d’une erreur mais provenait d’une manipulation délibérée permettant de dissimuler ces procès-verbaux non réalisés ;
— audition de M. [P] qui confirmait avoir reçu M. [C] en septembre 2009 pour lui annoncer son non renouvellement et exposait lui avoir indiqué que s’il avait l’occasion de retrouver un emploi avant le terme de son contrat il ne lui serait pas demandé d’effectuer son préavis, pour favoriser cette insertion professionnelle ; il précisait que la décision de non renouvellement avait été prise à la suite des insuffisances du plaignant et des deux mauvaises évaluations de son activité en 2007 et 2008, en dépit d’une bonne évaluation à l’issue de ses trois mois de période d’essai, lesquels trois mois ne suffisaient pas à apprécier les compétences d’un salarié ; il maintenait avoir été informé par l’ingénieur qui avait succédé à M. [C] sur son poste, de l’existence de manipulation intervenues sur la base de données ; il précisait que c’est M. [C] lui-même qui avait postulé sur l’emploi occupé, qu’il n’estimait pas qu’un autre poste aurait pu mieux convenir dès lors que les difficultés relevées étaient assez générales ; il réfutait toute prise en compte de la vie privée de l’intéressé dans les décisions prises ;
— audition d’autres supérieurs hiérarchiques (M. [E], M. [N], M. [J]) corroborant les difficultés éprouvées par le plaignant pour accomplir ses missions, celui-ci n’étant pas autonome, ne s’intégrant pas dans le travail d’équipe, ne maîtrisant pas son domaine de compétence et n’atteignant pas ses objectifs ;
— audition d'[L] [G], un ancien collègue de bureau, qui décrivait M. [C] comme un collègue agréable mais indiquait avoir eu l’impression qu’il avait des problèmes de compréhension du système ; il précisait être actuellement à la retraite et n’avoir jamais été témoins de faits de harcèlement moral ; sans vouloir porter de jugement sur le travail de M. [C], il estimait que les reproches formulés par les supérieurs hiérarchiques étaient fondés ;
— audition de M. [C] qui maintenait ses déclarations, considérant que sa hiérarchie avait souhaité que son contrat ne soit pas renouvelé pour couvrir des personnes dont il ne connaissait pas les identités, et démentant avoir éprouvé des difficultés dans ses missions, faisant uniquement valoir qu’on refusait de répondre à ses questions pourtant pertinentes ; s’agissant des déclarations concordantes des membres de sa hiérarchies, il évoquait une machination, de même que s’agissant des erreurs constatées sur les bases de données des procès-verbaux.
M. [X] a, en tant que conseil de M. [C], formé une première demande d’actes auprès du juge d’instruction le 12 décembre 2013, après notification de l’avis de fin d’information du 13 septembre 2013, aux fins de voir :
« – Identifier les personnes en charge de l’administration de la base de données de l’UM RAFALE contenant les procès-verbaux litigieux avant et après sa modification du mois de novembre 2007.
— Procéder à une confrontation entre Monsieur [R] [C] et ces personnes ou, à tout le moins, les auditionner en la présence du Conseil de la partie civile ;
— Identifier les procès-verbaux ayant prétendument été altérés par le plaignant ;
— Procéder à la vérification, sur ladite base de données, de la réalité de telles altérations et le cas échéant, en identifier le ou les auteurs ;
— Procéder à une confrontation entre Monsieur [R] [C] et Monsieur [H] [P] ou, à tout le moins, auditionner Monsieur [H] [P] en la présence du Conseil de la partie civile ;
— Procéder à une confrontation entre Monsieur [R] [C] et Madame [T] [W]-[O] ou, à tout le moins, auditionner Madame [T] [W]-[O] en la présence du Conseil de la partie civile ;
— Procéder à une confrontation entre Monsieur [R] [C] et Madame [F] [Z] ou, à tout le moins, auditionner Madame [F] [Z] en la présence du Conseil de la partie civile ;
— Procéder à une confrontation entre Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [N] ou, à tout le moins, auditionner Monsieur [K] [N] en la présence du Conseil de la partie civile ;
— Procéder à une confrontation entre Monsieur [R] [C] et Monsieur [I] [M] ou, à tout le moins, auditionner Monsieur [I] [M] en la présence du Conseil de la partie civile ;
— Auditionner Madame [Q] [D], ancienne collègue de travail du plaignant, qui demeure [Adresse 3]. »
Il a été fait droit à cette demande et une commission rogatoire a été délivrée, dans le cadre de laquelle il a été procédé notamment :
— à l’audition de Mme [D], dont M. [C] indiquait qu’elle avait été témoin de violences verbales commises à son encontre par Mme [V] en 2010, et qui déclarait avoir assisté à une conversation qui, au regard de la gestuelle des intéressés, lui avait paru légèrement animée ;
— à l’audition de Mme [Z], cheffe de division puis d’établissement à [Localité 1], entre 2007 et 2010, confirmant des difficultés rencontrées par les deux directeurs de programme de la DGA ayant eu à connaître M. [C], indiquant que la qualité du travail fourni par ce dernier n’était pas suffisante et n’avait pas permis de tenir les échéances des programmes concernés, ce qui expliquait selon elle la mauvaise notation de l’intéressé et le non renouvellement de son contrat ; elle s’expliquait également sur deux courriels dont elle était l’auteur et qui selon elle ne témoignaient pas d’une « incroyable surveillance » comme le considérait le plaignant mais d’un encadrement bienveillant en vue d’évaluer ses capacités, ajuster son poste en conséquence et lui laisser une deuxième chance ;
— au recueil par courriel de déclarations de M. [I] [M], adjoint des affaires générales du directeur du Centre D’expertise Parisien à la DGA, qui n’avait pas pu être entendu mais avait répondu à un questionnaire adressé par les enquêteurs par voie électronique, et expliquait les courriels qu’il avait pu adresser à M. [C] en 2008 par le cadre de sa mission et une incohérence décelée lors de vérifications systématiques relatives aux trajets déclarés et à la consommation d’essence du véhicule de mission de ce dernier, les messages adressés constituant un rappel à l’ordre ;
— à l’audition de M. [XW], chargé de la base de données informatique de l’Ulm Rafale, qui indiquait qu’il n’était pas matériellement possible de connaître l’historique du remplissage du procès-verbal et que la salariée qui avait pris la suite de M. [C] et avait découvert des procès-verbaux manipulés n’en avait pas fait d’impression avant de les renseigner correctement, en sorte qu’aucune copie des procès-verbaux altérés ne pouvait être obtenue ;
— au recueil auprès de la DGA d’une copie des décisions du tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis de la cour administrative d’appel de Versailles ayant rejeté les demandes de M. [C] aux fins d’annulation de la décision de non renouvellement de son contrat de travail.
Au terme de ces nouvelles investigations, aucune des confrontations sollicitées n’a été menée.
Après avis de fin d’information du 28 octobre 2016, M. [X] a formé de nouvelles demandes d’actes par requête reçue par le juge d’instruction le 27 janvier 2017, aux fins de voir procéder à des confrontations de son client avec Mme [W], Mme [Z], M. [P] et M. [J], ce en raison des nouvelles auditions conduites sous-commission rogatoire et de ce qu’elles faisaient ressortir selon son client, à savoir qu’il avait été « dès l’origine accusé de faits graves sans aucune preuve ».
Dans son réquisitoire définitif aux fins de non-lieu, le procureur de la république relevait que compte tenu des déclarations concordantes de l’ensemble des supérieurs hiérarchiques du plaignant et des employés de la DGA l’ayant côtoyé, et en l’absence d’éléments pertinents venant corroborer ses déclarations, les faits dénoncés de harcèlement moral et de dénonciations calomnieuse n’étaient pas caractérisés.
Le juge d’instruction retenait également le non-lieu.
Dans ses réquisitions écrites, l’avocat général a sollicité la confirmation de l’ordonnance, relevant que si l’information n’a pu matériellement établir que [R] [C] avait manipulé la base de données pour dissimuler des procès-verbaux non-traités, cela ne pouvait suffire à affirmer que les manipulations imputées n’avaient pas existées et par voie de conséquence, que la dénonciation de celles-ci revêtait un caractère calomnieux. Il observait d’autre part que les investigations menées à la demande expresse de la partie civile par commission rogatoire du 23 mars 2015 n’ont pas conformé l’existence répétée de comportements ou propos susceptibles de caractériser le délit de harcèlement moral tel qu’il est défini par l’article 222-33-2 du code pénal.
Dans son mémoire écrit en vue de l’audience de la chambre de l’instruction du 6 avril 2018, au soutien des intérêts de M. [C], M. [X] avait relevé notamment des contradictions entre les déclarations des personnes auditionnées au sujet notamment de difficultés psychologiques et relationnelles qu’aurait eu son client, nécessitant que soient organisées des confrontations entre lui et Mme [Z], M. [J], M. [N] et M. [M], « afin de déterminer les raisons pour lesquelles une telle placardisation et une telle surveillance se sont mises en place ». Il demandait aussi de nouveau, outre M. [J], une confrontation avec M. [P], pour « comprendre les motivations qui avaient été les leurs en demandant la rédaction ou en rédigeant la note du 8 septembre 2009 » évoquant la falsification des procès-verbaux. Sur ce point il demandait aussi une confrontation avec Mme [W] pour connaître les raisons pour lesquelles celle-ci avait affirmé qu’il avait manipulé des procès-verbaux et identifier de quels procès-verbaux il s’agissait précisément. De même il faisait valoir que l’identification et l’audition de l’industriel [1], qui serait à l’origine de l’alerte, étaient nécessaires.
Il demandait, enfin, l’audition de M [A] et de M. [U], témoins de ce que M. [C] n’était pas le seul à avoir subi ce type d’agissement au sein de la DGA.
Ces actes, entre autres sollicités, justifiaient selon la partie civile l’infirmation de l’ordonnance de non-lieu et la poursuite des investigations.
Un courriel de compte-rendu de l’audience, adressé à M. [C] par la collaboratrice de M. [X], fait état de ce que l’avocat général, à l’audience de la chambre de l’instruction, s’en est rapporté à la sagesse de la cour sur l’opportunité de procéder aux actes complémentaires demandés par la partie civile. Il n’a pas été produit de note d’audience permettant de connaître les termes exacts des réquisitions sur ce point.
La chambre de l’instruction, saisie de l’appel interjeté sur l’ordonnance de non-lieu, en a prononcé la confirmation, aux motifs notamment :
— s’agissant du délit de harcèlement : qu’il résulte des témoignages et évaluations que le non-renouvellement du contrat a été fondé sur les insuffisances professionnelles de M. [C] objectivement constatées par sa hiérarchie ; qu’à supposer même que l’accusation de manipulation de la base de données ait pu servir officieusement de base au non renouvellement du contrat comme le suggère l’intéressé, il n’est pas démontré ni même soutenu que ce fait précis constitue à lui seul les agissements répétés prescrits par la loi et qu’ils ont eu pour objet ou pour effet la dégradation des conditions de travail du salarié, et sont susceptibles de porter atteinte à ses droits, sa dignité, d’altérer sa santé physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’aucun argument n’est avancé par la partie civile sur ces points ; que les échanges de courriels avec sa hiérarchie ne révèlent pas une volonté de nuire ou de le placardiser mais correspondant aux avertissements et réponses apportées par la direction face aux incidents qu’elle considère imputables à un salarié, les documents produits montrant que divers manquements professionnels et incidents de nature disciplinaire ont été relevés pendant l’exécution de son contrat (suspicion de consommation de carburant avec le véhicule de service, déclaration de présence incohérente avec des éléments extérieurs communiqués au directeur d’établissement) ; qu’en outre l’ensemble des personnes entendues a contesté avoir commis ou avoir eu connaissance de propos ou comportements répétés ayant eu pour objet ou pour effet la dégradation des conditions de travail avec les conséquences susvisées, en sorte que les éléments constitutifs du délit de harcèlement moral ne sont pas caractérisés, dans leur élément matériel et intentionnel ;
— s’agissant de la dénonciation calomnieuse : que ce délit suppose que la dénonciation dirigée contre une personne par tout moyen porte sur un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact ; qu’en l’espèce si l’information n’a pu matériellement établir que [R] [C] avait manipulé la base de données pour dissimuler des procès-verbaux non traités, aucun élément du dossier ne permet pour autant de remettre en cause le témoignage précis de l’ingénieure qui a succédé à M. [C] et a fait ce constat ; que les investigations diligentées à la demande de la partie civile, notamment les auditions des témoins, n’ont pas apporté d’élément utile à la manifestation de la vérité ; qu’en effet il n’a pas été possible de vérifier matériellement les falsifications dans la mesure où l’ingénieure qui les avait constatées y avait remédier en son temps afin de pallier les conséquences sur les paiements des bénéficiaires ; qu’il n’est pas démontré que Mme [W] aurait menti et porté de fausses accusations contre son collègue en connaissance de cause ; qu’il n’est pas démontré dès lors que les manipulations imputées n’ont pas existé et par voie de conséquences, que la dénonciation de celles-ci revêtait un caractère calomnieux.
Tant le juge d’instruction dans son ordonnance de non-lieu que la chambre de l’instruction dans son arrêt ont relevé, aux termes de l’exposé des faits, qu’il n’avait pas été donné de suite aux demandes d’actes de la partie civile en date du 27 janvier 2017 « au vu de l’absence d’indices graves ou concordants permettant la mise en examen de l’une quelconque de ces personnes, et du fait que ces confrontations ne paraissaient pas utiles à la manifestation de la vérité », et que « la partie civile [n’avait] cependant pas [usé] de la faculté qui était la sienne de saisir directement le Président de la Chambre de l’instruction de cette demande dans les conditions prévues à l’article 81 du code de procédure pénale ».
Il est constant en effet que M. [X] n’a pas procédé à cette saisine, permise par ledit article 81, alors que le juge d’instruction n’avait pas répondu, dans le mois, à sa demande d’acte. Il n’explique pas cette carence, laquelle ne peut être considérée comme couverte par l’invocation ultérieure, à l’appui de l’appel de l’ordonnance de non -lieu, de la nécessité de ces mêmes actes pour justifier la nécessaire poursuite de l’instruction, s’agissant de demandes et procédures aux objets et effets différents. La teneur de la décision rendue sur l’appel de l’ordonnance de non-lieu témoigne de cette différence, en ce qu’elle se prononce globalement sur les charges existantes mais n’a pas précisément répondu sur la nécessité de chacun des actes demandés, ce sur quoi le Président de cette chambre, saisi le cas échéant au visa de l’article 81 du code de procédure pénale, aurait été appelé à statuer.
M. [X] n’invoque ni n’établit davantage que cette absence de saisine résulterait d’un choix délibéré, en concertation avec son client et après satisfaction de ses devoirs d’information et de conseil, ce qui supposerait qu’il ait informé son client de cette possibilité de saisine et l’ait conseillé sur ce point, y compris dans le sens d’une dissuasion.
En l’absence de tels éléments, il est établi que M. [X], en ne saisissant pas le Président de la chambre de l’instruction d’une demande d’actes à laquelle le juge d’instruction n’avait pas répondu dans le délai légal, a manqué à son devoir de diligence en ne mettant pas en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires à la défense utile des intérêts de son client.
Cette faute est de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
S’agissant en revanche de l’audition de M. [A], s’il est exact qu’elle n’a pas été demandée par M. [X] dans le cadre de l’instruction, M. [C] n’établit pas que cette demande aurait relevé de diligences utiles et nécessaires à la défense de ses intérêts sur la base des attestations dont il disposait pendant l’instruction, qui dataient de 2010 et 2011 et aux termes desquelles M. [A], pour la première, relatait l’ensemble des faits qui lui avaient été rapportés par M. [C], sans apport personnel, et pour la deuxième, évoquait, de manière générale et non nominative, l’existence d’autres cas similaires à la DGA, à savoir « une facilité à reprocher des fautes ou carences professionnelles après coup pour justifier des décisions de sanctions, changements d’affaires ou non renouvellement de contrat ; ceci sans que les documents avancés n’aient été postés à la connaissance de l’intéressé en temps utile », et s’interrogeait sur une volonté de se protéger ainsi d’un recours de celui qui se considérait injustement sanctionné.
Ces deux attestations étant versées au dossier, et ne faisant état d’aucun fait précis ou nom de nature à renseigner sur l’existence d’autres cas, il n’est pas établi de manquement de M. [X] pour n’avoir pas demandé cette audition avant le mémoire en appel, aux termes duquel il a bien mis l’accent sur cette nécessité après avoir recueilli une autre attestation évoquant nommément M. [U] comme ancien salarié ayant connu une situation de même nature, sans que la chambre de l’instruction n’estime que ces éléments justifiaient une poursuite des investigations.
— Sur le préjudice
M. [C] invoque une perte de chance de voir sa qualité de victime reconnue et par conséquent d’obtenir réparation de ses préjudices.
Démontrer l’existence de son préjudice suppose en l’espèce de démontrer qu’il existait une chance, en cas d’accomplissement par M. [X] de la diligence omise, qu’il soit procédé aux confrontations sollicitées mais également et surtout, qu’en cas de réalisation de ces confrontations, le non-lieu ne soit pas prononcé.
Une telle chance n’est pas établie en l’espèce.
En effet et en premier lieu, si le juge d’instruction n’a pas répondu à la demande d’actes, il est constaté :
— d’une part qu’il n’avait pas été procédé aux confrontations litigieuses dans le cadre de la commission rogatoire de 2015, qui donnait pourtant suite à une première demande d’acte portant notamment sur ces confrontations, ce qui indique que la nécessité d’investigations prenant cette forme n’avait pas été retenue, dès alors, par le juge d’instruction ;
— d’autre part que les mentions de l’ordonnance de non-lieu sont claires quant au sens de la réponse qui aurait été apportée à la nouvelle demande en ce sens du mois de janvier 2017, le juge ayant estimé qu’aucune des personnes visées n’était susceptible d’être mise en examen et que ces actes n’étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité.
Ce raisonnement constitue une première indication de l’appréciation qui pouvait être portée par le Président de la chambre de l’instruction s’il avait été saisi.
Surtout, au regard de la teneur des investigations réalisées, nombreuses, y compris en réponse aux demandes en ce sens de M. [C], et du sens de l’ensemble des réquisitoires, ordonnances et arrêts intervenus, relevant la concordance des éléments recueillis, l’existence d’éléments objectifs et constants au soutien du non-renouvellement du contrat de M. [C], l’absence de tout fait constaté de nature à relever de la qualification de harcèlement moral, la carence, au surplus, de la partie civile dans la caractérisation d’une partie des éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement moral, l’absence de tout élément de remise en cause de la réalité factuelle du constat opéré par Mme [W] s’agissant des manipulations des bases de données, il n’apparaît pas que quelques confrontations de M. [C] avec des personnes déjà entendues, et déjà confrontées ce faisant, de fait et au travers des questions posées, aux accusations de M. [C] – a fortiori dans le cadre particulier d’une plainte avec constitution de partie civile -, auraient pu apporter des éléments complémentaires utiles à la manifestation de la vérité ni, en tout état de cause, dans une mesure telle qu’ils pouvaient remettre en cause la conclusion d’une insuffisance de charges, basée sur les nombreux éléments susvisés, de sources diverses, concordants et documentés.
Il est relevé à cet égard que M. [C] lui-même n’éclaire pas le tribunal sur ce qu’auraient pu réellement apporter des confrontations à ses différents supérieurs hiérarchiques, ou à Mme [W], et que ses demandes en ce sens, au cours de l’instruction, ne l’explicitaient pas davantage, se bornant à faire état de contradictions relevées ou d’une volonté de creuser les « motivations » ou « raisons » des uns et des autres en dépit de déclarations claires dans leurs auditions, sans lien direct et démontré avec un apport complémentaire à la manifestation de la vérité.
Il n’est donc pas démontré un tel apport, ni a fortiori qu’il soit suffisant pour justifier la mise en examen de l’une ou l’autre des personnes mises en cause, alors que cette mise en examen, supposant des indices graves ou concordants tel que prévu par l’article 80-1 susvisé du code de procédure pénale, constitue un préalable à tout renvoi en jugement.
L’absence de tout chance d’éviter un non-lieu est enfin confirmée par la teneur et le sens de la décision de la chambre de l’instruction, qui en dépit d’un mémoire argumenté, n’a pas estimé que les actes demandés justifiaient une poursuite des investigations, ce au regard de l’importance et de la concordance des éléments déjà au dossier qui permettaient en effet d’exclure l’existence de charges suffisantes contre quiconque, des chefs de harcèlement moral et de dénonciation calomnieuse.
Dans ces conditions, M. [C] ne démontre pas l’existence de l’éventualité favorable dont il impute la disparition à M. [X], à savoir la possibilité d’une mise en examen et d’un renvoi en jugement. Il n’établit pas la réalité d’un dommage causé par la faute de ce dernier.
Il sera débouté de ses demandes.
2 . Sur les frais du procès
M. [C], succombant, sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déboute M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [C] aux dépens de l’instance.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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