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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 27 mars 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00032 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGCX
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 27/03/2026
S.D.C., [Adresse 2] sis, [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société OPS 77 SAS, cabinet, [G] &, [Y], [O]
C/
Monsieur, [X], [K]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Valérie PIGALLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 MARS 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.D.C., [Adresse 2] sis, [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société OPS 77 SAS, cabinet, [G] &, [Y], [O],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur, [X], [K],
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M., [X], [K] est propriétaire de divers lots de copropriété situés, [Adresse 6].
Par jugement du 6 décembre 2019 du Tribunal Judiciaire de Melun, M., [X], [K] a été condamné à payer la somme de 5 048, 01 euros au titre des charges impayées dues au 4ème trimestre 2019.
Le 29 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 7] Moissy, représenté par son syndic, la société OPS 77 SAS, sous l’enseigne Cabinet immobilier, [G], [Y], [O] GESTION, a fait assigner M., [X], [K] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner M., [X], [K] à lui payer la somme de 6 536.31 €, au titre des charges impayées au 26 décembre 2025, au 4ème trimestre inclus et des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,condamner M., [X], [K] à lui payer la somme de 800,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner M., [X], [K] à lui payer la somme de 1 500,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 8] de, [Localité 5], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il indique que les sommes dues au titre du jugement du 6 décembre 2019 ont été recouvrées grâce à des mesures d’exécution forcées. Il ajoute que ces sommes qui sont réglées ont été portées au crédit dans le décompte produit.
Cité par acte remis à l’étude de commissaire de justice, M., [X], [K] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2026. La partie demanderesse a été autorisée à produire en cours de délibéré avant le 15 février 2026 un décompte ne présentant pas les sommes dues au titre de la condamnation précédente.
Par courrier reçu au greffe le 23 février 2026, le conseil de la partie demanderesse a produit un décompte des sommes dues pour la période allant du 1er trimestre 2020 au 4ème trimestre 2025, déduction faite des sommes dues au titre de la précédente condamnation. Celui-ci laisse apparaître un solde débiteur de 8 022,87 euros. Il a en outre indiqué se désister de sa demande principale dans la mesure où le défendeur s’est acquitté de la somme de 8 022,87 euros par des règlements du 15 janvier et 2 février 2026. Il a ajouté maintenir ses demandes au titre des frais de recouvrement, des dommages et intérêts, au titre des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement du syndicat des copropriétaires, [Adresse 2], représenté par son syndic, la société OPS 77 SAS, sous l’enseigne Cabinet immobilier, [G], [Y], [O] GESTION de sa demande principale de condamnation au paiement de la somme due au titre des charges impayées formée à l’encontre de M., [X], [K], il appartient au tribunal de constater celui-ci.
II. Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, la partie demanderesse ne justifie pas avoir engagé les frais dont elle réclame le paiement.
La demande présentée à ce titre sera rejetée.
III. Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
IV. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M., [X], [K] a apuré sa dette, mais postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui justifie qu’une action en paiement ait été formée à son encontre.
Il sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires, [Adresse 7], [Localité 5] la somme de 500,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement relatif à la demande du syndicat des copropriétaires, [Adresse 2], représenté par son syndic, la société OPS 77 SAS, sous l’enseigne Cabinet immobilier, [G], [Y], [O] GESTION, formée à l’encontre de M., [X], [K] tendant au paiement des charges impayées ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires Résidence les Jardins de, [Localité 5], représenté par son syndic, la société OPS 77 SAS, sous l’enseigne Cabinet immobilier, [G], [Y], [O] GESTION de ses demandes formées au titre des frais de recouvrement et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M., [X], [K] à verser au syndicat des copropriétaires, [Adresse 2], représenté par son syndic, la société OPS 77 SAS, sous l’enseigne Cabinet immobilier, [G], [Y], [O] GESTION, la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [X], [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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