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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 1er août 2025, n° 22/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 1er août 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 22/02221 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LMTB /
Affaire : [J] / [T]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M], [P], [Y] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 7]
représentée par Me Marie-Pierre OGEL, avocat au barreau de DIEPPE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G], [D] [T]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (GUYANNE) ([Localité 5])
[Adresse 4]
représenté par Me Géraldine GAMBIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Pauline LE FILLEUL DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN (avocat postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 20 mai 2025
Juge aux affaires familiales : Baptiste BONNEMORT
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de ROUEN et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [G], [D] [T], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (Guyane),
et de
Mme [M], [P], [Y] [J], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ([9]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [G] [T] et de Mme [M] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties relativement aux biens à la date du 7 septembre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de Mme [M] [J] tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal soit onéreuse à compter du 7 septembre 2021 ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [T] à verser à Mme [M] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 100 000 euros, en 71 mensualités égales de 1390 euros et un ultime versement de 1310 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que ces mensualités seront indexées le 1er août de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er août 2026 ;
RAPPELLE au débiteur des mensualités qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des mensualités, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais de scolarité et les frais extrascolaires, concernant [Z], sont partagés entre les parties dans une proportion de 1/6 par Mme [M] [J] et 5/6 par M. [G] [T] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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