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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 24 juil. 2025, n° 24/03941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 24 juillet 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/03941 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MNWV /
Affaire : [Y] / [G]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z], [X], [N] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003830 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Frédéric CAULIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [H], [O], [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie BONNOME, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 30 juin 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [H] [G] et Mme [Z] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
REJETTE la demande principale de M. [H] [G] fondée sur l’article 237 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
M. [H], [O], [E] [G], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (Seine-Maritime),
et de
Mme [Z], [X], [N] [Y], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ([12]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [H] [G] et de Mme [Z] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 25 avril 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridique ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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