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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 nov. 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01124 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZW3T
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. KEURK
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mohammed GOUAL, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Mohammed GOUAL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE du 25 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] a souscrit auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) un contrat n° 150 403 à effet du 30 octobre 2010 pour couvrir la responsabilité civile professionnelle de la SARL Keurk dont il est l’associé unique.
M. [G] a également souscrit pour cette société :
— un contrat d’assurance responsabilité civile pour le risque d’exploitation n° 918 577 à effet du 30 octobre 2010 ;
— une convention spéciale relative à l’assurance complémentaire de la responsabilité civile professionnelle à l’égard des tiers à effet du 30 novembre 2010.
M. [G], en sa qualité d’associé unique de la SARL Keurk, a parallèlement souscrit, le 23 novembre 2010, un engagement de co-obligé solidaire stipulant expressément que les associés s’engagent auprès de l’assureur à garantir les dettes de la société assurée.
Postérieurement, M. [G] a souscrit :
— un contrat d’assurance pour la protection juridique professionnelle n° 360 252 P à effet du 10 janvier 2019 (Pièce n° 5) ;
— une convention spéciale protection fiscale n° 396 616 J à effet du 10 janvier 2019.
Par lettre recommandée du 14 octobre 2020, la SARL Keurk a indiqué à la MAF qu’elle souhaitait résilier ses contrats.
Par lettre recommandée du 14 mars 2023, la MAF a mis en demeure la SARL Keurk de payer la somme de 50 717,47 euros correspondant aux cotisations restant dues au titre des contrats d’assurance souscrits.
Le 10 juillet 2025, la MAF a assigné la SARL Keurk et M. [G] devant le président de ce tribunal statuant en référé afin d’obtenir l’allocation d’une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025 et soutenues oralement, la MAF, représentée par son avocat, demande de :
— condamner in solidum M. [G] et la SARL Keurk à lui payer, par provision, la somme de 20 336,04 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 14 mars 2023,
— autoriser la SARL Keurk à s’acquitter des sommes dues en 10 mensualités,
— dire qu’à défaut de règlement d°une seule mensualité, l”intégralité de la dette deviendra immédiatement exigibles,
— condamner in solidum M. [G] et la SARL Keurk à payer à la MAF la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [G] et la SARL Keurk aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025 et soutenues oralement, M. [G] et la SARL Keurk, représentés par leur avocat, demandent de :
— constater que la société Keurk reconnaît sa dette et souhaite l’honorer,
— dire et juger que la société KEURK a déjà réglé la somme de 30 452,02 euros,
— entériner l’échéancier de règlement proposé sur 10 mois, sous réserve de la déchéance du terme en cas de non-respect,
— débouter la MAF de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire..
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [G] et la SARL Keurk ne contestent ni le principe ni le montant de la provision réclamée par la MAF, laquelle produit, au soutien de sa demande, les contrats d’assurance souscrits par la SARL Keurk (pièces n°1, 2, 3 et 5), l’engagement solidaire de M. [G] (pièce n°4), la lettre de mise en demeure de payer du 14 mars 2023, réceptionnée le 17 mars 2023 (pièce n°10) et la reconnaissance de dette signée par la SARL Keurk le 29 mai 2024 (pièce n°21).
En conséquence, au vu de ces éléments, en l’absence de contestation sérieuse, il y a lieu de condamner solidairement M. [G] et la SARL Keurk à payer à la MAF la somme de 20 336,04 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023, à titre de provision à valoir sur les cotisations d’assurance restant dues.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SARL Keurk demande l’autorisation de s’acquitter de sa dette en dix mensualités de 2 033,60 euros à compter du 30 novembre 2025.
La MAF ne s’oppose pas à cette demande de délai, sous réserve de prévoir qu’en cas de non-respect de l’échéancier, la dette deviendra immédiatement exigible.
Par conséquent, il convient d’accorder à M. [G] et la SARL Keurk, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, la totalité de la créance redeviendra exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
Sur les demandes accessoires
Le deuxième alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, M. [G] et la SARL Keurk, qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, M. [G] et la SARL Keurk sont également condamnés in solidum à payer à la MAF la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [G] et la SARL Keurk à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 20 336,04 euros (vingt mille trois cent trente-six euros et quatre centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023, à titre de provision à valoir sur les cotisations d’assurance restant dues ;
AUTORISE M. [U] [G] et la SARL Keurk à se libérer de leur obligation en dix mensualités de 2 033,60 euros chacune ;
DIT que le premier versement devra intervenir le dernier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et les versements suivants le dernier jour de chaque mois suivant ;
DIT que, faute pour M. [U] [G] et la SARL Keurk de régler une des mensualités à bonne date, la totalité de la créance redeviendra exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [G] et la SARL Keurk à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [G] et la SARL Keurk aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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