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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 2 oct. 2025, n° 23/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00986 – N° Portalis DBWK-W-B7H-CNMF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 02 Octobre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier lors des débats : Clotilde SAUVEZ
Greffier lors des délibérés : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. Maisons PIERRE
inscrite au RCS de MELUN sous le n°487 514 267
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS plaidant, et par Me Arielle DIOT, avocat au barreau de SOISSONS, postulant
ET :
DÉFENDEURS :
M. [G] [I] [H]
né le 25 Novembre 1962 à [Localité 7] (INDE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
Mme [E] [D] [P] épouse [H]
née le 10 Mars 1973 à [Localité 7] (INDE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé conclu le 07 juillet 2018, Monsieur [G] [H] et Madame [E]-[D] [P] épouse [H] (ci-après, les Consorts [H]) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 1] à [Localité 6] (Aisne), pour un prix de 123.260,00 euros TTC, avec la SAS SEISSIGMA franchisée du groupe MAISONS PIERRE.
Les Consorts [H] ont conclu avec la SAS SEISSIGMA trois avenants au CCMI, en date des 24 juillet 2018, 03 octobre 2018 et 06 juin 2019.
Le chantier a été ouvert le 27 février 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 avril 2020, les Consorts [H], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la SAS SEISSIGMA de procéder à la démolition de la construction et à la remise en état du terrain, outre la restitution de l’intégralité des sommes perçues et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Soissons a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS SEISSIGMA. Par décision en date du 26 janvier 2023, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire a ordonné la cession au profit de la société MAISONS PIERRE des contrats clients en cours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2023 la SAS MAISONS PIERRE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure les Consorts [H] d’avoir à confirmer la poursuite des opérations de construction en cours. Elle a également informé ceux-ci des conséquences d’une résiliation unilatérale du CCMI de leur fait, à savoir le versement des sommes correspondantes à l’avancement des travaux et celles exigibles conformément à l’échelonnement prévu au contrat, outre une indemnité contractuellement définie à hauteur de 10% du coût total des travaux.
*
Par acte de commissaire de justice en date 15 novembre 2023, la SAS MAISONS PIERRE a assigné Monsieur [G] [H] et Madame [E] [P] devant le tribunal judiciaire de Soissons, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du CCMI à leurs torts exclusifs et statuer sur ses conséquences.
Aux termes de ses conclusions au fond n°1, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la SAS MAISONS PIERRE sollicite du tribunal bien vouloir :
DEBOUTER les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; PRONONCER la résiliation du CCMI des consorts [H]-[P] à leurs torts exclusifs;
En conséquence,
CONDAMNER les consorts [H]-[P] au paiement de la somme de 36 720 € TTC, décomposée comme suit : 22 913 € TTC majorés de 1% par mois de retard à compter du 25 novembre 2019, au titre des appels de fonds exigibles au stade d’avancement du chantier, conformément à l’article 8.1 du CCMI ; 13 807 € au titre de l’indemnité pour résiliation imputable aux maîtres d’ouvrage de 10% prévus à l’article 17 du CCMI ; CONDAMNER les consorts [H]-[P] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de leur résistance abusive ; CONDAMNER les consorts [H]-[P] au paiement de la somme de 5.000 euros d’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes au titre de la résiliation du contrat, la société MAISONS PIERRE fait valoir, au visa notamment des articles 1134, 1217 et 1231-1 du code civil et des dispositions contractuelles liant les parties, que malgré de multiples mises en demeure les Consorts [H] ont cessé de payer les appels de fonds depuis le 5 novembre 2019, bloquant ainsi l’avancement du chantier afin de contraindre le constructeur à accepter de modifier leur projet alors que les murs étaient achevés. Elle expose ainsi que le refus des maîtres d’ouvrage de payer les appels de fonds entraîne la résiliation du CCMI à leurs torts exclusifs, les rendant redevables, outre du paiement des appels de fonds exigibles au regard de l’avancement du chantier, des indemnités contractuellement définies ; soit des sommes respectives de 22.913 euros et 13.807 euros.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle des Consorts [H] en nullité du CCMI, la société MAISONS PIERRE soutient, en premier lieu, que la garantie de remboursement d’acompte a bien été fournie au jour de la signature du contrat ; ce dont il résulte, aux termes de ses écritures, de l’attestation délivrée par l’organisme de cautionnement le 17 juillet 2024 et produite par les défendeurs. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la garantie de remboursement peut être fournie jusqu’au moment de la réception des fonds par le constructeur si cette dernière est postérieure à la signature du contrat conclu ; ce qui est le cas en l’espèce, l’acompte ayant été versé le 28 mai 2019 et non le 07 juillet 2018 date de signature du contrat, lequel ne comporte au demeurant aucune mention relative à la date d’encaissement du premier acompte.
En second lieu, elle soutient que les plans annexés au CCMI lors de la conclusion de celui-ci comportent les mentions exigées par les dispositions de l’article R.231-3 du code de la construction et de l’habitation, de sorte qu’ils sont individualisés et ne peuvent fonder la nullité dudit contrat. Elle ajoute que les plans annexés au CCMI ne sont pas différents de ceux finalement annexés à la demande de permis de construire, les modifications apportées ayant été régularisées par la signature de trois avenants successifs.
Par ailleurs, pour s’opposer à la demande reconventionnelle des Consorts [H] en restitution des acomptes versés, la société MAISONS PIERRE fait valoir en premier lieu que ceux-ci ont payé à la société SEISSIGMA la somme de 32.515 euros, et non la somme de 171.035 euros. Elle ajoute, au visa des dispositions des articles L.641-11-1 et L.642-19 du code de commerce, qu’en tout état de cause les sommes ont été versées à la SAS SEISSIGMA, dont elle n’est pas garante des dettes en sa qualité de cessionnaire. Elle précise ainsi que, s’agissant d’une créance de restitution d’acompte née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SEISSIGMA, les Consorts [H] ont pour seul droit la déclaration de cette créance au passif de cette dernière ; ce peu important sa date d’exigibilité.
Pour s’opposer encore à la demande reconventionnelle des Consorts [H] aux fins de remise en état du terrain, la société MAISONS PIERRE expose qu’une telle demande, qui implique la démolition de l’ouvrage, constitue une sanction disproportionnée au regard tant des travaux réalisés, qu’elle dit quasiment achevés, que des désordres constatés, dont elle soutient que la construction est exempte.
Au soutien enfin de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, elle soutient la mauvaise foi des Consorts [H], dont elle affirme qu’ils ont sollicité la modification de leur projet constructif en cours de chantier pour s’opposer au paiement de leurs situations de travaux et dans une réelle intention de nuire à la société SEISSIGMA. Elle ajoute que ce comportement des défendeurs lui a causé un préjudice moral, qu’il convient d’indemniser.
*
Aux termes de leurs conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, les Consorts [H] sollicitent du tribunal bien vouloir :
Débouter la société MAISONS PIERRE de l’intégralité de ses demandes ;Prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle ; Ordonner la démolition des constructions érigées et la remise du terrain en l’état initial ; Condamner la société MAISONS PIERRE à leur restituer l’intégralité des sommes versées par eux en exécution du contrat de construction, soit la somme de 171.035 € ;
En tout état de cause,
Condamner la société MAISONS PIERRE à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société MAISONS PIERRE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BTD Avocats.
Au soutien de leur demande reconventionnelle en nullité du CCMI, les Consorts [H] font valoir en premier lieu l’absence de garantie de remboursement au jour de la signature du contrat. Ils indiquent, au visa dispositions du code de la construction et de l’habitation, que le constructeur a l’obligation de fournir une telle garantie au maître d’ouvrage au moment de la signature du contrat. Ils ajoutent que la jurisprudence ne tolère aucun délai entre la date de signature du contrat, le versement de l’acompte d’une part, et la fourniture d’une attestation de remboursement d’autre part. Ils exposent ainsi que la société MAISONS PIERRE leur a adressé en premier lieu une attestation générale, puis une attestation conforme, c’est-à-dire nominative, postérieurement à la signature du CCMI et la perception de l’acompte ; ce tardivement et en violation des dispositions visées d’ordre public.
En second lieu, ils soutiennent l’irrégularité des plans de construction. Ils exposent, au visa des articles L.231-2 et R.231-3 du code de la construction et de l’habitation, que les plans annexés au CCMI conclu représentent le modèle type de l’habitation choisie et ne prend pas en compte les spécificités propres à leur maison, de sorte qu’ils se sont engagés sur la base de plans inexistants ou incomplets ne contenant pas les indications légalement exigées. Ils ajoutent que les plans types annexés au contrat sont les seuls plans auxquels ils ont donné leur consentement ; de sorte que le permis de construire a été accordé et la maison construite sur la base de plans réels auxquels ils n’ont pas consenti et alors qu’aucun avenant n’avait été conclu, les plans réels annexés au permis de construire leur ayant été communiqués bien postérieurement à la conclusion des contrats. Ils précisent que MAISONS PIERRE leur avait fait consentir une procuration non seulement pour déposer les demandes de permis de construire, mais également pour toutes modifications et « signer sans exception tous plans nécessaires ».
Sur les conséquences de la nullité des contrats, les Consorts [H] font valoir que tout manquement du CCMI aux dispositions d’ordre public de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation entraîne l’annulation dudit contrat en sa totalité. Ils sollicitent en conséquence le remboursement des sommes versées au titre du contrat et de ses avenants, ainsi que l’indemnisation de leur préjudice qu’ils disent correspondre à la marge brute réalisée par le constructeur, pour un montant total de 171.035 euros. Ils ajoutent solliciter la démolition des constructions érigées et la remise du terrain en l’état initial, ayant conditionné leur renoncement à cette demande à la preuve par MAISONS PIERRE du montant du coût des constructions.
*
La clôture est intervenue le 15 mai 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 03 juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il y a lieu de statuer sur la demande reconventionnelle en nullité du CCMI préalablement à la demande principale en résiliation dudit contrat, ladite résiliation étant nécessairement conditionnée par la validité du contrat en cause.
Sur la demande reconventionnelle en nullité du CCMI
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il est par ailleurs constant que si le CCMI conclu n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, il doit être annulé en sa totalité et non en ses seules clauses irrégulières.
Sur la demande en nullité
Sur l’absence alléguée de garantie de remboursement d’acompte
Il résulte des dispositions de l’article L. 231-2 k) du code de la construction et de l’habitation que le CCMI doit comporter les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Aux termes des dispositions de l’article L.231-4 III, alinéa 4 du même code, « Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d’ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet. ».
Aux termes des dispositions de l’article R.231-8 du même code, « I. Lorsque le contrat n’a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l’article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n’excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu’un paiement n’excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.
II. La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet. […] Cette garantie prend fin à la date d’ouverture du chantier. ».
Ces dispositions sont d’ordre public.
Il est constant qu’en application de ces textes, le contrat doit mentionner les justifications de la garantie de remboursement et contenir en annexe l’attestation du garant. La justification de la garantie remboursement doit donc figurer dans le contrat au moment de sa conclusion ou, à tout le moins, avoir été fournie au moment de la réception des fonds par le constructeur, soit antérieurement à la réclamation d’un acompte.
En l’espèce, l’article 8.1 des conditions générales du CCMI conclu entre les parties le 07 juillet 2018 stipule : « Le Constructeur justifie de la garantie de remboursement prévue par l’article R.231-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, délivrée par un établissement habilité à cet effet, et faisant l’objet d’une attestation annexée au présent contrat. En conséquence, l’échelonnement des paiements est fixé ainsi qu’il suit : 5 p. 100 à la signature du contrat ; 5 p. 100 à la délivrance du permis de construire. Les parties indiquent le montant correspondant aux 5% versés à la signature du contrat aux conditions particulières […] ».
Il résulte des pièces produites qu’une attestation générale de convention de partenariat avec la CEGC, en date du 28 février 2018, a été communiquée aux défendeurs en annexe du CCMI conclu le 07 juillet 2018.
Il ressort par ailleurs des conditions particulières du contrat, également signées par les cocontractants le 07 juillet 2018, au titre des modalités de règlement du prix convenu, que « Le prix convenu est payé en application de l’article 8.1 des conditions générales (garantie de remboursement). Montant de l’acompte versé à la signature : 6.163 € ». Il est ainsi établi que les Consorts [H] se sont engagés à payer à la SAS SEISSIGMA la somme de 6.163 euros à la signature du CCMI, soit le 07 juillet 2018.
Toutefois, il ressort du plan de financement complété et signé par les parties le 07 juillet 2018 que si l’acompte versé à la commande est fixé à la somme de 6.163 €, en revanche aucune date d’encaissement n’a été définie. Or, il est établi qu’une attestation nominative, conforme aux exigences légales, a été émise par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) le 17 juillet 2018, intitulée « ACTE DE CAUTIONNEMENT GARANTIE DE REMBOURSEMENT D’ACOMPTE » et aux termes de laquelle « Le présent acte de cautionnement valant attestation est délivré en conformité avec la Loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990, régissant le contrat de construction d’une maison individuelle […] intervenu entre M/ME [H] [G] ci-après dénommé « le maître d’ouvrage », et le constructeur R.C.S. n° 793 503 178, cité ci-dessus, le 07/07/2018 pour un prix convenu de (TTC) : 123 260,00 € ».
Il ressort enfin du tableau récapitulatif des règlements et des sommes dues produit par la société MAISONS PIERRE que l’appel de fonds pour un montant de 6.163,00 € a été émis le 28 mai 2019, au vu de la situation de travaux au 03 août 2018.
Ainsi, en l’absence de preuve rapportée par les Consorts [H] d’un versement d’acompte antérieurement au 17 juillet 2018, date de l’attestation nominative de garantie de remboursement, il y a lieu de considérer que ce versement est intervenu postérieurement à cette date.
Dès lors, conformément à la jurisprudence constante de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, la garantie de remboursement datée du 17 juillet 2018 avait nécessairement été fournie au moment de la réception des fonds par le constructeur.
En conséquence, la nullité du CCMI n’est pas encourue du chef de l’absence de cette garantie.
Sur l’absence alléguée de plans individualisés annexés au CCMI
Il résulte des dispositions de l’article L. 231-2 c) du code de la construction et de l’habitation que le CCMI doit comporter « la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
— tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus
nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
les raccordements aux réseaux divers ; tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ».
Aux termes des dispositions de l’article R.231-3 du même code, « En application du c de l’article L. 231-2, à tout contrat, qu’il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d’adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l’indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l’article R. 231-4 et les éléments d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation, à l’utilisation et à l’habitation de l’immeuble.
Un dessin d’une perspective de l’immeuble est joint au plan. ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les plans de la construction à édifier ont été annexés au CCMI conclu le 07 juillet 2018. S’il n’est pas contestable que les plans annexés sont ceux résultant de la plaquette commerciale du groupe MAISONS PIERRE, il convient néanmoins de relever que ceux-ci comportent effectivement les travaux d’adaptation au sol, ainsi que les coupes et élévations et les cotes utiles, précisés sur le plan COUPE ET PIGNON. Les plans comportent également l’indication de la surface des pièces, des dégagements et des dépendances, tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage, mentionnant notamment, outre les surfaces des pièces, les emplacements de placard avec les dimensions à l’échelle. Les plans comportent encore les raccordements aux réseaux divers, précisés par un plan dessiné manuellement par la commerciale sur la « Fiche terrain » composant le contrat et précisant l’emplacement des raccordements « EAU, TEL, EDF ». Les plans comportent en outre les éléments d’équipement indispensables à l’implantation, à l’utilisation et à l’habitation de l’immeuble ; le puisard unique équipement extérieur étant également mentionné sur le plan dessiné manuellement par la commerciale sur la « Fiche terrain » composant le contrat, tandis que les équipements intérieurs sont décrits et cités au sein de l’encart « plan électrique ». Enfin, les plans comportent effectivement un dessin d’une perspective de l’immeuble. Ainsi, les plans annexés sont conformes aux exigences légales précitées.
Il convient par ailleurs de relever que les plans annexés au CCMI sont ceux du modèle ORLEANS 4.088, initialement choisi par les Consorts [H] et sur la base duquel ils ont conclu le CCMI le 07 juillet 2018. En effet, ce n’est que par avenant au contrat signé le 24 juillet 2018 qu’ils ont opté pour le modèle ORLEANS 3.087 GI, dont il convient de relever que les plans, mis à disposition des défendeurs puisque présentés dans la même plaquette commerciale, sont également conformes aux exigences de l’article R.231-3 du code de la construction et de l’habitation. De surcroît, les Consorts [H] ont nécessairement comparé les caractéristiques respectives des deux modèles avant de souscrire l’avenant.
Or, il ressort des pièces produites par les Consorts [H] que les plans annexés au permis de construire sont ceux du modèle ORLEANS 3.087 GI, soit ceux pour lesquels ils ont signé un premier avenant au CCMI le 24 juillet 2018. Par ailleurs, il est établi que les Consorts [H] ont signé le 04 septembre 2018 une procuration autorisant le représentant de la société MAISONS PIERRE à déposer en leur nom la demande de permis de construire ainsi que les modifications, mais encore à signer « sans exception tous les formulaires et plans nécessaires à la demande ». Ainsi, la société MAISONS PIERRE a transmis avec la demande de permis de construire des plans du modèle ORLEANS 3.087 GI adaptés à la configuration de leur terrain, conformément aux termes de la procuration donnée. Au demeurant, il convient de relever que la demande de permis de construire a été déposée le 28 novembre 2018 suivant mention portée au permis délivré, soit postérieurement à la transmission des plans annexés aux Consorts [H] par MAISONS PIERRE le 26 novembre 2018.
Dès lors, les Consorts [H] ne peuvent valablement soutenir que ces plans, sur la base desquels la construction a été opérée, leurs étaient inconnus. Ils échouent également à démontrer que les plans annexés au CCMI, lesquels correspondent au premier modèle de maison choisi par eux lors de la signature du contrat, n’étaient pas conformes aux exigences légales.
En conséquence, la nullité du CCMI n’est pas davantage encourue de ce chef.
Au total, il convient de débouter les Consorts [H] de leur demande en nullité du CCMI conclu le 07 juillet 2018, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur leur demande en restitution des acomptes versés, et de statuer sur la demande de la société MAISONS PIERRE en résiliation du contrat.
II. Sur les demandes principales au titre de la résiliation unilatérale du contrat
Sur la demande en résiliation du contrat
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Par application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
De plus, l’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Il est constant que la résiliation est une résolution pour l’avenir.
En l’espèce, l’article 8.2 des conditions générales du CMMI conclu entre les parties le 07 juillet 2018 stipule : « Les sommes non réglées dans un délai de quinze jours à compter de la demande de paiement présentée par le Constructeur produiront intérêts à son profit […]. Si après mise en demeure, ces sommes (intérêts de retard compris) ne sont pas réglées dans un délai de huit jours, le Constructeur est en droit d’interrompre les travaux, et, conformément à l’article 1184 du Code Civil, pourra demander la résolution du contrat avec dommages et intérêts ».
Il ressort des écritures et des pièces produites par MAISONS PIERRE que les Consorts [H] ont cessé de payer les appels de fonds depuis le 05 novembre 2019, date de la première relance adressée par la SAS SEISSIGMA afférente à l’appel de fonds émis le 29 octobre 2019 ensuite de l’achèvement de la construction des murs ; cette première relance ayant été suivie de deux autres en date des 14 et 29 janvier 2020. S’ils ne confirment pas la cessation des paiements, pas plus qu’ils ne démontrent l’existence de versements effectifs, les Consorts [H] justifient néanmoins avoir adressé le 04 avril 2020 à la SAS SEISSIGMA une mise en demeure de procéder à la démolition de la construction et à la remise en état du terrain, outre la restitution de l’intégralité des sommes perçues et l’indemnisation de leurs préjudices ; attestant ainsi de leur volonté, à cette date, de mettre fin au contrat. Ils produisent également un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 04 juin 2020, aux termes duquel ils ont exposé à ce dernier que « les travaux ont été arrêtés depuis plus de cinq mois » au stade de la construction des murs, planchers et pose de la charpente. Il résulte ainsi de ces éléments que les travaux de construction ont été interrompus entre novembre 2019 et janvier 2020.
La société MAISONS PIERRE justifie par ailleurs de la mise en demeure adressée aux défendeurs en date du 23 août 2023, aux termes de laquelle elle sollicite des Consorts [H] « bien vouloir nous confirmer la poursuite du projet et dans ces conditions de prendre attache dans les meilleurs délais avec le conducteur de travaux ou, à défaut, la société MAISONS PIERRE reprendra sa liberté d’action afin de solliciter l’indemnité due ». Ainsi, la condition préalable à toute demande en résolution du contrat, contractuellement définie, est remplie. Par ailleurs, les Consorts [H] ne justifient pas avoir donné suite à cette mise en demeure de la société MAISONS PIERRE, pas plus qu’ils ne produisent les demandes alléguées auprès de la SAS SEISSIGMA de cesser la construction des murs alors qu’ils avaient constaté que l’arrière de l’immeuble était privé de lumière en raison de la pente du terrain et de l’insuffisance de hauteur du vide sanitaire.
Dès lors, il y a lieu de constater la volonté tacite des Consorts [H] de ne pas poursuivre l’exécution du CCMI, confortée par leur demande reconventionnelle en annulation de ce dernier.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du CMMI conclu entre les parties le 07 juillet 2018, ensuite des manquements contractuels avérés des Consorts [H].
Sur les demandes au titre des conséquences de la résiliation du contrat
Il résulte des dispositions combinées des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ; en cas de retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure valablement émise.
Sur les demandes au titre des clauses pénalesIl résulte de l’article 1231-5 du code civil que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
La clause pénale étant une sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations, elle s’applique du seul fait de cette inexécution et ne nécessite pas la justification d’un préjudice par le créancier.
En l’espèce, l’article 8.2 des conditions générales du CMMI conclu entre les parties le 07 juillet 2018 stipule « « Les sommes non réglées dans un délai de quinze jours à compter de la demande de paiement présentée par le Constructeur produiront intérêts à son profit, après une mise en demeure restée infructueuse, au taux de 1% par mois, tout mois commencé étant dû en entier».
Par ailleurs, l’article 17.2 des conditions générales du CMMI conclu entre les parties le 07 juillet 2018 stipule « La résiliation du contrat par le Maître de l’ouvrage en application de l’article 1794 du Code Civil entraîne l’exigibilité, en plus des sommes correspondant à l’avancement des travaux, d’une indemnité forfaitaire évaluée à 10% du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le Constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction ».
Il convient de relever que s’il est établi que l’appel de fonds émis le 29 octobre 2019 pour la somme de 22.913,00 euros n’a pas donné lieu à paiement par les maîtres d’ouvrage, malgré trois relances du constructeur entre novembre 2019 et janvier 2020, il n’est en revanche pas justifié de mises en demeure de payer adressées par la SAS SEISSIGMA aux Consorts [H]. De surcroît, la mise en demeure adressée aux défendeurs le 23 août 2023 ne porte pas sur le paiement des sommes dues, mais sur la seule demande de « confirmer la poursuite du projet et dans ces conditions de prendre attache avec le conducteur de travaux », à défaut de quoi la société MAISONS PIERRE « reprendra sa liberté d’action afin de solliciter l’indemnité due ». Or, la mise en demeure des maîtres d’ouvrage est une condition préalable à l’application des intérêts au taux de 1% par mois suivant les stipulations de l’article 8.2 des conditions générales du CCMI. Dès lors, il y a lieu de condamner les Consorts [H], ensuite de la résiliation du contrat, à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 22.913 euros au titre des appels de fonds exigibles au stade d’avancement du chantier, non majorée des intérêts de retard.
En revanche, l’indemnité pour résiliation imputable aux maîtres d’ouvrage de 10% contractuellement définie à l’article 17.2 des conditions générales du CCMI doit s’appliquer, sans que celle-ci ne soit réduite en l’absence de preuve rapportée par les défendeurs de l’existence des contestations et demandes de suspension des travaux qu’ils soutiennent avoir adressées à la SAS SEISSIGMA préalablement à l’achèvement de la construction des murs. Le prix de la construction finalement convenu entre les parties s’élevant à 138.070,00 euros suivant avenant n°3 conclu le 06 juin 2019, le montant de cette indemnité s’élève à la somme de 13.807 euros.
En conséquence, les Consorts [H] seront condamnés solidairement à payer à la société MAISONS PIERRE la somme totale de 36.720 euros TTC au titre des indemnités contractuellement dues ensuite de la résiliation du CCMI. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, faute de preuve rapportée d’une mise en demeure de payer valablement adressée aux débiteurs.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Pour être caractérisée, la résistance abusive du défendeur nécessite la démonstration par le demandeur d’une part d’un abus de droit et d’autre part d’un préjudice résultant de cet abus, distinct du simple retard de paiement déjà indemnisé au titre des intérêts moratoires.
En l’espèce, en dépit de la résiliation prononcée du CCMI aux torts exclusifs des Consorts [H], il convient de constater que la société MAISONS PIERRE ne rapporte pas la preuve d’un comportement des défendeurs distinct de la simple inexécution de leurs obligations et destiné à nuire à la SAS SEISSIGMA, caractérisant un abus de droit. Les Consorts [H] justifient en effet des motifs pour lesquels ils ont sollicité la modification de leur projet constructif en cours de chantier, constatés et consignés par procès-verbal de commissaire de justice. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’en s’abstenant de payer l’appel de fonds, les défendeurs ont causé à la demanderesse un préjudice distinct du retard de paiement.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société MAISONS PIERRE de sa demande au titre de la résistance abusive.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les Consorts [H], parties qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les Consorts [H], parties condamnées aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la société MAISONS PIERRE une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros. Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande à ce titre.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [H] et Madame [E] [P] épouse [H] de leur demande en nullité du contrat de construction de maison individuelle ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [G] [H] et Madame [E] [P] épouse [H] de leurs demandes en démolition des constructions, remise du terrain en l’état initial et restitution des sommes versées ;
PRONONCE la résiliation du contrat de construction de maison individuelle conclu entre la SAS MAISONS PIERRE d’une part et Monsieur [G] [H] et Madame [E] [P] épouse [H] d’autre part, aux torts exclusifs de ces derniers ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [E] [P] épouse [H] à payer à la SAS MAISONS PIERRE la somme de 36.720 euros TTC, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision, à titre d’indemnité de résiliation du contrat ;
DEBOUTE la SAS MAISONS PIERRE de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de Monsieur [G] [H] et Madame [E] [P] épouse [H] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [E] [P] épouse [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [E] [P] épouse [H] à payer à la SAS MAISONS PIERRE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] [H] et Madame [E] [P] épouse [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Président, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, Le Président,
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