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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 4 déc. 2025, n° 25/03513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 04 décembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/03513 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHGP / GG
Affaire : [S] / [Z] [T]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (Rhône)
[Adresse 6]
Majeur placé sous tutelle et ayant pour tuteur L’ARHM ([Adresse 4])
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001000 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentés par Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [W] [Z] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000737 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Karine BRESSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 03 novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : MadameAurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce des consorts [S], et leur régime matrimonial ;
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [N] [S], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (Rhône),
et de
Mme [W] [Z] [T], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 8] (Algérie) ;
DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
ORDONNE le report du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux au 1er juillet 2023 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [N] [S] le droit au bail du domicile conjugal situé : [Adresse 6], à charge pour lui de régler les loyers et frais afférents ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties à la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin devant le notaire de leur choix, après le prononcé du divorce, et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;
CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut, elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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