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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 22/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 22/00695 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYR7
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025.
Demanderesse :
S.A.S [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Carole ROBARD, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée lors de l’audience par Maître Manon LOAREC, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [D] [N], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [H] a été embauché par la société [5] le 10 mai 2010.
Par formulaire renseigné le 18 juin 2021, monsieur [H] a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 08 juillet 2020 fait état d’une épicondylite latérale du coude gauche, et fait état d’une première constatation médicale le 14 novembre 2019.
Par courrier du 1er juillet 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a informé la société [5] de la réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 14 novembre 2019 concernant monsieur [H], indiqué avoir besoin, pour comprendre les conditions de travail du salarié et examiner sa demande rapidement, d’informations complémentaires, et invité l’employeur à se connecter, sous 15 jours, sur https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, afin de remplir un questionnaire.
Par courrier du 12 octobre 2021, la CPAM a notifié à la société [5] une décision d’accord de prise en charge de la maladie en date du 14 novembre 2019 au titre de la tendinopathie des muscles épicondyliens inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 09 novembre 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 11 mai 2022, la CPAM a notifié à la société [5] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 10 mai 2022, a rejeté sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 06 mai 2025, et, en l’absence de conciliation, ont été entendues en leurs plaidoiries et observations.
La société [5] demande au tribunal de :
— déclarer son action recevable,
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de monsieur [U] [H],
— infirmer la décision de la CRA du 11 mai 2022,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CPAM à lui régler la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
La société [5] expose que les dispositions de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées et qu’elle n’a pas été informée de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle l’organisme prévoyait de prendre sa décision. La demanderesse conteste, par ailleurs, la réunion des conditions administratives de prise en charge prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— confirmer purement et simplement la décision de rejet de la CRA,
— déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint monsieur [U] [H] en date du 14 novembre 2019,
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [5],
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
La CPAM expose que l’obligation d’adresser une lettre de clôture de l’instruction aux parties à l’issue des investigations s’appliquait sous l’empire de l’article R. 441-14 en vigueur avant le 1er décembre 2019, et que désormais, la procédure d’instruction d’une maladie professionnelle est régie par l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, si bien que l’argument selon lequel elle n’a pas informé l’employeur de la fin de la clôture de l’instruction est inopérant. La CPAM souligne, par ailleurs, que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la maladie est imputable à une cause exclusivement extérieure au travail.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIVATION
L’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose :
« III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
La société [5] communique un courrier en date du 1er juillet 2021, dans lequel la CPAM l’a informée de la réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 14 novembre 2019 concernant monsieur [H], lui a indiqué avoir besoin, pour comprendre les conditions de travail du salarié et examiner sa demande rapidement, d’informations complémentaires, et a invité l’employeur à se connecter, sous 15 jours, sur https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, afin de remplir un questionnaire.
La CPAM, de son côté, ne communique aucun élément établissant que, conformément aux dispositions de l’article R. 461-9, elle a informé l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations, étant rappelé que le texte précise que cette information doit être délivrée par tout moyen conférant date certaine à sa réception, et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La violation des dispositions de l’article R. 461-9 étant manifeste, il ne peut qu’être fait droit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés au soutien de la même fin, à la demande de la société [5] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 12 octobre 2021 de la pathologie en date du 14 novembre 2019 déclarée par monsieur [U] [H].
La CPAM succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Il sera, par ailleurs, donné une suite favorable à la demande d’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée par la société [5] à l’encontre de la CPAM, et ce à hauteur de la somme de 1.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision du 12 octobre 2021 de prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique de la pathologie en date du 14 novembre 2019 déclarée par monsieur [U] [H] ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux dépens ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à verser à la société [5] la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par madame Dominique RICHARD, Présidente, et par madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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