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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 3 mars 2026, n° 25/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AUTO DISCOUNT |
|---|
Texte intégral
Min N° 26/00197
N° RG 25/02037 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6JD
M. [X] [C]
C/
S.A.S. AUTO DISCOUNT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUTO DISCOUNT
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctionsde juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Madame SABBEN Véronique,
DÉBATS :
Audience publique du : 06 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2024, M. [X] [C] a acquis auprès de la S.A.S. [M] AUTOMOBILES, représentée par M. [H] [M], le véhicule d’occasion FORD C-MAX immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 20 juillet 2010, moyennant la somme de 3 000 euros.
Se plaignant de défauts affectant le véhicule acheté, M. [X] [C] a, par courrier en date du 1er août 2024, mis en demeure la S.A.S. [M] AUTOMOBILES d’annuler la vente du véhicule litigieux et de lui restituer de la somme de 3 000 euros.
Par courrier en date du 30 septembre 2024, M. [X] [C], a par l’intermédiaire de son conseil, de nouveau mis en demeure la S.A.S. [M] AUTOMOBILES de lui rembourser le montant des réparations s’élevant à 1 183,91 euros, et de l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 1 000 euros. Une tentative de conciliation conventionnelle a eu lieu le 28 mars 2025, aboutissant à un constat de carence en l’absence de l’une des parties.
Faute de résolution amiable du litige, M. [X] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de Meaux, par requête reçue au greffe le 29 avril 2025, aux fins de condamnations de la S.A.S. AUTO DISCOUNT, représentée par M. [H] [M], à lui payer la somme de 3 000 euros à titre principal outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 2 septembre 2025, M. [X] [C] a maintenu ses demandes formulées dans sa requête et a ajouté une demande de condamnation de la S.A.S AUTO DISCOUNT à lui payer la somme de 757,94 euros correspondant au montant de l’assurance automobile nécessaire pour le maintien en stationnement sur la voie publique du véhicule litigieux.
Bien que l’accusé-réception de son courrier de convocation ait été retourné signé au greffe du tribunal, la S.A.S. AUTO DISCOUNT n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Par jugement du 4 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 janvier 2026, notamment aux fins de citation du bon défendeur et du recueil des observations du demandeur sur l’intérêt et la qualité à agir de la partie adverse. Le tribunal constatait que le vendeur mentionné à l’acte de cession, la S.A.S. [M] AUTOMOBILES, paraissait être une personne distincte de celle à l’encontre de laquelle l’instance a été introduite, la société S.A.S AUTO DISCOUNT, dont au demeurant aucun KBIS n’avait été produit.
Par courriels successifs des 2, 3 et 23 décembre 2025, M. [X] [C] a transmis les KBIS des deux sociétés concernées, ainsi que celui de la société AUTO 2000, en activité depuis le 7 novembre 2025, dont le gérant est également M. [O] (ou [H]) [M]. Il a précisé par écrit que selon lui, ce gérant « passait » d’une société à une autre, en utilisant les documents de l’ancienne placé en redressement ou en liquidation judiciaire, afin de se décharger de sa responsabilité. Il a ajouté qu’il avait constaté sur le « bon coin » que M. [O] [M] continuait à vendre des voitures avec l’ancien n° de SIRET de la société AUTO DISCOUNT.
Il a produit en outre le justificatif de la signification, par commissaire de justice, le 16 décembre 2025, du jugement de réouverture des débats du 4 novembre 2025, à la société AUTO DISCOUNT.
A l’audience du 6 janvier 2026, le juge a mis dans les débats les difficultés procédurales constatées.
M. [X] [C] a comparu. Il a confirmé ses demandes préalablement présentées au tribunal, estimant être en droit d’obtenir réparation de son préjudice.
Il a expliqué que M. [M] [O] lui avait vendu le véhicule alors même que la société était placée en liquidation judiciaire et a transmis à l’audience un dépôt de plainte en date du 5 décembre 2025 d’un certain [U] [Y] à l’encontre de M. [M] [H] pour escroquerie, le plaignant reprochant à ce dernier de lui avoir vendu le 6 octobre 2024 un véhicule endommagé.
1/3
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, les demandes de M. [X] [C] sont inférieures à 5 000 euros. Ainsi, le jugement n’étant pas susceptible d’appel et la société défenderesse ayant été citée à étude, selon le procès-verbal de signification du jugement de réouverture des débats apporté par M. [X] [C], la décision sera rendue par défaut.
Sur la recevabilité des demandes de M. [X] [C]
Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, l’article 125 du même code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’acte de cession versé au débat que le vendeur du véhicule litigieux, précédent propriétaire et ayant signé l’acte de vente, est la société S.A.S. [M] AUTOMOBILES.
Or, l’instance a été introduite à l’encontre de la S.A.S. AUTOS DISCOUNT dont l’extrait KBIS, versé aux débats à la demande du tribunal, indique qu’elle a débuté son activité le 1er février 2025, avant de faire l’objet d’une radiation d’office ordonnée par le juge commis à la surveillance du RCS le 5 novembre 2025.
Partant, cette société n’a pu valablement vendre un bien dont elle n’était pas propriétaire à M. [X] [C] le 23 juillet 2024.
Par ailleurs, malgré la réouverture des débats, ni la S.A.S. [M] AUTOMOBILES, ni son liquidateur, n’ont été attrait à l’instance, possiblement en raison du fait que, selon le KBIS de cette deuxième société, cette dernière a été placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Meaux le 22 juillet 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les demandes de M. [X] [C] sont dirigées à l’encontre d’une société étrangère à la cause, qui n’a pas vendu le véhicule, et alors même qu’est sollicitée une restitution du prix de vente ainsi que le versement de dommages et intérêts.
La S.A.S AUTO DISCOUNT n’étant pas le vendeur du véhicule objet du litige, son intérêt à agir fait défaut.
2/3
Le fait que M. [O] ou [H] [M], gérant des différentes entreprises dont les KBIS sont versés aux débats, et dont les existences légales se succèdent en effet, ainsi que, comme le démontre M. [X] [C], entrepreneur à titre individuel, ait une activité frauduleuse, n’est pas de nature à régulariser la difficulté procédurale relevée.
Partant, l’irrecevabilité des demandes de M. [X] [C] sera prononcée.
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’action, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [X] [C] formées à l’encontre de la S.A.S. AUTO DISCOUNT, dépourvue du droit d’agir ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens.
La greffière La juge
3/3
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