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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 23/00720
N° Portalis DB2W-W-B7H-MEAG
S.A.S. [12]
C/
[8]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me DELCROS
— [8]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— S.A.S. [12]
DEMANDEUR
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [B] [X], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 25 avril 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu la première vice-présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 juin 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 juillet 2022, la société SAS [12] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que le 13 juin 2022, son salarié, M. [V] [F], a été victime d’un accident du travail, dans les circonstances suivantes : « En arrivant sur le site à 13H00 la victime avait déjà des douleurs dans la cage thoracique ainsi que dans le bras gauche (selon les dires de la victime, douleur apparue dans la nuit du 12 au 13 juin 2022. Douleur à la cage thoracique. Difficulté respiratoire. Douleur dans le bras gauche ».
La déclaration d’accident du travail précisait au titre du siège des lésions « Infarctus » et nature des lésions « douleur »
Le certificat médical initial établi le 13 juin 2022 par un médecin du CHU de [Localité 13] a constaté une « douleur thoracique faisant découvrir un IDM (infarctus du myocarde) inférieur avec angioplastie ».
La société SAS [12] a émis des réserves par courrier adressé à la [6] le 4 juillet 2022.
Par courrier daté du 7 novembre 2022, la [5] [Localité 13] [Localité 10] [Localité 9] ([6]) a notifié à la société SAS [12] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite au rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable par décision du 21 juillet 2023, la société SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 20 septembre 2023 aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
— Constater qu’à l’issue de ses investigations, la [6] n’a pas informé la société [12] de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle la société avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations,
— Constater que la [6], n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société [12] dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [V] [F]
— Constater que le travail de M. [V] [F] n’a joué aucun rôle dans la survenue de son accident et que celui-ci à une cause totalement étrangère au travail,
En conséquence déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de travail du 13 juin 2022 déclarée par M. [V] [F].
A l’audience du 25 avril 2025, la société [12] est représentée par son conseil qui maintient les termes de sa requête à l’exception du moyen concernant le non-respect de l’obligation d’information par la [6] à l’issue de la période d’investigation.
L’employeur soutient que le travail de M. [V] [F] n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident dès lors qu’il n’y a eu aucun fait accidentel (pas de choc, de chute, ni d’efforts particuliers) et qu’il revenait de trois jours de repos. Il considère qu’il existe une cause totalement étrangère au travail dès lors que M. [V] [F], qui prend un traitement pour l’hypertension, a indiqué avoir ressenti des douleurs thoraciques dans la nuit du 12 au
13 juin 2022, qu’il n’a pas réussi à obtenir un rendez-vous auprès de son médecin de sorte qu’il est venu travailler. Il estime donc que le malaise de M. [V] [F] a pour cause unique un état pathologique antérieur indépendant et évoluant pour son propre compte.
La [7]Dieppe dûment représentée demande au tribunal de débouter la société SAS [11] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que les conditions de présomption d’imputabilité sont réunies dès lors que le malaise a eu lieu sur le temps et le lieu du travail et que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère. Elle souligne que M [V] [F] conteste avoir ressenti des douleurs à la poitrine durant la nuit et qu’en tout état de cause, l’état pathologique antérieur n’est pas suffisant pour renverser la présomption.
Le jugement est mis en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (pourvoi n°00-21.768).
Est présumé imputable au travail, l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail.
Il appartient à la victime d’établir l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester, à qui il appartient de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail (n°20-17.656).
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel (n°22-00.474).
En l’espèce,
La déclaration de travail indique que le 13 juin 2022 à 13h30 M. [V] [F] a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes « En arrivant sur le site à 13H00 la victime avait déjà des douleurs dans la cage thoracique ainsi que dans le bras gauche (selon les dires de la victime, douleur apparue dans la nuit du 12 au 13 juin 2022 ». La déclaration mentionne au titre du siège des lésions « infarctus » et comme nature des lésions « douleur ». Il n’est pas précisé de témoin mais indiqué que la première personne avisée a été M [U] [G]. Il est renseigné que l’horaire de travail du salarié était le jour des faits de 13h00-21h00.
M. [V] [F] a été transporté au CHU de [Localité 13] par les pompiers.
Par courrier du 4 juillet 2022, la société a formulé des réserves en faisant valoir qu’il n’y a eu aucun fait accidentel soudain et imprévu dans le cadre du travail et que le salarié s’était plaint dans la nuit du 12 au 13 juin de douleurs thoraciques mais que, ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous avec son médecin, il a fait le choix de venir au travail.
Le tribunal relève qu’il n’est pas remis en cause que le jour des faits le salarié était aux temps et lieu de travail. Il est relevé à cet égard que le salarié venait de prendre son poste depuis 30 minutes avant la survenance des faits.
S’agissant de la matérialité de l’accident, il résulte de l’enquête menée par la [6] que M [V] [F] a bien été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 13 juin 2022 ayant conduit à ce qu’il soit pris en charge par l’infirmerie puis par les pompiers l’ayant transporté aux urgences.
M [V] [F] a ainsi décrit dans son questionnaire que le « 13 juin 2022 à 13H00 nous faisons la réunion des passages de consignes pour la journée après je suis pour l’un des changements à la E55, j’ai commencé par préparer le périphe, je suis allé chercher la Ain du robot et là sur le chemin du retour pour la machine, soudainement j’ai été pris de douleurs dans la poitrine et ainsi que le bras gauche j’ai posé la main sur la machine et les douleurs persister de plus en plus, je suis allé voir mon collègue qui fait parti des secouristes de travail et nous sommes allés à l’infirmerie. Il m’a pris ma tension qui était de 20. Les douleurs devenaient de plus en plus fortes. Mon collègue me voyant souffrir a appeler les secouristes. Ils sont intervenus rapidement ».
L’employeur ne conteste pas la survenance de l’accident puisqu’il mentionne dans son questionnaire « Notre salarié est arrivé sur notre site le 13 juin 2022 à 13H00 pour sa prise de poste (13H00-21H00) après la réunion de début de poste avec son chef d’équipe M. [V] [F] informe son collègue M [U] [G] ressentir des douleurs dans la cage thoracique. M [U] ([15] et pompier externe) a conduit M. [V] [F] à l’infirmerie afin de l’examiner. M [U] conclut par un problème cardiaque et appelle immédiatement les pompiers ».
Enfin le déroulement des faits est confirmé par M [U] qui lors de l’enquête a déclaré « le lundi 13 juin 2022 M [V] [F] vient à ma rencontre une demi-heure après la réunion de début de poste (13h00-21H00 ce jour-là) pour me signaler une forte douleur à la douleur qui brule et douleur également au bras gauche. Je comprends rapidement qu’il doit s’agir d’un problème cardiaque et décide sans attendre de le diriger vers l’infirmerie pour lui faire un bilan et l’allonger. Suite à mon bilan, je constate une tension artérielle élevée et me renseigne sur a possibilité de prise de médicament pour un problème de tension. Sa réponse est positive sur le traitement. Médicament qu’il a pris avant de venir sur le site. Il me signale qu’il a ressenti des douleurs dans la nuit mais que celles-ci sont passées assez rapidement. Je fais appel dans le même temps à M [W] [N] ([15]) pour éventuellement procéder à un massage cardiaque au vu de la situation de M [V] [F]. Bilan passé auprès du centre 15 qui décide de faire venir sur site une équipe du SMUR et un véhicule de sapeur-pompier. Le médecin du SMUR diagnostiquera un infarctus. [V] sera transporté sur le CHU [Localité 13] par les sapeurs pompiers »
Le certificat médical initial établi le 13 juin 2022 confirme la découverte d’un infarctus du myocarde inférieur.
Ainsi il ressort clairement de l’enquête menée par la [6] que M. [V] [F] a bien été victime sur le temps et le lieu de travail d’un malaise se manifestant par la survenue soudaine de fortes douleurs thoraciques et dans le bras gauche ayant nécessité une prise en charge à l’infirmerie puis un appel aux pompiers l’ayant dirigé vers l’hôpital, sur décision du médecin du [14] qui a diagnostiqué un infarctus du myocarde.
La matérialité du fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion est donc bien établie de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer.
Afin de renverser cette présomption, l’employeur fait valoir que les conditions de travail étaient tout à fait normales et qu’il existe une cause étrangère au travail consistant en un état pathologique antérieur préexistant évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail. Il mentionne que M. [V] [F] prend un traitement hypertenseur et que la nuit précédente, il a déjà ressenti des douleurs thoraciques.
Il verse aux débats un mail de M [W] [N] qui indique avoir été appelé par M [U] à l’infirmerie où était pris en charge M. [V] [F] qui présentait des signes de malaise. Il déclare « selon les dires de la victime des prémices de ce malaise ont eu lieu dans la nuit précédente et devant l’impossibilité d’avoir un rendez-vous médical le matin les symptômes de ce malaise se sont accentués dès 13H30 d’où la prise en charge par les [15] et appel du 15 pour avis médical »
M. [V] [F] conteste avoir ressenti des douleurs thoraciques la nuit précédente et a indiqué lors de l’enquête qu’il n’a pas eu de douleur dans la poitrine la veille mais dans l’estomac et que son médecin ne pouvait pas le prendre pour un maux d’estomac.
Par ailleurs dans son compte rendu, M [K] n’a pas confirmé que M. [V] [F] lui avait parlé de douleurs thoraciques mais seulement de « douleurs qui étaient passées assez rapidement ».
Ces éléments n’apparaissent donc pas suffisants pour établir l’existence d’un état pathologique antérieur qui constituerait une cause totalement étrangère au travail, précision faites que la prise d’un médicament hypertenseur ne suffit pas à démontrer qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’évènement en litige et le travail.
De la même manière, l’existence d’un effort particulier ou intense ou de conditions de travail inhabituelles n’est pas un critère exigé pour retenir la survenance d’un accident du travail.
Dès lors, il résulte de ces éléments la démonstration de la survenance sur les temps et lieu de travail d’un accident dont il a résulté l’apparition d’une lésion, présumant ainsi l’origine professionnelle de l’accident conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 précité. La preuve d’une cause totalement étrangère n’étant pas rapportée, il convient de confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident en date du 13 juin 2022.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la société SAS [12] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la société SAS [12] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 13 juin 2022 à l’égard de M. [V] [F] ;
CONDAMNE la société SAS [12] au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
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