Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 17 déc. 2024, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 17 Décembre 2024
AFFAIRE : [T] / [R]
DOSSIER : N° RG 24/00196 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFSA
2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [E] [P], [S] [T] épouse [R]
née le 04 Janvier 1981 à PARIS (75014)
de nationalité Française
15 Rue des flandres
28100 DREUX
représentée par Me Josiane MARTINS, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 29
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [C] [O] [R]
né le 09 Juin 1967 à VERNEUIL SUR AVRE (27130)
de nationalité Française
Quai Guerveur
56360 SAUZON
défaillant
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie VERNERET-LAMOUR
GREFFIER
Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 17 Décembre 2024.
copie certifiée conforme le :
à :
grosse le :
à:
Par LRAR à:
[E] [P], [S] [T] épouse [R]
[M] [C] [O] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [T] et Monsieur [M] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 27 août 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Dreux (28), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issue [N], née le 03 août 2012.
Le 18 janvier 2024, Madame [E] [T] a assigné en divorce Monsieur [M] [R] sur le fondement de l’article 237 du code civil.
L’affaire a été évoqué à l’audience d’orientation du 19 février 2024.
le Juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a notamment, par ordonnance du 19 mars 2024, au titre des mesures provisoire :
— Fixé la date des effets des mesures provisoires à la date de l’ordonnance, sauf mentions contraires ;
Constaté la résidence séparée des époux aux adresses indiquées en première page de la décision ;Dit n’y avoir lieu à prononcer des mesures concernant les époux ;Confié à Madame [E] [T], l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [N] ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [E] [T] ;Réservé le droit d’accueil de Monsieur [M] [R] et invité les parties à saisir la juridiction compétente en cas de survenance d’un fait nouveau ;Fixé à 250 € par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que doit verser Monsieur [M] [R] à Madame [E] [T].
Bien que régulièrement cité à comparaître, Monsieur [M] [R] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation qui constitue ses dernières écritures, datée du 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [T] sollicite de :
PRONONCER le divorce de Madame [E] [T] épouse [R] et de Monsieur [M] [R] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux :
Madame [E], [P], [S] [T] épouse [R], née le 4 janvier 1981 à PARIS XIVème (75), Monsieur [M], [C], [O] [R], né le 9 juin 1967 à VERNEUIL SUR AVRE (27),Mariés le 27 août 2010 par-devant l’officier d’état civil de DREUX (28) et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Madame [E] [T] épouse [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce est fixée au 1er janvier 2022 en application de l’article 262-1 du Code civil ;
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [R] à l’égard de l’enfant encore mineur en application des articles 372 et suivants du code civil ;
FIXER la résidence de [N] au domicile de Madame [E] [T] épouse [R] ;
CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Madame [E] [T] épouse [R] à titre de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant la somme de 250 par mois, payable avant le 05 du mois au titre duquel elle est due avec indexation ;
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 juin 2024 et l’affaire évoquée le 19 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [M] [R] n’a pas comparu. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision
Sur le divorce :
Sur la recevabilité de la demande en divorce quant à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application également des dispositions de l’article 1115 du code de procédure civile, cette proposition de règlement contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision et le cas échéant quant à la répartition des biens.
En l’espèce, Madame [E] [T] indiquant dans son acte introductif d’instance les propositions formulées à ce titre, il convient de constater qu’elle a ainsi satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil précité et que son assignation est recevable
Sur le principe du divorce :
Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [E] [T] indique que le couple s’est séparé depuis le 25 juillet 2021.
Elle produit un contrat de bail daté du 1er janvier 2022 sur lequel figure son seul nom ainsi que plusieurs quittances de loyer.
La cessation de la communauté de vie entre les époux depuis un an lors de la demande en divorce est établie au vu de cet élément.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, il est établi au regard de ce qui précède que les époux ont cessé de cohabiter le 1er janvier 2022, la cessation de cohabitation faisait présumer celle de la collaboration.
Il convient par conséquent de fixer les effets patrimoniaux du divorce à cette date.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou les dispositions maintenues.
En l’espèce, la demande correspond à l’effet de plein droit de la loi de sorte qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents qui l’exercent en commun et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de ce droit.
L’exercice en commun de l’autorité parentale suppose une communication possible avec les deux parents, de manière à prendre, y compris en cas d’urgence, les décisions appropriées relatives à la santé, à l’éducation et aux loisirs des enfants.
L’article 373-2-1 du code civil prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, Madame [E] [T] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Il a été statué dans le cadre de l’ordonnance sur les mesures provisoires que l’autorité parentale serait confiée exclusivement à Madame [E] [T] eu égard à ses déclarations et allégations et au désintérêt de Monsieur [M] [R] pour [N]. L’autorité parentale exclusive était justifiée par le fait qu’il convenait de ne pas mettre Madame [E] [T] en difficulté à l’occasion des démarches scolaires, administratives ou de santé concernant l’enfant.
Monsieur [M] [R] n’a pas, au cours de la procédure, manifesté sa position et souhaité faire entendre sa voix vis-à-vis de ses droits relatifs à [N], ce qui corrobore les allégations de désintérêts soutenues par Madame [E] [T].
En conséquence, l’exercice de l’autorité parentale sera confié exclusivement à Madame [E] [T].
Sur la résidence de l’enfant :
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, au regard de la pratique instaurée depuis la séparation et de l’absence de manifestation de Monsieur [M] [R], il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [E] [T].
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant , et respecter les liens de celui-ci / ceux-ci avec l’autre parent.
Enfin, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, il convient de constater que Madame [T] n’effectue pas de demande quant aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R], celle-ci expliquant qu’il se désintéresse de l’enfant.
Il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de maintenir les dispositions de l’ordonnance du 19 mars 2024 ayant réservé le droit d’accueil de Monsieur [M] [R].
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Selon l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, la situation des parties est la suivante :
Madame [E] [T] produit son avis d’imposition de l’année 2023. Elle justifie avoir perçu en 2022 un revenu mensuel net imposable de 1 522€.Elle verse son bulletin de salaire du mois décembre 2023. Selon calcul au prorata de son cumul annuel net imposable, elle a perçu au cours de l’année 2023, un salaire mensuel net de 1833 €. Madame [E] [T] perçoit des prestations sociales et familiales. Elle justifie avoir perçu en décembre 2023, 47€ d’APL et 331,73€ de prime d’activité.
Elle justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 710 €.
Les ressources et charges de Monsieur [M] [R] ne sont pas connues.
Le choix de Monsieur [M] [R] de ne pas constituer avocat ne saurait le dispenser de son obligation fondamentale de subvenir aux besoins de son enfant.
En l’absence d’élément nouveau par rapport à l’ordonnance du 19 mars 2024 qui avait fixé à la charge de Monsieur [R] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois, et au regard des facultés contributives de Madame [T] et des besoins de l’enfant, il y a lieu de maintenir la contribution à la somme de 250€ par mois.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe ainsi posé, de sorte que Madame [E] [T] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats non publics ;
Sur les mesures relatives aux époux
CONSTATE que Madame [E] [T] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E], [P], [S] [T], née le 04 janvier 1981 à Paris XIVème (75),
Et de
Monsieur [M], [C], [O] [R], né le 09 juin 1967 à Verneuil-sur-Avre (27),
Lesquels se sont mariés le 27 août 2010, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de Dreux (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er janvier 2022 ;
sur les mesures relatives à l’enfant,
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [E] [T] à l’égard de [N] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [E] [T] ;
RESERVE le droit d’accueil de Monsieur [M] [R] .
MAINTIENT à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250€) par mois la somme que doit verser Monsieur [M] [R], à Madame [E] [T] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [M] [R] au paiement de ladite pension à Madame [E] [T] ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision et pour la première fois en 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [E] [T] aux entiers dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS » accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Congé pour vendre ·
- Veuve ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Nullité ·
- Résiliation du bail ·
- Demande
- Déchéance du terme ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Clauses abusives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mainlevée ·
- Brie ·
- Juge ·
- Picardie
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Trésorerie ·
- Barème ·
- Dette ·
- Capacité
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Support ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Prêt
- Épouse ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Logement social ·
- Sursis ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Provision
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Ascendant ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Pièces ·
- Procédure
- Contentieux ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Financement ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Avance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Hypothèque ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Maroc ·
- Algérie
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Activité professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.