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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 23/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 11 Août 2025
NG/MCB
N° RG 23/00235 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L3NB
[N] [O]
C/
[7]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Marion BOUYANZER-FOUQUET, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 13 mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 1er juillet 2025, date prorogée au 11 août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Le 18 mars 2022, la [5] ([6]) de [Localité 10]-[Localité 9]-[Localité 8] a notifié à M. [N] [O] un indu d’un montant de 39 819,16 euros au titre de sa rente accident du travail versée à tort du 7 mars au 30 novembre 2021.
Par courrier du 27 avril 2022, M. [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, sollicitant l’octroi d’une remise gracieuse de sa dette.
Lors de sa séance du 19 janvier 2023, la commission a expressément rejeté son recours et poursuivi le recouvrement de la somme de 39 819,16 euros.
Par requête réceptionnée le 21 mars 2023, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet.
A l’audience du 13 mai, M. [O], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Il demande au tribunal de :
— annuler la notification de la commission de recours amiable du 23 janvier 2023 ;
— débouter la [6] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la [6] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la [6], représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire irrecevable le recours formé par M. [O] ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le bien-fondé de l’indu de 39 819,16 euros notifié par la [6] ;
— rejeter comme mal-fondé le recours formé par M. [O] ;
En tout état de cause,
— condamner M. [O] à s’acquitter auprès de la caisse de la somme de 39 819,16 euros ;
— inviter M. [O] à se rapprocher de la caisse afin d’établir un échéancier de remboursement;
— condamner M. [O] aux entiers dépens ;
L’affaire est mise en délibéré le 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a dû faire l’objet d’une prorogation au 11 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
M. [O] soutient qu’il n’avait aucune obligation de motiver sa contestation auprès de la commission de recours amiable ; qu’il a bien saisi cette dernière dans les termes suivants « je n’ai rien fait pour devoir cette somme et ai toujours été de bonne foi. Je ne suis pas en mesure de rembourser cette somme » ; que son recours est recevable.
La [6] soutient que la contestation du fondement de l’indu est irrecevable dès lors que M.[O] ne l’a pas contesté préalablement devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois. Elle souligne qu’en effet, l’assuré n’a saisi la commission qu’aux fins de remise de dette. Elle précise, in fine, que M. [O] opère une confusion entre mise en demeure et décision de la commission de recours amiable.
Aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’il appartient à l’assuré d’exercer un recours préalable auprès de la commission de recours avant de saisir le tribunal judiciaire à défaut de quoi sa demande doit être déclarée irrecevable ».
En l’espèce,
Il est établi par la caisse que par courrier daté du 27 avril 2022, M. [O] a saisi la commission de recours amiable dans les termes suivants « Je fais suite à la notification d’indu adressée par vos services. Comme vous le savez ce dernier n’est dû qu’à l’exécution d’une décision de justice qui m’était favorable, je n’ai rien fait pour devoir cette somme et ai toujours été de bonne foi. Je ne suis pas en mesure de rembourser cette somme. Je vous remercie, compte tenu de ma situation financière, de bien vouloir m’accorder une remise gracieuse de dette ».
Il s’en déduit que l’assuré a expliqué sa situation au soutient de sa demande de remise gracieuse de dette.
Par ailleurs, il est établi que par requête réceptionnée le 21 mars 2023, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 19 janvier 2023, maintenant l’indu initial pour son entier montant de 39 819,16 euros et rejetant, de facto, sa demande de remise de dette.
Dès lors qu’il ne justifie pas avoir contesté le fondement de l’indu dans le cadre d’un recours préalable, exigé par les textes susvisés, la demande de M. [O] portant sur le bien-fondé de l’indu, doit être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, M. [O] sera débouté de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours de M. [N] [O] en contestation du fondement de l’indu de 39 819,16 euros ;
DEBOUTE M. [N] [O] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [N] [O] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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