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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 16 janv. 2026, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Janvier 2026
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAUF
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [E]
né le 03 Juin 1944 à [Localité 3] (HAUTE MARNE)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [J] [C]
née le 23 Août 1946 à [Localité 4] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
de nationalité française, né le 01 Mars 1971 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 31 Octobre 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, monsieur [M] [E] et madame [J] [C] épouse [E] ont fait assigner monsieur [U] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 31 octobre 2025, ils demandent de les déclarer recevables en leurs demandes et de :
Condamner monsieur [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à :
élaguer sa haie et retirer les branches surplombant ou jonchant leur parcelle,arracher ou réduire à 2 mètres les arbres situés à une distance inférieure à 2 mètres de la limite de propriété, et supprimer ceux situés à un demi mètre, remettre en état la clôture à ses frais,Condamner monsieur [O] à leur payer les sommes provisionnelles de :800 euros à valoir sur la réparation du préjudice matériel subi,500 euros à valoir sur la réparation des préjudices moral et de jouissance,Condamner monsieur [O] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées du 23 octobre 2025, monsieur [O] demande de :
Déclarer irrecevables les demandes formulées,Subsidiairement, se déclarer incompétent pour en connaître et rejeter les demandes,Dans tous les cas, condamner les époux [E] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience utile tenue le 31 octobre 2025, les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogée au 16 janvier 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur l’irrecevabilité de la demande
Suivant l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice (…) lorsqu’elle tend au paiement d’une somme d’excédant pas 5000 € ou lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il doit être constaté que les demandes formulées par les époux [E] afin d’élagage de sa haie par monsieur [O], de réduire ses arbres, ou encore de remettre en état leur clôture, constituent des demandes indéterminées en leur montant de sorte que la tentative de conciliation n’est pas imposée à peine d’irrecevabilité.
Par conséquent, les époux [E] seront déclarés recevables en leurs demandes, étant en tout état de cause observé que de nombreuses démarches amiables ont été tentées par les demandeurs avant l’introduction d’une action en référé (pièces 2 à 6 demandeurs).
2 / Sur les demandes au titre du trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire (…) dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est établi par Monsieur [O] que celui-ci a procédé à l’élagage des arbres se trouvant en limite de propriété avec les époux [E] (pièces deux et trois défendeur). Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’élagage et de réduction des arbres.
S’agissant de la demande au titre de la remise en état de la clôture, les demandeurs n’établissent pas que la dégradation de cette clôture est directement imputable aux arbres de Monsieur [O]. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
3 / Sur les demandes provisionnelles en paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas établi par les époux [E] que la dégradation de leur clôture ou de leur potager est imputable à la végétation se trouvant sur le fonds de Monsieur [O]. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande provisionnelle au titre de leur préjudice matériel.
Toutefois, il est constant que depuis 2022, les époux [E] sollicitent Monsieur [O] afin qu’il procède à l’élagage de ses arbres et que celui-ci n’a finalement consenti à se mettre en conformité avec la loi applicable qu’après avoir été assigné devant la présente juridiction. Il en résulte un préjudice moral pour les époux [E], notamment caractérisé par les tracas induits par les démarches amiables et la présente procédure, qui n’apparaît pas susceptible de contestations sérieuses, justifiant la condamnation de Monsieur [O] à leur payer la somme provisionnelle de 500 euros.
4 / Sur les autres demandes
Monsieur [O], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [E] les frais exposés pour faire valoir leurs droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [O] sera par conséquent condamné à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort, et par sa mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par Monsieur [M] [E] et à Madame [J] [E] au titre de l’élagage des haies, de la réduction des arbres, et de la remise en état de la clôture;
Condamne Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [M] [E] et à Madame [J] [E] la somme provisionnelle de 500 € à valoir sur la réparation de leur préjudice moral ;
Condamne Monsieur [U] [O] aux dépens ;
Condamne Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [M] [E] et à Madame [J] [E] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par Monsieur [U] [O] au titre des frais irrépétibles.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRESIDENTE
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