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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 26 août 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBQP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Anita HOUDIN
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Mme [R] [J] (Salarié), munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [H] [G] [E] [K]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2022, la SA D’HLM FRANCE LOIRE a donné en location à Monsieur [B] [M] [O] et Madame [H] [G] [E] [K] un logement porte A03 – T4 au rez-de-chaussée sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial charges comprises de 761,06 euros. Madame [H] [G] [E] [K] est devenue seule titulaire du bail suivant avenant au contrat de location signé le 6 avril 2023.
Suivant nouvel avenant signé le 26 octobre 2023, la SA d’HLM FRANCE LOIRE a donné en location à Madame [H] [G] [E] [K] un emplacement de stationnement n°2 à la même adresse que le logement.
Se prévalant d’impayés, par acte du 7 août 2024, la SA [Adresse 4] a fait signifier à la locataire, par procès-verbal de remise à personne, un commandement de payer pour un montant total en principal de 2.320,50 euros, coût de l’acte en sus.
C’est dans ce contexte que la SA D’LM FRANCE LOIRE a fait assigner en référé Madame [H] [G] [E] [K] le 17 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de voir :
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à Madame [H] [G] [E] [K] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et juger qu’elle sera expulsée du logement ainsi que tout occupant de son chef, dans les délais légaux et avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner à titre provisionnel Madame [H] [G] [E] [K] au titre des loyers et charges à la somme de 1.412,58 euros en principal, en application de l’article 1728 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en vertu de l’article 1231-7 alinéa 3 du code civil ;La condamner à titre provisionnel également au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges majorées des augmentations légales en vigueur à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du code civil ;La condamner à titre provisionnel au paiement d’une somme de 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais exposés par la demanderesse et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Lors de l’audience tenue le 24 juin 2025, la SA [Adresse 4], représentée par Madame [J], salariée munie d’un pouvoir, fait état du rétablissement des APL au profit de la locataire, laquelle a soldé sa dette locative. La bailleresse se désiste par suite de sa demande de condamnation au paiement ainsi que de la résiliation du bail et de ses conséquences. Elle maintient ses demandes afférentes au paiement des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [G] [E] [K], citée par procès-verbal remis à étude, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Sur la demande principale en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion :
La société bailleresse a déclaré se désister, en raison du règlement de la dette locative, de ses demandes quant à la condamnation au paiement, à l’acquisition de la clause résolutoire et par suite de l’expulsion et de leurs conséquences, en l’occurrence le paiement d’une indemnité d’occupation. Il en sera donc fait le constat.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’existence d’une dette locative lors de la délivrance du commandement de payer du 7 août 2024 et de l’assignation du 17 décembre 2024, Madame [H] [G] [E] [K] sera condamnée au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 7 août 2024 et de l’assignation du 17 décembre 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM FRANCE LOIRE, Madame [H] [G] [E] [K] sera condamnée au paiement à son profit de la somme de 100 euros, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement par la SA [Adresse 4] de ses demandes tenant à la résiliation de la location, à l’expulsion, à leurs conséquences ainsi qu’à la condamnation au paiement des loyers charges et indemnités concernant le bail conclu avec Madame [H] [G] [E] [K] le 12 décembre 2022 objet des avenants des 6 avril et 26 octobre 2023 et portant sur un logement porte A03 – T4 au rez-de-chaussée avec emplacement de stationnement n°2, sis [Adresse 7] ;
CONDAMNE Madame [H] [G] [E] [K] au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [H] [G] [E] [K] au paiement au profit de la SA D’HLM France LOIRE de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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