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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 20 déc. 2024, n° 22/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 19037000016
JUGEMENT DU : 20 décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00233 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TQUC
AFFAIRE : [C] [D] C/ [G] [H]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil du 20 Décembre 2024,
composé de Madame Mélissa BLANCHE, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’ACTION CIVILE
Madame [C] [D]
demeurant Route départementale 319 – 77166 GRISY SUISNES
rnon comparant, eprésentée par Me Kristel LEPEU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 20
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H]
demeurant Chez MME [T] – 1 place des tilleuls
94470 BOISSY ST LEGER
non comparant, représenté par Me Yolaine BANCAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 316
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement prononcé le 11 avril 2022, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré Monsieur [G] [H] coupable de faits de vol aggravé par trois circonstances et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le septième jour, commis le 18 décembre 2018 à Limeil Brevannes au préjudice de Madame [U] [L], Monsieur [A] [D], Madame [C] [D], Monsieur [B] [W], Madame [N] [I] et Monsieur [ML] [D].
Sur l’action civile, le tribunal a notamment :
liquidé les préjudices de Madame [U] [L], de Monsieur [A] [D] et de Monsieur [ML] [D], reçu Madame [C] [D] en sa constitution de partie civile, déclaré Monsieur [G] [H] responsable du préjudice subi par Madame [C] [D],condamné Monsieur [G] [H] à payer à Madame [C] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ordonné une expertise de Madame [C] [D], alloué une provision de 5.000 euros à Madame [C] [D].
Le 26 avril 2024, le Docteur [P] [K], chargé de l’expertise ordonnée par le tribunal correctionnel, a établi son rapport définitif.
Le 12 juin 2024, le Docteur [E] [Z], chargée de l’expertise ordonnée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, a établi son rapport définitif.
A l’audience du 22 novembre 2024, Madame [C] [D], représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions, sollicite les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
180 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,3.932,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8.000 euros au titre des souffrances endurées,3.000 euros au titre du préjudice esthétique provisoire, 10.750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 3.000 euros au titre du préjudice sexuel, 1.800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les dépens.
En défense, Monsieur [G] [H], représenté par son conseil, s’en référant à ses conclusions, demande au tribunal de :
fixer le préjudice global de Madame [C] [D] à la somme de 16.745 euros se décomposant comme suit : déficit fonctionnel temporaire : 1.995 euros, souffrances endurées : 4.000 euros, déficit fonctionnel permanent : 10.750 euros, débouter Madame [C] [D] de ses demandes plus amples ou contraires, ordonner le partage des dépens.
Par courrier du 4 novembre 2024, la CPAM du Val-de-Marne a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 11 avril 2022 que Madame [C] [D] a été vol aggravé par trois circonstances et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes, suivi de libération avant le septième jour, commis par Monsieur [G] [H].
La responsabilité de Monsieur [G] [H] et le droit à indemnisation sont donc acquis.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et, ce, sans perte, ni profit.
Le juge ne peut se fonder sur une expertise établie de manière non contradictoire sauf à constater qu’elle a été régulièrement produite aux débats, soumise à la discussion contradictoire des parties et corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, dès lors que ces éléments ont été soumis à la libre discussion des parties, le tribunal pourra se fonder à la fois sur l’expertise ordonnée par le tribunal correctionnel et sur l’expertise ordonnée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, dont il appréciera souverainement la valeur et la portée.
Il convient, compte tenu de ces constatations médicales et de l’ensemble des pièces versées aux débats, d’indemniser comme suit le préjudice de la victime, âgée de 13 ans au moment des faits et de 17 ans à la date de la consolidation retenue par le Docteur [K], soit le 1er septembre 2022.
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne.
L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, le Docteur [K] n’a pas retenu ce poste de préjudice tandis que le Docteur [Z] a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne pour accompagner Madame [M] [D] aux consultations pour suivi psychologique durant les six premiers mois, à raison de 2 heures par mois.
Les conclusions du Docteur [Z] sont corroborées par l’attestation du 5 février 2019 de Madame [F] [V], psychologue clinicienne, qui indique recevoir Madame [M] [D] depuis le 21 janvier 2019 et que celle-ci présente des symptômes de stress post-traumatique suite à la séquestration subie par elle et sa famille le 18 décembre 2018.
Dès lors, il convient de retenir une assistance par tierce personne de 2 heures par mois pendant 6 mois.
Conformément à la demande de la partie civile, le coût de cette assistance sera évalué comme suit :
15 euros x 6 mois x 2 heures = 180 euros.
Par conséquent, la somme de 180 euros sera allouée à la partie civile au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Moyens des parties
Madame [X] [S] [O] expose qu’en raison du retentissement psychologique, elle et sa fille doivent faire l’objet d’un suivi psychologique. Elle précise que ce préjudice financier lui incombe bien dans la mesure où il lui appartient de payer les honoraires du psychologue.
Monsieur [Y] [R] réplique qu’aucune constitution de partie civile n’a été effectuée ou reçue pour le compte de la fille mineure de Madame [X] [S] [O] et qu’il ne peut donc pas être condamné à régler les frais relatifs à ces soins. Il ajoute qu’il est permis de douter que Madame [X] [S] [O] réalisera un suivi psychologique pendant 2 ans alors qu’elle a arrêté son précédent suivi et qu’elle n’a pas suivi le traitement préconisé par les médecins.
Réponse du tribunal
Il s’agit des dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce dernier cas, l’indemnité est capitalisée.
En l’espèce, l’expert a retenu qu’un suivi post-consolidation pendant deux ans était justifié « incluant éventuellement des séances avec sa fille ».
Contrairement à ce qu’affirme la partie civile, l’expert ne dit pas que sa fille doit être suivie pendant deux ans mais que Madame [X] [S] [O] doit pouvoir bénéficier d’un suivi psychologique qui pourra éventuellement être composé de séances avec sa fille. L’expert ne s’est donc pas prononcé sur l’état pathologique de sa fille et il n’y a donc pas lieu d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties sur ce point. Seuls les soins retenus par l’expert seront indemnisés.
Sur la question de l’arrêt du suivi, il sera précisé que Madame [X] [S] [O] a repris son suivi psychologique en mars 2024. Cela étant, dès lors que l’expert a constaté la nécessité d’un suivi psychologique à venir, le préjudice est établi et il importe peu de savoir si la victime est allée au bout de ses précédents suivis. Il en est de même de l’arrêt des médicaments, lesquels ne peuvent de toute façon pas être prescrits par un psychologue.
Sur la fréquence des séances, l’expert ne s’est pas prononcé et il appartient donc au tribunal de la déterminer. Madame [X] [S] [O] verse aux débats des extraits de sites Internet de psychologues dont il ressort que la fréquence des consultations peut varier d’une séance par mois à trois séances par semaine au maximum et qu’on propose en général une séance par semaine pour que le suivi soit efficace. Le défendeur n’apporte aucune pièce de nature à remettre en cause ces éléments.
Il convient donc de retenir une séance par semaine.
Il parait raisonnable de déduire du calcul les cinq semaines de congés payés.
Sur le coût des séances, Madame [X] [S] [O] verse aux débats des captures d’écran Doctolib dont il ressort que le prix des consultations individuelles à Saint-Maur-des-Fossés varie de 65 à 70 euros la séance en moyenne et que le prix des consultations parent/enfant est supérieur à ce montant.
Il est donc raisonnable de retenir un coût de 70 euros la séance.
Le montant total des consultations s’élèvera donc à :
47 semaines x 2 années x 70 euros = 6.580 euros.
Par conséquent, la somme de 6.580 euros sera allouée à Madame [X] [S] [O] au titre des dépenses de santé futures.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale, etc.).
En l’espèce, le Docteur [K] a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire évalué comme suit :
Du 18 décembre au 18 janvier 2019, soit pendant 30 jours : 30% de DFTP (erreur de plume dans les conclusions)Du 19 janvier 2019 au 1er juillet 2019, soit pendant 225 jours : 20% de DFTP, Le DFTP a ensuite progressivement diminué.
Il est constant que le déficit fonctionnel temporaire s’arrête, par définition, à la date de la consolidation, laquelle a été fixée par le Docteur [K] au 1er septembre 2022.
Il y a donc lieu de suivre le raisonnement de Madame [M] [D] qui propose de retenir un DFTP de 10% du 2 juillet 2019 au 1er septembre 2022, ce qui est corroboré par le fait que le Docteur [J] a constaté des symptômes d’anxiété en avril 2022 et que son suivi chez son médecin généraliste s’est arrêté en septembre 2022.
Les périodes retenues seront donc les suivantes :
DFTP à 30% du 18 décembre 2018 au 18 janvier 2019, soit pendant 30 jours, DFTP à 20% du 19 janvier 2019 au 1er juillet 2019, soit pendant 225 jours DFTP à 10% du 2 juillet 2019 au 1er septembre 2022, soit pendant 1.157 jours,
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 25 euros par jour, conformément à la demande, compte tenu de la durée du handicap subi par Madame [M] [D], soit un déficit fonctionnel temporaire de plus de trois ans et demi, ainsi que de l’importance de ses lésions initiales.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
DFTP à 30% : 25 euros x 30 jours x 0,30 = 225 euros,DFTP à 20% : 25 euros x 225 jours x 0,20 = 815 euros,
DFTP à 10% : 25 euros x 1.157 jours x 0,10 = 2.852,50 euros.Soit un total de 3.932,50 euros.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la partie civile et de lui allouer la somme de 3.932,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [K] a évalué les souffrances endurées à hauteur de 3/7 « en rapport avec la peur de mourir, l’anxiété, les cauchemars, les reviviscences et la douleur morale ».
Par conséquent, il convient d’allouer à la partie civile la somme de 7.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, le Docteur [K] n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Cependant, le Docteur [K] a relevé une importante prise de poids suite aux faits, soit près de 40 kilos entre janvier 2019 (76 kg) et août 2022 (117 kg). Il s’agit bien d’une altération de l’apparence physique de la victime imputable aux faits, ce qui caractérise un préjudice esthétique temporaire.
En outre, le Docteur [J], médecin généraliste, a constaté qu’elle présentait de l’eczéma aux mains de Madame [M] [D] depuis le 18 décembre 2018 suite à la séquestration à son domicile, ce qui caractérise également un préjudice esthétique temporaire.
Le Docteur [Z] a d’ailleurs retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 1 sur 7, lié aux variations pondérales et aux poussées d’eczéma décrites.
Ce préjudice doit être évalué au regard de la durée pendant lequel il a été subi, soit entre les faits du 18 décembre 2018 et la consolidation du 1er septembre 2022, mais également au regard du jeune âge de la victime au moment des faits, âge auquel le regard des autres et l’apparence physique revêtent une importance toute particulière.
En conséquence, la somme de 2.000 euros sera allouée à la partie civile au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
En l’espèce, le Docteur [K] retient un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 5% compte tenu de la persistance d’une anxiété, de légers phénomènes de reviviscence et d’une difficulté de contact.
Madame [M] [D] ayant 17 ans à la date de consolidation retenue par le Docteur [K], soit le 1er septembre 2022, le prix du point peut être fixé à 2.150 euros.
Compte tenu de ces éléments, les parties sont d’accord pour liquider ce poste de préjudice à hauteur de 10.750 euros.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et d’allouer à la partie civile la somme de 10.750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, le Docteur [K] n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Cependant, le Docteur [Z] a constaté un poids de 92 kg à la date de son examen, le 29 mars 2024, et un index de masse corporel de 33,8 kg/m2, ce qui correspond à une obésité modérée. Or, le poids de la victime était de 76 kg en janvier 2019 et elle ne souffrait donc pas d’obésité. Ces éléments permettent de caractériser un préjudice esthétique permanent.
Le Docteur [Z] retient d’ailleurs un préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur 7 en raison des variations pondérales et des poussées d’eczéma se poursuivant à ce jour.
En conséquence, il convient d’allouer à Madame [M] [D] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel se décompose en trois volets : le préjudice morphologique lié à la l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité d’accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, le Docteur [K] n’a pas retenu ce poste de préjudice. Il indique que Madame [M] [D] n’a jamais eu d’activité sexuelle et qu’elle n’a exprimé aucune appréhension ou inquiétude dans ce domaine.
A l’inverse, le Docteur [Z] retient, au titre du préjudice sexuel, une peur de parler aux hommes et une peur du contact physique. Ce faisant, l’expert ne retient ni préjudice morphologique, ni perte de plaisir, ni impossibilité ou difficulté à procréer. Aucune des composantes du préjudice sexuel n’est donc réunie en l’espèce. De plus, les conclusions du Docteur [Z] sur ce point ne sont pas corroborées par des éléments extérieurs et ne sont donc pas de nature à remettre en cause les conclusions du Docteur [K].
Par conséquent, la demande au titre du préjudice sexuel sera rejetée.
Sur les frais d’expertise
En vertu de l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. Les frais d’expertise doivent alors être mis à la charge du condamné.
Dès lors, Monsieur [G] [H] sera condamné à payer les frais d’expertise.
Sur les dépens
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.
A l’exception des frais d’expertise, les dépens seront donc à la charge de l’État.
Toutefois, la partie civile peut demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle a exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale. Monsieur [G] [H] sera donc condamné à rembourser à Madame [M] [D] les frais de citation qu’elle a exposés.
Sur l’article 475-1
En application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, une somme de 500 euros a déjà été allouée à Madame [M] [D] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 11 avril 2022.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [G] [H] à payer à Madame [M] [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci pour faire valoir ses droits en justice et dont l’évaluation tient compte et de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ainsi que la durée de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [M] [D] et Monsieur [G] [H],
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à Madame [M] [D] les sommes suivantes :
180 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 3.932,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,7.000 euros au titre des souffrances endurées,2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,10.750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
DÉBOUTE Madame [M] [D] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
DIT que la provision de 5.000 euros allouée à Madame [M] [D] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 11 avril 2022 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée,
DÉCLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à Madame [M] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à rembourser à Madame [M] [D] les frais de citation qu’elle a exposés, sur justificatifs,
CONDAMNE Monsieur [G] [H] au paiement des frais d’expertise,
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime en saisissant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale.
Le tribunal informe la partie civile non éligible à la CIVI qu’elle a la possibilité d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tout en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, à charge pour la partie civile de faire signifier le présent jugement aux fins de son exécution.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil le 20 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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