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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 24/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le 21 juin 2024
à Mme [R] [S]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01658 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VNH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [R] [S], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 2 août 2023, Etablissement Public HABITAT MARSEILLE PROVENCE Aix-Marseille Provence Métropole a donné à bail à Madame [H] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 548,54 euros, outre 147,59 euros de provision sur charges, 56,37 euros au titre de la consommation d’eau (eau froide/ eau chaude) et 1,11 euros au titre des accessoires.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Etablissement Public HABITAT MARSEILLE PROVENCE Aix-Marseille Provence Métropole a fait signifier à Madame [H] [P] par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 1431,32 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, Etablissement Public HABITAT MARSEILLE PROVENCE Aix-Marseille Provence Métropole a fait assigner Madame [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire faute d’avoir à déférer dans le délai légal au commandement de payer en date du 20.11.2023 et donc entendre prononcer la résiliation du bail liant les parties ;
— ordonner son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 2] ;
— condamner la requise à verser à la requérante la provision de 2109,86 euros comptes arrêtés au 12.01.2024 ;
— condamner la requise au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux loués ;
— condamner la requise à verser à Habitat Marseille Provence la somme de 200 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— au visa de l’article 696 du CPC, s’entendre condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer de la présente assignation outre les frais d’exécution de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, Etablissement Public HABITAT MARSEILLE PROVENCE Aix-Marseille Provence Métropole expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 20 novembre 2023 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 11 avril 2024.
A cette audience, l’Etablissement Public HABITAT MARSEILLE PROVENCE Aix-Marseille Provence Métropole, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 3116,80 euros, selon décompte en date du 31 mars 2024, terme de mars 2024 inclus. Le bailleur précise que Madame [H] [P] n’a pas repris de paiement.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [H] [P] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 1er février 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 11 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’Etablissement Public HABITAT MARSEILLE PROVENCE Aix-Marseille Provence Métropole justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales le 10 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 31 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 2 août 2023 contient une clause résolutoire (article 8) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 novembre 2023, pour la somme en principal de 1431,32 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 20 janvier 2024.
Madame [H] [P] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [H] [P] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [H] [P] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 777,70 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner Madame [H] [P] à son paiement à compter du 20 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [H] [P] reste devoir la somme de 3116,80 euros, à la date du 31 mars 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mars 2024 inclus.
Pour la somme au principal, Madame [H] [P], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [H] [P] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 3116,80 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Etablissement Public HABITAT MARSEILLE PROVENCE Aix-Marseille Provence Métropole les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 août 2023 entre Etablissement Public HABITAT MARSEILLE PROVENCE Aix-Marseille Provence Métropole et Madame [H] [P] concernant le logement, situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 20 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Etablissement Public HABITAT MARSEILLE PROVENCE Aix-Marseille Provence Métropole pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [H] [P] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit sept cent soixante-dix-sept euros et soixante-dix centimes (777,70 euros) à ce jour, à compter du 20 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [H] [P] à verser à Etablissement Public HABITAT MARSEILLE PROVENCE Aix-Marseille Provence Métropole, à titre provisionnel, la somme de trois mille cent seize euros et quatre-vingt centimes (3116,80 euros) décompte arrêté au 31 mars 2024 incluant la mensualité de mars 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [H] [P] à verser à Etablissement Public HABITAT MARSEILLE PROVENCE Aix-Marseille Provence Métropole une somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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