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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 févr. 2025, n° 21/07723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AZ BTP c/ S.C.I. BONNIERES PASTEUR DOMAINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/07723 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VW6Q
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Société AZ BTP, la société AZ BTP est représenté par la SARL CJ PROJECT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°350824900, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en sa qualité de Président, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE, Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDERESSE :
S.C.I. BONNIERES PASTEUR DOMAINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Juin 2024 ;
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier de 98 logements collectifs situé [Adresse 6], la SCI Bonnières Pasteur Domaines est intervenue en qualité de maître d’ouvrage. Elle a confié l’exécution des travaux de gros œuvre à la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment (ci-après CFPB), qui a sous-traité les travaux de terrassement et de voiles par passes à la SAS AZ BTP, suivant un contrat de sous-traitance en date du 26 janvier 2018 pour un montant de 640.450 € HT.
La société CFPB a été placée en redressement judiciaire le 2 mars 2020, puis en liquidation judiciaire le 2 novembre 2020.
La SAS AZ BTP, n’ayant pas reçu le paiement du solde lié aux travaux réalisés à hauteur de 25,60 € et du solde lié à la retenue de garantie à hauteur de 33.965,06 € de la société CFPB, ni de la caution de garantie Euler Hermes France, a assigné le maître d’ouvrage, la SCI Bonnières Pasteur Domaines, devant le tribunal judiciaire de Lille le 15 décembre 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la SAS AZ BTP demande au tribunal au visa des articles 42 et 43 du code procédure civile, des articles 12, 13, 14 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, des articles 1103 et 1104 du code civil, de l’article 1343-2 du code civil, de l’article 1240 du code civil et de l’article 700 du code procédure civile, de :
— déclarer les demandes de la société AZ BTP recevables et bien fondées,
Et en conséquence :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondés,
A titre principal :
— condamner la SCI Bonnières Pasteur Domaines, société civile de construction vente, à lui payer, sur la base des articles 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 :
— la somme de 25,60 € au titre du Décompte General Définitif du 31 janvier 2019,
— la somme de 33.965,06 € au titre de la retenue de garantie visée par le Décompte General Définitif du 31 janvier 2019,
A titre subsidiaire :
— condamner la SCI Bonnières Pasteur Domaines, société civile de construction vente, à lui payer, sur la base des articles 14 et 141 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 :
— la somme de 25,60 € au titre du Décompte General Définitif du 31 janvier 2019,
— la somme de 33.965,06 € au titre de la retenue de garantie visée par le Décompte General Définitif du 31 janvier 2019,
En toutes circonstances :
— condamner la SCI Bonnières Pasteur Domaines à lui payer, les intérêts de retard qui seront comptés à partir de la date de la première mise en demeure du 7 novembre 2018, outre intérêts au titre de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’anatocisme de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SCI Bonnières Pasteur Domaines à lui payer, la somme de 20.000 € de dommages et intérêts, pour résistance abusive de paiement au titre de l’article 1240 du code civil,
— condamner la SCI Bonnières Pasteur Domaines à lui payer, la somme de 17.000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour réparer le préjudice matériel,
— condamner la SCI Bonnières Pasteur Domaines à lui payer, la somme de 17.000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour réparer le préjudice moral,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans le Moniteur de Seine et Marne, Les Affiches parisiennes, la Voix du Nord, Nord Eclair, la Croix du Nord, dans les termes suivants : « Par jugement en date du [---], le tribunal judiciaire de Lille a condamné la SCI Bonnières Pasteur Domaines, société civile de construction vente, immatriculée 799 206 891 RCS Lille, dont les co-gérants non associés sont Nexity Régions III, société en nom collectif immatriculée 488 450 156 RCS Paris et Nexity Régions XVI, société en nom collectif immatriculée 824 540 132 RCS Paris, dont le commissaire aux comptes est KPMG Audit IS (Nanterre), au paiement de 25,60 € au titre du Décompte General Définitif, 33.965,06 € au titre de la retenue de garantie visée par le Décompte General Définitif, 20.000 € de dommages et intérêts, pour résistance abusive de paiement, 17.000 € au titre du comportement fautif et réparation du préjudice matériel, 17.000 € au titre du comportement fautif et réparation du préjudice moral »,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SCI Bonnières Pasteur Domaines à lui payer, la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Bonnières Pasteur Domaines aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la SCI Bonnières Pasteur Domaines demande au tribunal au visa de la loi n°75-1134 du 31 décembre 1975 et des articles 700 et 789 du code de procédure civile, de :
— débouter la société AZ BTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— écarter l’exécution provisoire de plein droit,
— subsidiairement, dire et juger qu’en cas d’appel, toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à l’encontre de la SCI Bonnières Pasteur Domaines fera l’objet d’une consignation auprès de M. le président de la CARPA de Lille,
— condamner la société AZ BTP au paiement d’une indemnité de 12.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AZ BTP au paiement des entiers frais et dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SAS AZ BTP au titre de l’action directe à l’encontre du maître de l’ouvrage
La SAS AZ BTP soutient avoir réalisé les travaux à l’avantage du maître d’ouvrage, la SCI Bonnières Pasteur Domaines, et que les montants restants dus sont fixés dans le Décompte Général Définitif du 31 janvier 2019. Elle affirme n’avoir jamais renoncé à son action directe, respectant ainsi l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975. Elle expose que la SCI Bonnières Pasteur Domaines a tenté de profiter de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société CFPB pour éviter tout paiement, malgré la confirmation du principe de la créance et de son quantum par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 29 mars 2022.
La SCI Bonnières Pasteur Domaines affirme que la SAS AZ BTP n’a pas respecté le formalisme de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, en ne lui envoyant pas une copie de la mise en demeure adressée à la société CFPB. Elle précise avoir reçu cette copie seulement le 7 novembre 2018, alors que la défaillance de la société CFPB était antérieure de plusieurs mois. Elle fait également valoir qu’aux termes de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975, seule la prestation prévue par le contrat de sous-traitance peut être payée au titre de l’action directe, et qu’à ce titre la société AZ BTP a déjà été réglée par la société CFPB, qu’ainsi aucune augmentation du marché ne lui est opposable. Elle déclare ne pas être concernée par l’arrêt du 29 mars 2022 qui ne concerne que les relations entre la société AZ BTP et la société CFPB. La SCI Bonnières Pasteur Domaines soutient également que la demanderesse ne démontre pas qu’elle aurait été débitrice de la société CFPB à la date de la réception de la copie de la mise en demeure du 7 novembre 2018. Elle indique avoir dans le cadre de la procédure collective, régularisé une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CFPB, que la retenue de garantie de 5 % du montant total du marché est prévue par le cahier des clauses générales, et que la société CFPB n’ayant pas procédé à la levée des réserves, cette retenue est justifiée. Subsidiairement elle soutient qu’elle n’avait pas à mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations quant à la prorogation de la garantie de caution. Elle affirme avoir vérifié que la société CFPB respectait ses obligations et avoir agréé la société AZ BTP comme sous-traitant, sur la base d’un dossier incluant une garantie de paiement, au début des travaux, et qu’elle n’avait pas à vérifier la prorogation de la caution bancaire.
L’article 3 de la loi du 31 décembre 2018 dispose que « Les sous-traitants n’ont une action directe contre le maître de l’ouvrage que si celui-ci a accepté chaque sous-traitant et agréé au moins tacitement les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. ».
L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 dispose également que « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. ».
Il n’est pas contesté que la société CFPB a présenté la SAS AZ BTP à l’agrément du maître d’ouvrage, en fournissant également une copie du cautionnement destiné à garantir le paiement du sous-traitant. La SCI Bonnières Pasteur Domaines a donné son accord sur l’agrément le 14 février 2018.
De plus, il convient de constater que le formalisme de l’article 12 a été respecté. En effet, le 7 novembre 2018, la SAS AZ BTP a envoyé un courrier recommandé à la société CFPB, reçu le 9 novembre 2018, la mettant en demeure de lui verser la somme de 98.010,44 €. Une copie de cette mise en demeure a également été adressée par lettre recommandée, reçue le 12 novembre 2018, au maître de l’ouvrage, la SCI Bonnières Pasteur Domaines. Les conditions formelles pour la mise en œuvre de l’action directe sont donc réunies.
Aux termes des dispositions de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 : « L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. ».
L’agrément concerne les travaux de « terrassements et voiles par passes sous-sol ». Le montant du marché de sous-traitance est fixé à la somme de 640.450 € HT.
La SAS AZ BTP présente un devis en date du 30 janvier 2018 pour un montant de 640.450 € HT. De plus, l’article 5 des conditions particulières du marché de sous-traitance, signé par le sous-traitant et l’entreprise générale CFPB, stipule que « le sous-traitant s’engage à exécuter les travaux objets du présent contrat et du contrat des conditions générales pour une somme globale et forfaitaire (traçage et toutes sujétions). Les prix sont décomposés par phases. MONTANT DU MARCHE : 640 450 € HT (…) ».
Cependant à la lecture du Décompte Général Définitif remis par la SAS AZ BTP il apparaît que, bien que le marché initial fût d’un montant de 640.450 €, deux devis supplémentaires ont été prestés pour des montants respectifs de 36.654,80 € et 2.196,48 €. Il ressort de ce décompte que la société a perçu un total de 645.336,22 €.
L’action directe ne peut viser que le paiement des prestations prévues par le contrat de sous-traitance, dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations de ce dernier sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article 12, dans la limite de l’agrément signé.
Il appartient à la SAS AZ BTP de prouver que ces deux devis complémentaires ont fait l’objet d’un agrément avec le maître de l’ouvrage, ce qui démontrerait la volonté de ce dernier de voir augmenter le prix du marché sous-traité.
Dès lors la SAS AZ BTP ayant déjà perçu une somme de 645.336,22 €, soit une somme supérieure à celle contractuellement prévue, il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement direct des sommes de 25,60 € et de 33.855,24 €. Le maître d’ouvrage n’a pas d’obligation à l’égard du sous-traitant, ayant déjà été réglé par l’entrepreneur principal.
Sur les demandes de la SAS AZ BTP au titre de la garantie de caution
La SAS AZ BTP fait valoir que la société CFPB n’a pas prorogé la caution accordée lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, et que la SCI Bonnières Pasteur Domaines n’a pris aucune mesure pour faire proroger la caution, enfreignant ainsi l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975. Elle rappelle que l’insolvabilité de la société CFPB est avérée et que le préjudice subi est caractérisé par la valeur des travaux impayés.
La SCI Bonnières Pasteur Domaines soutient qu’elle n’avait pas à mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations quant à la prorogation de la garantie de caution. Elle affirme avoir vérifié que la société CFPB respectait ses obligations et avoir agréé la société AZ BTP comme sous-traitant, sur la base d’un dossier incluant une garantie de paiement, au début des travaux, et qu’elle n’avait pas à vérifier la prorogation de la caution bancaire.
L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. (…) ».
L’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 précise notamment « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution. (…). ».
La SAS AZ BTP fonde ses demandes sur le comportement fautif de la SCI Bonnières Pasteur Domaines qui n’a pas veillé au respect par la société CFPB de ses obligations légales, notamment en ne s’assurant pas de la prorogation de la caution. Elle soutient donc que ce comportement lui a causé un préjudice.
Cependant, compte tenu des éléments repris précédemment, il ne peut être établi que la SAS AZ BTP a subi un quelconque préjudice, puisqu’elle a perçu une somme supérieure à celle qui était prévue dans l’accord d’agrément et dans le contrat de sous-traitance. De plus, il n’est pas contesté que la SCI Bonnières Pasteur Domaines a satisfait à son obligation en 2018 de contrôler l’existence d’une garantie de caution fournie par la société CFPB, seule obligation qui lui incombait.
Il convient donc de débouter la SAS AZ BTP de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
La SAS AZ BTP, ayant été déboutée de l’intégralité de ses demandes, la SCI Bonnières Pasteur Domaines, ne peut être condamnée pour résistance abusive de paiement. Elle ne saurait également être condamnée en réparation des préjudices matériel et moral résultant du non-paiement des sommes. En conséquence, les demandes de la SAS AZ BTP à ce titre doivent être rejetées.
Il convient également de rejeter la demande de publication du jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS AZ BTP qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, La SAS AZ BTP sera condamnée à payer à la SCI Bonnières Pasteur Domaines la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS AZ BTP de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS AZ BTP aux dépens ;
CONDAMNE la SAS AZ BTP à payer à la SCI Bonnières Pasteur Domaines la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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