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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 déc. 2025, n° 25/04813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04813 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UV7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 décembre 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 décembre 2025 par Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de [R] [S] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 20/12/2025 à 14h18 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04812;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 21 Décembre 2025 à 14h07 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04813 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UV7;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [S] [H]
né le 28 Juillet 2000 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON CARDINAUD , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [S] [H] été entenduen ses explications ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [S] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04813 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UV7 et RG 25/04812, sous le numéro RG unique N° RG 25/04813 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UV7 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [S] [H] le 18 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18 décembre 2025 notifiée le 18 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [S] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Décembre 2025 , reçue le 21 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19/12/2025, reçue le 20/12/2025, [R] [S] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [R] [S] [H] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [R] [S] [H] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit;
En l’espèce, si la motivation de la décision de placement en rétention de [R] [S] [H] prise par la préfecture de la Haute Savoie le 18/12/2025 répond en apparence aux exigences susvisées, force est de constater que la préfecture se contente d’affirmer que l’intéressé ne justifierait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il représenterait une menace à l’ordre public;
Toutefois, force est de constater qu’alors qu’il était placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, l’intéressé a communiqué une adresse sans qu’aucune vérification ne soit entreprise à l’adresse indiquée, et ce alors même que l’intéressé n’a pas été assisté d’un avocat en retenue faute de réponse de l’avocat de permanence;
De plus fort, alors qu’un document non daté non signé portant en objet “éléments de profil concenant [R] [S] [H]”, joint à sa requête par la préfecture, fait état d’une possible implication de l’intéressé dans un trafic de faux et usage de faux documents d’identité, force est de constater qu’aucun placement en garde à vue n’a été décidé par le parquet et aucune perquisition diligentée à l’adresse de l’intéressé;
Au contraire, le rapport de consultation dactyloscopique joint à la procédure atteste que l’intéressé est inconnu ;
Ce dernier n’a semble-t-il jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une aute mesure d’éloignement;
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’édiction de la décision de placement en rétention de [R] [S] [H] ait procédé d’un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier permettant de retenir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et d’écarter une assignation à résidence;
Qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité de le la décision entreprise et d’ordonner la mise en liberté de [R] [S] [H];
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure
Attendu que dans sa décision de placement en rétention de [R] [S] [H] prise le 18/12/2025, la préfecture de la Haute Savoie affirme que l’intéressé ne justifierait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il représenterait une menace à l’ordre public
En l’espèce, il est constant et établi en procédure qu’en audition au cours de sa retenue, l’intéressé a commmuniqué une adresse, sans pour autant qu’aucune vérification n’ait été réalisée;
Et si la préfecture fait état d’une menace à l’ordre public représentée par l’intéressé en faisant valoir que ce dernier “serait défavorablement connu des services de police pour des faits d’implication dans un trafic de faux et usage de faux documents d’identité”, force est de constater que le seul document évoquant une telle menace est un document non daté non signé, dont on peut relever qu’il ne s’agit apparemment pas d’une note blanche;
La crédibilité pourvant être accordée à ce document interroge, alors q u’il est en parfaite contradiction avec les autres éléments joints en procédure et notamment avec le rapport de consultation dactyloscopique attestant que l’intéressé est inconnu ;
Dans ces conditions, la menace à l’odre public invoquée par la préfecture apparait peu fondée et il apparait au contraire qu’en ne procédant pas à un examen approfondi de la situation [R] [S] [H] et en ne tenant pas compte de ses garanties de représentation, l’autorité administrative a en outre commis une erreur manifeste d’appréciation;
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la décision entreprise et d’ordonner la mise en liberté de que [R] [S] [H] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 Décembre 2025, reçue le 21 Décembre 2025 à 14h18, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la mise en liberté de [R] [S] [H] ayant été ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’assignation à résidence présentée à titre subsidiaire;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04813 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UV7 et 25/04812, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04813 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UV7 ;
DECLARONS recevable la requête de [R] [S] [H] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [R] [S] [H] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [R] [S] [H] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [R] [S] [H] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [S] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [S] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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