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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 19 nov. 2024, n° 23/07681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/07681 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBGR
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELARL LEGIS-CONSEILS, la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Société ATELIER PHOENIX inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 837 914 209, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.C.I. IMOSAINTI immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 823 672 282, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, substituée par Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2023, la société ATELIER PHOENIX s’est vue dénoncer un procès-verbal de saisie attribution dressé à son encontre le 25 septembre 2023 entre les mains de la société LCL par la SCI IMOSAINTI.
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2023, la société ATELIER PHOENIX a assigné la SCI IMOSAINTI devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 19 décembre 2023 aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette mesure, outre condamnation de la requise aux dépens et aux frais irrépétibles.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 2 avril 2024 en la présence des conseils de chacune d’elles.
À l’issue de l’audience, par jugement en date du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire le procès-verbal de saisie attribution, acte initiateur de la saisie querellée et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 17 septembre 2024.
À ladite audience, l’examen de l’affaire a été retenu en la présence des conseils de chacune des parties, lesquels s’en sont référés à leurs conclusions déposées lors de l’audience du 2 avril 2024.
Conformément à celles-ci, la société ATELIER PHOENIX a demandé au juge de :
— A titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie attribution et débouter la société défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, faire droit à sa demande en délais de paiement pendant 24 mois,
— En tout état de cause, condamner la société défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société IMOSAINTI a sollicité du juge qu’il :
— Ordonne la poursuite de la saisie attribution attaquée,
— Déboute la société demanderesse de toutes ses demandes,
— La condamne aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Il ressort du procès-verbal de saisie attribution litigieux transmis après réouverture des débats qu’il a été dressé à la demande de la société IMOSAINTI le 25 septembre 2023 entre les mains de la société Crédit Lyonnais, sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan le 23 mars 2022, pour obtenir paiement de la somme totale de 51 967,79 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé le 2 octobre 2023 à la société ATELIER PHOENIX.
Il est produit l’ordonnance de référé rendue le 23 mars 2022, laquelle a notamment condamné la société ATELIER PHOENIX à payer à la société IMOSAINTI « la somme de 132 000 € échue, terme de février 2022 inclus, à titre de provision sur l’indemnité d’occupation, en deniers ou quittances » outre condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est également produit par les parties une ordonnance postérieure rendue par le juge des référés de [Localité 3] le 1er février 2023 condamnant également la société ATELIER PHOENIX à verser à la société IMOSAINTI la somme de 60 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation pour la période de mars 2022 à juillet 2022.
Aux termes de ses écritures, la société ATELIER PHOENIX fait valoir que la société IMOSAINTI lui réclame une indemnité d’occupation avec une majoration de 50 % alors même que cette majoration n’est pas mentionnée par le juge des référés dans le dispositif de son ordonnance, de sorte qu’elle ne dispose d’aucun titre pour la lui réclamer et qu’au regard des sommes qu’elle a déjà versées, elle n’est redevable que de la somme de 28 000 €, qu’elle propose de régler sur 24 mois.
Il est certain que le juge des référés ne reprend pas, dans le dispositif de sa décision, la majoration de 50 % qui est contestée par la société demanderesse à la présente instance.
Pour autant, il sera rappelé que si le juge de l’exécution ne peut, aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution « modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites », il lui appartient d’en fixer le sens.
À cet égard, il peut être tenu compte des motifs retenus par le juge, de nature à éclairer la portée du dispositif de la décision, ainsi que le souligne la société défenderesse.
Or, il n’est pas contestable que le juge des référés a clairement exprimé, dans les motifs de sa décision, qu’il convenait de retenir, conformément aux dispositions contractuelles applicables entre les parties, « l’indemnité d’occupation égale au loyer de la dernière année majoré de 50 % », détaillant ainsi le décompte permettant de tenir la somme totale retenue de 132 000 €: « 8000 + 8000 x 50 % = 12 000 € par mois à compter du 1er avril 2021 soit 12 000 x 11 = 132 000 € terme de février 2022 inclus, en deniers ou quittances ».
Par conséquent, la contestation soulevée à ce titre par la société ATELIER PHOENIX ne peut valablement prospérer et il ne peut être fait droit à sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution litigieuse, étant au surplus relevé qu’en tout état de cause, il résulte de la réponse de la banque, tiers saisi, que cette saisie n’a été fructueuse qu’à hauteur de 273,35 €, ce qui n’est même pas de nature à permettre de récupérer la somme que la société débitrice considère comme étant due.
La société ATELIER PHOENIX sollicite subsidiairement des délais de paiement.
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.»
Si une demande en délais de paiement est recevable devant le juge de l’exécution dès lors qu’une mesure de saisie-attribution a été diligentée, il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires » de sorte que le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause cet effet attributif immédiat susvisé, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse n’a pas permis de récupérer les sommes dues, de sorte que la demande en délais de paiement de la société ATELIER PHOENIX est recevable.
Pour autant, force est de constater que cette dernière ne verse aux débats aucun élément permettant de connaître sa situation financière actuelle.
Dans ces conditions, étant injustifiée, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Ayant succombé à l’instance, la société ATELIER PHOENIX sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la société IMOSAINTI ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner également la société ATELIER PHOENIX à lui verser la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société ATELIER PHOENIX de sa demande de main-levée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la société IMOSAINTI selon procès-verbal dressé le 25 septembre 2023 entre les mains de la société Crédit Lyonnais et dénoncé le 2 octobre 2023 ;
DEBOUTE la société ATELIER PHOENIX de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE la société ATELIER PHOENIX aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société ATELIER PHOENIX à payer à la société IMOSAINTI la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif ;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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