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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 déc. 2025, n° 25/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01722 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH32
N° de Minute : L 25/00767
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[T] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 28 février 2021, M. [C] [K] est titulaire d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX05]. auprès de la société anonyme (SA) BNP Paribas.
Par lettre recommandée du 9 juin 2023 réceptionnée le 15 juin 2023, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [C] [K] de régulariser la situation débitrice du compte bancaire dans un délai de soixante jours, sous peine de clôture dudit compte.
Par lettre recommandée du 10 août 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BNP Paribas a notifié à M. [C] [K] la clôture de ce compte et elle l’a mis en demeure de lui payer la somme de 31 426,21 euros.
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 8 juin 2022, la SA BNP Paribas a consenti à M. [C] [K] un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros, au taux débiteur fixe de 4,41%, remboursable en 60 mensualités de 465,05 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 6 juin 2023 réceptionnée le 9 juin 2023, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [C] [K] de lui régler la somme de 1 041,40 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 10 août 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [C] [K] de lui régler la somme de 23 733,69 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 311-1 et suivants, de l’article R. 312-35 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1231-6 du code civil, des articles 514 et 515 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner M. [C] [K] à lui payer la somme de 24 770,15 euros au titre du prêt personnel, sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 4,41% l’an sur le capital restant dû de 21 591,57 euros et ce jusqu’à parfait paiement,
condamner M. [C] [K] à lui payer la somme de 29 916,23 euros au titre du solde du compte bancaire ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas, outre intérêts au taux légal moratoire depuis la mise en demeure du 9 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
condamner M. [C] [K] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025. Lors de cette audience, le conseil de la SA BNP Paribas a indiqué que M. [K] a été placé en redressement judiciaire. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas.
La SA BNP Paribas, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à celui-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assigné par remise de l’acte à domicile, M. [C] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prêt personnel
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 17 septembre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 avril 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA BNP Paribas a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA BNP Paribas justifie avoir, par lettre recommandée du 6 juin 2023, mis en demeure M. [C] [K] de lui régler la somme de 1 041,40 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt.
M. [C] [K] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur l’absence de consultation du fichier des incidents de paiement
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP Paribas ne produit aucun document relatif à la consultation du fichier des incidents de paiement concernant M. [C] [K]. Le prêteur a ainsi violé une obligation essentielle à la prévention du surendettement des particuliers.
Sur l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que «?de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives?» et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP Paribas ne justifie avoir exigé de l’emprunteur aucun justificatif de ses ressources et charges.
Elle échoue donc à démontrer qu’elle a respecté l’obligation imposée par l’article L. 312-16 du code de la consommation.
La SA BNP Paribas sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA BNP Paribas s’établit donc comme suit au 10 septembre 2024, date à laquelle le décompte de créance a été établi :
capital emprunté : 25 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 4 549,96 euros
soit un restant dû de 20 450,04 euros.
Monsieur [C] [K] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 20 450,04 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 8 juin 2022, sans intérêt.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
Si la convention d’ouverture de compte ne prévoit l’autorisation d’aucun découvert, alors le passage en débit constitue le dépassement. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
L’article L. 312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre.
Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 17 septembre 2024.
Le compte est demeuré constamment débiteur à partir du 10 octobre 2022. C’est donc à cette date que le dépassement est caractérisé de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 10 janvier 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA BNP Paribas a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, le carton d’ouverture du compte chèque n° [XXXXXXXXXX05] produit en pièce 9 par le demandeur ne prévoit pas de découvert autorisé et aucune convention de découvert n’est soumise aux débats.
L’examen du décompte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 10 octobre 2022, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois, la clôture du compte étant intervenue le 10 août 2023.
La SA BNP Paribas ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
La SA BNP Paribas doit donc être déchue totalement du droit aux intérêts et frais.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, la SA BNP Paribas produit en pièce 10 un historique de compte correspondant à la période du 15 juin 2022 au 15 juin 2023. Si le demandeur sollicite le paiement du solde débiteur du compte bancaire à la date du 10 août 2023, date de clôture du compte, la situation du compte entre le 15 juin 2023 et le 10 août 2023 n’est pas justifiée.
La créance de la SA BNP Paribas s’établit donc comme suit au 15 juin 2023, date d’arrêté du relevé bancaire le plus récent produit :
solde débiteur du compte : 32 943,37 euros
frais et intérêts à compter du 10 octobre 2022 : 1 320,18 euros
soit une somme restant due de 31 623,19 euros.
Dans la mesure où le juge ne peut accorder davantage que ce qui est demandé, M. [C] [K] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 29 916,23 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 28 février 2001, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [C] [K] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme BNP Paribas ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme BNP Paribas ;
CONDAMNE M. [C] [K] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 20 450,04 euros arrêtée au 10 septembre 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 8 juin 2022 ;
CONDAMNE M. [C] [K] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 29 916,23 euros arrêtée au 15 juin 2023 au titre du solde débiteur du compte ouvert le 28 février 2001 ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 29 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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