Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 15 déc. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°25/03581
DOSSIER N° RG 25/00137 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M45V
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [B] [R]
6 rue Bertrand Duguesclin
56000 VANNES
Représentant : Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [P] [U]
1 rue Guillaume le Conquérant
6ème étage Porte 24
76000 ROUEN
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 24 août 2024, Madame [B] [R] a, par l’intermédiaire de son mandataire l’agence IMMO DE FRANCE, donné à bail à Monsieur [P] [U] un local à usage d’habitation situé 1, Rue Guillaume le Conquérant à ROUEN 76000, pour un loyer mensuel de 568€, outre une avance sur charges de 27€.
Le 24 octobre 2024, le bailleur a fait sommation à Monsieur [P] [U] d’avoir à cesser les troubles de voisinage, plusieurs voisins se plaignant de tapages.
Par assignation en date du 17 janvier 2025, Madame [B] [R] a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
— prononce la résiliation du bail liant les parties pour violation des obligations de jouissance paisible;
— ordonne l’expulsion de Monsieur [P] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamne Monsieur [P] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamne Monsieur [P] [U] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation complète et définitive du logement et remise des clés ;
— condamne Monsieur [P] [U] au paiement d’une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après un renvoi à la demande du locataire, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, Madame [B] [R], comparant représentée par son Conseil, indique que les lieux ont été restitués par le locataire le 27 mai 2025 et se désiste de sa demande de résiliation judiciaire du bail et de ses demandes subséquentes aux fins d’expulsion et de condamnation en paiement d’indemnités d’occupation.
Pour le reste, elle reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 2.499,84€ selon décompte arrêté au 27 mai 2025, dépôt de garantie déduit.
À cette audience, Monsieur [P] [U], comparant en personne, fait valoir qu’il n’a jamais causé de troubles de voisinage et qu’il a perdu son emploi à cause de la gestion par l’agence immobilière. Il confirme avoir quitté le logement et reconnaît la dette au titre des loyers impayés. Il sollicite en revanche la restitution de son dépôt de garantie et affirme n’avoir commis aucune dégradation. Il sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 27 mai 2025, Monsieur [P] [U] demeure redevable de la somme de 2.917,84€ au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [P] [U] ne conteste pas le montant réclamé selon le décompte produit.
Il y a lieu de déduire le dépôt de garantie de la dette locative, soit la somme de 568€.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [P] [U] à payer à Madame [B] [R], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 2.349,84 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
En l’espèce, Madame [B] [R] verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 5 septembre 2024, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi également de manière contradictoire le 27 mai 2025.
Madame [B] [R] sollicite la somme de 150€ au titre du remplacement de la boite à lettres dégradée. Or, elle ne produit aucune facture à l’appui de sa demande et, par ailleurs, il ressort, au contraire de l’état des lieux de sortie qu’aucune dégradation n’a été constatée au départ de Monsieur [U] ; qu’une mention est d’ailleurs ajoutée indiquant l’appartement « est rendu très propre avec les clés » ; qu’enfin s’agissant de la boite à lettres, il est au contraire relevé qu’elle était déjà abimée au moment de l’entrée dans les lieux de Monsieur [Z].
En conséquence, Monsieur [Z] n’a commis aucune dégradation locative susceptible de lui être imputée et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [B] [R] sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle ne justifie pas sa demande.
La demande à ce titre à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie formulée par [U]
Comme dit ci-avant, Monsieur [U] reconnaît être redevable de loyers impayés. Le dépôt de garantie non restitué a été déduit de sa dette locative.
En conséquence, il ne peut prétendre à la restitution du dépôt de garantie et sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [P] [U], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
En équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [B] [R] de sa demande de résiliation du bail ;
CONSTATE le désistement de Madame [B] [R] de sa demande d’expulsion ;
CONSTATE que la demande d’indemnité d’occupation pour la période postérieure au départ du locataire est devenue sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer en deniers ou quittances à Madame [B] [R] la somme de 2.349,84€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 mai 2025, échéance proratisée de mai 2025 incluse et déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [B] [R] de sa demande au titre des dégradations locatives ;
DEBOUTE Madame [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Précaire ·
- Logement ·
- Décès ·
- Fondation ·
- Ville ·
- Régie ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expert ·
- Indemnité d'éviction ·
- Locataire ·
- Exploitation ·
- Trouble ·
- Bailleur ·
- Valeur
- Caution ·
- Garantie ·
- Hypothèque judiciaire conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Banque populaire ·
- Pièces ·
- Quittance ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir du juge ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Juge
- Bail ·
- Résidence secondaire ·
- Loyer ·
- Honoraires ·
- Taux légal ·
- Période précontractuelle ·
- Contrats ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Océan indien ·
- Déclaration au greffe ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Crédit ·
- Domicile ·
- Adresses
- Logement de fonction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- Protection ·
- Délai
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Père ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Divorce
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Personnel ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.