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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 25 nov. 2025, n° 24/04764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/04764 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 Mars 2025
Minute n°25/887
N° RG 24/04764 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4M
le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [E] [F] [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [X] [I] [H] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux actes sous seing privé des 3 mars 2015 et 9 mars 2016, Monsieur [E] [G] et Madame [X] [G] ont solidairement accepté l’offre de prêt émise par la société HSBC (RCS n° 775 670 284), comprenant :
— le « prêt évolutif » de 244 084 euros, moyennant un taux d’intérêt de 2,35%, remboursable sur 240 mois ;
— le « prêt Modeliz » n°25020143105000191-3 de 163 000 euros, moyennant un taux d’intérêt de 2,35%, remboursable sur 240 mois ;
— le « prêt optimise » n°25020160345000341-4 de 75 491 euros, moyennant un taux d’intérêt de 2,15%, remboursable sur 180 mois.
Par deux accords de cautionnement des 10 février 2015 et 10 février 2016, la société CREDIT LOGEMENT (RCS de Paris n°302 493 275) a garanti lesdits prêts.
À compter de septembre 2022, les époux [G] ont cessé de rembourser leur emprunt.
Par lettres recommandées du 11 janvier 2023, la société crédit logement a informé les débiteurs solidaires qu’à défaut de régularisation des échéances impayées, elle était amenée à payer en leur lieu et place.
Après avoir averti les débiteurs solidaires de ses prochains règlements, par lettres recommandées du 3 février 2023, le 13 février suivant, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la société HSBC les sommes de :
— 6 574,60 euros au titre du « prêt évolutif » ;
— 4 390,55 euros au titre du « prêt Modeliz » ;
— 2 513,30 euros au titre du « prêt optimise ».
Par courriers recommandés du 21 décembre 2023, la société HSBC a mis en demeure les époux [G] de régler sous trentaine les sommes de :
— 1314,92 euros au titre du « prêt évolutif » ;
— 878,11 euros au titre du « prêt Modeliz » ;
— 502,66 euros au titre du « prêt optimise ».
Les courriers précisaient que le non-paiement entraînait l’exigibilité anticipée des prêts concernés.
Par courriers recommandés du 16 février 2024, la société CCF (RCS Paris n° 315 769 257), venue aux droits de la société HSBC, a prononcé l’exigibilité anticipé desdits prêts sous quinzaine et a mis en demeure les époux [G] de payer les sommes suivantes :
— 182 728,34 euros au titre du « prêt évolutif » ;
— 113 706,27 euros au titre du « prêt Modeliz » ;
— 47 793,56 euros au titre du « prêt optimise ».
Après avoir averti les débiteurs solidaires de ses prochains règlements, par lettres recommandées du 28 mars 2024, le 8 avril suivant, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la société HSBC les sommes de :
— 182 728,33 euros au titre du « prêt évolutif » ;
— 113 706,27 euros au titre du « prêt Modeliz » ;
— 47 793,56 euros au titre du « prêt optimise ».
Par actes de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux, au visa des articles 1103, 1104 et 2308 du code civil :
« Condamner solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [X]
[H] son épouse à payer à CREDIT LOGEMENT :
— CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE CINQ CENT TRENTE ET UN EUROS CINQUANTE NEUF CENTS (192.531,59 €) à titre de premier principal,
— Les intérêts sur 189.302,93 € au taux légal à compter du 24 juillet 2024 (article 1231-6 du Code Civil),
— CENT VINGT MILLE QUARANTE QUATRE EUROS DIX NEUF CENTS (120.044,19 €) a titre de second principal,
— Les intérêts sur 118.096,82 € au taux légal à compter du 24 juillet 2024 (article 1231-6 du Code Civil,
— CINQUANTE ET UN MILLE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS QUATRE CENTS (51.197,04 €) à titre de troisième principal,
— Les intérêts sur 50.306,86 € au taux légal à compter du 24 juillet 2024 (article 1231-6 du Code
Civil),
— DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— Les entiers dépens (article 695 du C.P.C.), et reconnaître à Maître NORET Avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du C.P.C.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir (article514-1 du C.P.C.). »
A l’appui de ses prétentions la société CREDIT LOGEMENT soutient qu’elle est créancière des époux [G] et bien fondée en sa demande au titre des trois prêts susvisés, des sommes :
— 192 531,59 euros outre les intérêts sur 189 302,93 euros à compter du 24 juillet 2024 ;
— 118 096,82 euros outre les intérêts sur 118 096, 82 euros à compter du 24 juillet 2024 ;
— 51 197,04 euros outre les intérêts sur 50 306,86 euros à compter du 24 juillet 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens.
Régulièrement assignés, les époux [G] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT à l’encontre des époux [G]
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
La société CREDIT LOGEMENT s’étant portée caution les 10 février 2015 et 2016, les dispositions du code civil telles que modifiées par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ne lui sont pas applicables.
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT produit les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès des époux [G] :
— les contrats de prêts des 3 mars 2015 et 9 mars 2016 ;
— les actes de cautionnement des 10 février 2015 et 10 février 2016 ;
— les courriers recommandés du 3 février 2023 par lesquels, elle a informé les co-emprunteurs de son prochain règlement en leur lieu et place ;
— les quittances subrogatives du 13 février 2023, des sommes suivantes : 6 574,60 euros au titre du « prêt évolutif », 4 390,55 euros au titre du « prêt Modeliz », 2 513,30 euros au titre du « prêt optimise » ;
— les courriers du 21 décembre 2023 mettant en demeure de paiement les époux [G] ;
— les courriers du 16 février 2024 prononçant l’exigibilité anticipée desdits contrats de prêts ;
— les quittances subrogatives du 8 avril 2024, des sommes suivantes : 182 728,33 euros au titre du « prêt évolutif »,113 706,27 euros au titre du « prêt Modeliz », 47 793,56 euros au titre du « prêt optimise » ;
— les décomptes de créance arrêtés au 24 juillet 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société CREDIT LOGEMENT, caution au titre des contrats de prêts des 3 mars 2015 et 9 mars 2016, s’est exécutée face à la défaillance des débiteurs solidaires, en réglant les sommes dues par les époux [G] à son emprunteur soit :
— 189 302,93 euros : 6 574,60 euros le 13 février 2023 et 182 728,33 euros le 8 avril 2024 ;
— 118 096,82 euros : 4 390,55 euros le 13 février 2023 et 113 706,27 euros le 8 avril 2024 ;
— 50 306,86 euros : 2 513,30 euros le 13 février 2023 et 47 793,56 euros le 8 avril 2024.
Ainsi les créances de la société CREDIT LOGEMENT sont certaines, liquides et exigibles.
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT est fondée à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle elle a réglé le créancier.
Il ressort du décompte de créance arrêté au 25 juillet 2024 que la société CREDIT LOGEMENT est titulaire de trois créances comme suit :
— 192 531,39 euros, soit 189 302,03 euros en principal et 3 228,66 euros au titre des intérêts de retard échus ;
-120 044,19 euros, soit 118 096,82 euros en principal et 1 947,37 euros au titre des intérêts de retard échus ;
— 51 197,04 euros, soit 50 306,86 euros en principal et 890,18 euros au titre des intérêts de retard échus.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la société CREDIT LOGEMENT et les époux [G] seront condamnés solidairement à lui payer les sommes de :
-192 531,39 euros majorée des intérêts légaux sur la somme 189 302,03 euros à compter du 25 juillet 2024 ;
-120 044,19 euros, majorée des intérêts légaux sur la somme 118 096,82 euros à compter du 25 juillet 2024 ;
— 51 197,04 euros, majorée des intérêts légaux sur la somme 50 306,86 euros à compter du 25 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Les époux [G], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT LOGEMENT les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Les époux [G] seront par conséquent condamnés solidairement à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Condamne solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [X] [G] à payer à la société CREDIT LOGEMENT (RCS de Paris n°302 493 275) les sommes suivantes :
-192 531,39 euros majorée des intérêts légaux sur la somme 189 302,03 euros à compter du 25 juillet 2024 ;
-120 044,19 euros, majorée des intérêts légaux sur la somme 118 096,82 euros à compter du 25 juillet 2024 ;
— 51 197,04 euros, majorée des intérêts légaux sur la somme 50 306,86 euros à compter du 25 juillet 2024.
Condamne solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [X] [G] aux dépens avec distraction au profit de Me NORET, Avocat ;
Condamne solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [X] [G] à payer à la société CREDIT LOGEMENT (RCS de Paris n°302 493 275) 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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