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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, saisies immobilieres, 5 sept. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 8]
[Localité 14]
78A
MINUTE N° : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00007 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CX3O
JUGEMENT : 05 Septembre 2025
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD / [T] [W], [X] veuve [G], Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Société TRESOR PUBLIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES-IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
( suspension procédure)
DEMANDERESSE – Créancier poursuivant
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD, Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée, RCS LA ROCHELLE D 791 337 209, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 11]
représentée par Maître Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES- Partie saisie
Madame [T] [W], [X] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
EN LA CAUSE – Créanciers inscrits
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, RCS BORDEAUX 755 501 590,
venant aux droits de
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD OUEST , caisse de crédit maritime mutuel, RCS LA ROCHELLE 715 950 143, sis [Adresse 12]
Par suite des opérations de fusion par voie d’absorption par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, société absorbante, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD OUEST, société absorbée, approuvées suivant procés verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD OUEST DU 28/05/2018 et suivant Procés verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE du 29/05/2018
PRISE :
— en son domicile réel, à son siège social [Adresse 2]
en la personne de ses représentant légaux domciliés audit siège
— en son domicile élu en son inscription d’hypothèque publiée au service de la publicité foncière des sables d’olonne le 21.03.1996 volume 1996V N° 739, savoir : en l’étude de Me [I] [R], notaire, alors membre de la “SCP [I] [R], Bernard CHIFFOLEAU, bernard DIERES MONTPLAISIR, notaires associés”, devenue l’office Notarial LDL, sis [Adresse 3]
— En son domicile élu, en son renouvellement d’inscription du 26.10.2004 volume 8504P03 volume 2004P N° 3555
En l’étude de Maître [H] [P], notaire aux [Localité 21], devenu l’office Notarial MOUSSET DESMIERS DE LIGOUYER, sis [Adresse 7]
— en son domicile élu à l’occasion de la publication du commandement aux fins de saisies immobilières du 26.10.2004 publié le 20.01.2005 volume 8504P03 2005S N°01, en son renouvellement d’inscription du 26.10.2004 volume 8504P03 volume 2004P N° 3555
Au cabinet de Maître Eric BUET, avocat alors inscrit aux Sable d’olonne, devenu CABINET ATLANTIC JURIS, ayant pour avocat associé inscrite au barreau des Sables d’olonne Maître [Z] [O], domiciliée dite [Adresse 22], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
TRESOR PUBLIC, au domicile élu par lui à l’occasion des inscriptions prises sur l’immeuble saisi, au service de la publicité foncière des [Localité 21] :
*le 03.03.2010 volume 8504P03 2010V N° 825
* le 14.08.2020 volume 8504P03 2020V N° 3420
A l’administration du Trésor public de [Localité 20], sis [Adresse 15], dont les bureaux sont transférés au TRESOR PUBLIC, [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières
GREFFIER : Nathalie RENAUX,
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 6 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [X] veuve [G] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4] (85).
En vertu d’un acte de prêt notarié en date du 24 mai 2007 reçu par Maître [F] [Y], notaire à [Localité 16] (85), la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD a consenti à Monsieur [J] [G] et Madame [T] [X] épouse [G] un prêt MODULIMMO n° 0307 7963675 04 d’un montant en principal de 111.300 euros avec intérêts au taux fixe de 4,15% l’an remboursable en 180 échéances.
Deux avenants en date des 16 février 2015 et 10 décembre 2016 ont modifié les conditions de remboursement du prêt.
Monsieur [J] [G] est décédé le [Date décès 9] 2020. La compagnie d’assurance ACM VIE a procédé au versement de la somme totale de 15.209,27 euros au titre de la garantie.
Le 24 août 2020, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD a mis en demeure Madame [T] [X] veuve [G] de régulariser les échéances impayées du prêt sous peine de déchéance du terme.
Par courrier en date du 27 novembre 2020, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD a mis en demeure Madame [T] [X] veuve [G] de régler les mensualités impayées avant le 10 décembre 2020 sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 12 janvier 2021, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD a notifié la déchéance du terme à Madame [T] [X] veuve [G] et l’a mise en demeure de régler la somme de 13.964,59 euros au titre du solde du prêt.
En garantie du prêt, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD a fait inscrire sur le bien immobilier sis [Adresse 4] une hypothèque judiciaire définitive le 4 septembre 2023 publiée au service de la publicité foncière de [Localité 17], volume 2023V n°8847, se substituant à une hypothèque judiciaire provisoire du 26 juin 2023 publiée au service de la publicité foncière de [Localité 17], volume 2023V n°6591.
Par acte d’huissier en date du 29 mai 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD a engagé des poursuites de saisie immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne à l’encontre de Madame [T] [X] veuve [G] pour obtenir paiement de la somme de 16.189,50 euros, suivant un commandement en date du 14 mars 2024, publié au service de la publicité foncière de la Roche-sur-Yon le 22 avril 2024, volume 2024S n°15, portant sur le bien immobilier suivant:
COMMUNE DE [Localité 18]
maison d’habitation sise [Adresse 4]
l’ensemble étant cadastré section AD n°[Cadastre 10] pour une contenance de 5 a 53 ca.
L’assignation a été régulièrement dénoncée par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024 à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et au TRESOR PUBLIC, créanciers inscrits.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 31 mai 2024.
Un procès-verbal de description a été établi le 15 avril 2024 par Maître [A], commissaire de justice.
Le 1er juillet 2023, l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 6 septembre 2024, suivi de quatre renvois successifs à la demande des parties.
Le 7 février 2025, aux termes de conclusions récapitulatives n°2 remises en main propre le jour de l’audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD représentée par son avocat, a maintenu ses demandes visant à la vente forcée du bien immobilier saisi.
Madame [T] [X] veuve [G] a contesté l’existence de la créance, considérant que la dette était soldée, et a sollicité de voir rejeter la demande de vente forcée du bien immobilier saisi. Elle a sollicité à titre subsidiaire un délai d’un an pour apurer la dette en vendant un autre bien immobilier.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats au 25 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD étant invitée à justifier du calcul et du montant de sa créance, en produisant notamment un décompte de créance compréhensible et un récapitulatif de l’ensemble des règlements opérés par les emprunteurs et la compagnie d’assurance ACM VIE depuis la souscription du prêt jusqu’au 28 mars 2025. Le 25 avril 2025, l’affaire a été renvoyée au 6 juin 2025 à la demande de Madame [T] [X] veuve [G].
Le 6 juin 2025, aux termes de conclusions récapitulatives n°3 remises en main propre le jour de l’audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD représentée par son avocat, a maintenu ses demandes visant à la vente forcée du bien immobilier saisi.
Madame [T] [X] veuve [G] a maintenu que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD ne détenait aucune créance à son encontre.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et le TRESOR PUBLIC n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution : « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
Sur la régularité de la procédure
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD est muni d’un titre exécutoire résultant d’un acte notarié reçu le 24 mai 2007 reçu par Maître [F] [Y], notaire à [Localité 16] (85), dont il est produit une copie revêtue de la formule exécutoire, contenant prêt MODULIMMO n°0307 7963675 04 d’un montant en principal de 111.300 euros avec intérêts au taux fixe de 4,15% l’an. Après deux mises en demeure infructueuses des 24 août 2020 et 27 novembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD s’est prévalue de la déchéance du terme le 12 janvier 2021.
Madame [T] [X] veuve [G] a contesté par l’intermédiaire de son avocat la régularité de la déchéance du terme. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD justifie cependant avoir régulièrement prononcée la déchéance du terme après envoi de deux mises en demeure laissant à l’emprunteur un délai suffisant pour régulariser les mensualités impayées. En tout état de cause, aux termes de l’avenant signé par les parties le 10 décembre 2016, le crédit prenait fin par le paiement de la dernière mensualité le 15 juillet 2023, il y a plus de 18 mois, six mois avant la délivrance du commandement de payer valant saisie.
La créance est donc liquide et exigible, étant rappelé que ni le principal ni les intérêts n’ont été réglés.
Par ailleurs, le bien objet de la saisie immobilière, est saisissable.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD a fait délivrer un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi; ce commandement a été régulièrement signifié par commissaire de justice et publié au Service de la publicité foncière dans le délai de deux mois.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD a fait assigner, par une assignation conforme aux prescriptions légales, le 29 mai 2024 Madame [T] [X] veuve [G] à l’audience d’orientation dans les deux mois de la publication de ce commandement en date du 22 avril 2024.
Enfin, le dépôt du cahier des conditions de la vente a été réalisé dans les cinq jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation au débiteur saisi, le 31 mai 2024.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la procédure sera déclarée régulière.
Sur le montant de la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte des conclusions remises le 6 juin 2025 que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD a été fixée par elle à la somme de 16.189,50 euros au 4 mai 2023, se décomposant comme suit :
-12.662,66 euros au titre du capital restant du
-913,57 euros au titre de la clause pénale,
-97,93 euros au titre de l’assurance,
-918,21 euros au titre des frais d’huissier,
-1.576,50 euros au titre des intérêts au taux de 7,15% au 4 mai 2023,
-20,63 euros au titre des émoluments.
Madame [T] [X] veuve [G] conteste le montant de la créance qu’elle considère soldée. Elle produit notamment un relevé du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX06] sur la période du 28 avril 2020 au 22 décembre 2020, un historique de ce compte sur la période du 2 janvier 2020 au 12 janvier 2021, outre des échanges de courriers avec la banque et la compagnie d’assurance au soutien de ses allégations.
Au vu des pièces produites la dernière mensualité du prêt a été réglée par Madame [T] [X] veuve [G] le 23 juillet 2020. La compagnie d’assurance ACM VIE a procédé au versement de la somme totale de 15.209,27 euros suite au décès de Monsieur [G] survenu le [Date décès 9] 2020, soit la somme de 14.814,92 euros le 2 juillet 2020 affecté au remboursement du prêt et la somme de 394,35 euros le 25 juillet 2022 versée directement sur le compte bancaire de Madame [G]. La somme de 14.814,92 euros correspondant au remboursement de la moitié du capital restant du au 15 juillet 2020 (soit la somme de 26.679,64 euros divisée par deux) outre l’équivalent de deux échéances impayées depuis le décès (ou la moitié de quatre mensualités de mars, avril, mail et juin 2020). Au 15 août 2020, le capital restant du s’élevait donc à la somme de 12.662,66 euros, somme correspondant au décompte produit par le créancier. Il est à noter que cette somme a également été retenue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de La Rochelle dans le cadre d’une procédure de saisie-des rémunérations (acte de saisie du 20 mai 2022).
Concernant la clause pénale, l’article 1231-5 du code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité conventionnelle demandée, à hauteur de 913,57 euros, s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés et au vu des circonstances particulières de l’espèce, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1 euro. Par ailleurs le taux d’intérêt conventionnel sera maintenu à 4,15% l’an pour les mêmes motifs.
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD retenue s’élève dès lors à la somme totale de 13.052,02 euros au 12 janvier 2021, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,15% postérieurs, se décomposant comme suit:
-12.662,66 euros au titre du capital restant du au 12 janvier 2021,
-1 euro au titre de l’indemnité de résiliation,
-97,93 euros au titre de l’assurance,
-290,43 euros au titre des intérêts au taux de 4,15% au 12 janvier 2021.
Les frais et émoluments sont quant à eux compris dans les dépens.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Madame [T] [X] veuve [G] sollicite à titre subsidiaire l’octroi d’un délai de grâce d’un an pour solder la dette dans l’attente de la vente d’un bien immobilier.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD s’y oppose en faisant notamment valoir qu’elle ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande.
Compte tenu du projet de Madame [T] [X] veuve [G] de vente d’un second bien immobilier, du montant relativement minime de la créance, il convient de faire droit à la demande de délais selon des modalités fixées dans le dispositif et de suspendre de façon immédiate la procédure de saisie immobilière engagée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD suivant commandement valant saisie en date du 14 mars 2024.
Il appartiendra à l’une ou l’autre des parties de nous ressaisir à l’expiration de l’un des délais prévus par les dispositions susvisées, afin que l’affaire soit rappelée à une audience d’orientation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE la créance du créancier poursuivant à la somme de 13.052,02 euros arrêtée au 12 janvier 2021, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 4,15% ;
ACCORDE à Madame [T] [X] veuve [G] un délai d’un an à compter du présent jugement pour se libérer de sa dette envers la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD ;
CONSTATE en conséquence la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière engagée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD suivant commandement valant saisie du 14 mars 2024 ;
DIT qu’à défaut de paiement de la dette à l’échéance, les sommes restant dues redeviendront exigibles en intégralité 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, et que la procédure de saisie immobilière pourra alors se poursuivre ;
DIT que ce jugement sera mentionné en marge du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 17], en application des dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties à une audience d’orientation, à charge pour le greffe de reconvoquer les parties sur demande de l’une d’elles ;
RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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