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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 juin 2025, n° 24/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [N] + 1 CCC à Me [Localité 24] + 1 CCC à Me [L] + 1 CCC à Me [R] + 1 CCC à Me [Localité 14] + 1 CCC à Me SIGNOURET + 1 CCC à Me [U]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
EXPERTISE
[D] [A]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Etablissement public INSTITUT ARNAULT [J], [G] [B], Etablissement public CHU PASTEUR II, [F] [S], Etablissement L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS ME DICAUX (O.N.I.A.M)
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01923
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6K6
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Mars 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [A]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
L’INSTITUT ARNAULT [J], pris en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Monsieur [G] [B]
Institut ARNAULT [J]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
L’Etablissement public CHU PASTEUR II, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [F] [S]
Institut ARNAULT [J]
[Adresse 8]
[Localité 21]
représenté par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (O.N.I.A.M), pris en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 22]
[Localité 12]
représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mars 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2025, délibéré prorogé à la date du 26 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25, 29 et 30 octobre 2024, Madame [D] [A] a assigné en référé l’Institut Arnault [J], le CHU PASTEUR II, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
Vu le traitement d’héparine mis en place et poursuivi par l’institut ARNAULT [J] malgré une suspicion de thrombopénie,
Vu les négligences commises par l’institut ARNAULT [J] dans le suivi de la patiente,
Vu les fautes commises par l’institut ARNAU LT [J],
Vu la responsabilité pleine et entière de l’institut ARNAULT [J],
Vu l’absence de contestations sérieuses,
Vu l’amputation trans-tibiale bilatérale subie par Madame [A] et son état séquellaire,
Vu ses besoins en tierce personne,
Vu les pièces médicales versées au débat,
— déclarer recevable et bien-fondée Madame [D] [A] en ses demandes,
— ordonner la désignation de tel expert du choix du tribunal, avec la mission décrite dans le corps des motifs,
— condamner l’institut ARNAULT [J] à verser à Madame [D] [A] une provision à valoir sur son indemnisation, provision qui ne saurait être inférieure à la somme de 80.000 €, outre intérêts légaux capitalisés en application de l’article 1154 du code civil, en l’état de la nature des préjudices subis, de l’absence de contestation sérieuse, et de l’absence de toute indemnisation à ce jour,
— condamner l’institut ARNAULT [J] à verser à Madame [D] [A] une provision ad litem de 5.000 €,
— condamner l’institut ARNAULT [J] à verser au profit de Madame [D] [A] la somme de 3.000 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a été victime le 5 juin 2023 d’un malaise à son domicile et hospitalisée en urgence au CHU PASTEUR II, où il a été diagnostiqué un choc cardiogénique sur infarctus du myocarde et administré une dose d’héparine, avant d’être transférée à l’Institut Arnault [J] et hospitalisée en service de réanimation cardiaque du 6 juin au 7 juillet 2023. Elle indique qu’elle a commencé à présenter une diminution progressive et précoce de ses plaquettes, avec de vives douleurs dans les membres inférieurs, que l’hypothèse d’une thrombopénie induite par l’héparine a été exclue dans un premier temps et le traitement par héparine poursuivi pendant sept jours, à l’issue desquels elle a présenté une aggravation de son état de santé avec l’apparition de nécroses au niveau des membres inférieurs accompagnées d’importantes douleurs neuropathiques, qui se sont étendues et qui ont nécessité, en l’état d’une probable ischémie bilatérale des deux pieds, une amputation trans tibiale bilatérale pratiquée les 31 juillet et 2 août 2023, puis une prise en charge pendant de nombreux mois au centre Héliomarin de [Localité 23] pour rééducation puis appareillage.
Elle soutient justifier ainsi d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale, aux fins notamment de déterminer si les actes médicaux notamment réalisés au sein de l’Institut Arnault [J] ont été consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science, de dire si le traitement par héparine administré a eu une incidence dans la réalisation du dommage et évaluer son préjudice corporel.
Concernant sa demande de provision, la demanderesse estime qu’il ressort des pièces médicales versées aux débats que la double amputation qu’elle a subie trouve sa cause dans une réaction allergique faite à l’héparine, que l’Institut Arnault [J] a délibérément fait le choix de poursuivre en dépit d’une diminution anormale des plaquettes laissant présumer l’existence d’une thrombopénie, et des douleurs ressenties par la patiente dans ses membres inférieurs. Elle soutient que la poursuite de ce traitement couplée à un défaut de surveillance spécifique a contribué à l’aggravation de son état de santé et conduit in fine à l’amputation. Au regard des préjudices subis, et plus particulièrement de la nécessité de trouver un logement adapté et de ses besoins d’aide par une tierce personne, elle s’estime légitime à solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice qu’elle chiffre à la somme de 80.000 €, ainsi qu’une provision pour les frais d’instance au regard des frais de consignation, d’assistance par un médecin conseil et d’avocat qu’elle va devoir engager.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/1923 et été initialement appelée à l’audience du 4 décembre 2024, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 19 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 6 janvier 2025, Madame [D] [A] a dénoncé cette assignation aux docteurs [G] [B] et [F] [S], exerçant tous deux au sein de l’Institut Arnault [J], et les a assignés en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir, au visa des articles 145, 835 et 367 du code de procédure civile :
Vu le traitement d’héparine mis en place et poursuivi par l’institut ARNAULT [J] malgré une suspicion de thrombopénie,
Vu les négligences commises par l’institut ARNAULT [J] dans le suivi de la patiente,
Vu les fautes commises par l’institut ARNAULT [J],
Vu la responsabilité pleine et entière de l’institut ARNAULT [J],
Vu l’absence de contestations sérieuses,
Vu l’amputation trans-tibiale bilatérale subie par Madame [A] et son état séquellaire,
Vu ses besoins en tierce personne,
Vu les pièces médicales versées au débat,
— déclarer recevable et bien-fondée Madame [D] [A] en ses demandes,
— prononcer la jonction de la présente procédure avec celle pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse (RG N°24/01923),
— déclarer opposables aux docteurs [G] [B] et [F] [S] :
l’assignation en référé par devant le tribunal judiciaire de Grasse délivrée par exploit d’huissier en date des 25, 29 et 30 octobre 2024,
le bordereau de pièces et les pièces 1 à 7 venant au soutien des demandes formulées par Madame [D] [A],
— ordonner que les dépens de la présente instance suivent ceux de l’instance principale,
— ordonner la désignation de tel expert du choix du tribunal, avec la mission décrite dans le corps des motifs,
— condamner in solidum les docteurs [G] [B] et [F] [S], ainsi que l’Institut ARNAULT [J] à verser à Madame [D] [A] une provision à valoir sur son indemnisation, provision qui ne saurait être inférieure à la somme de 80.000 €, outre intérêts légaux capitalisés en application de l’article 1154 du code civil, en l’état de la nature des préjudices subis, de l’absence de contestation sérieuse, et de l’absence de toute indemnisation à ce jour,
— condamner in solidum les docteurs [G] [B] et [F] [S], ainsi que l’Institut ARNAULT [J] à verser à Madame [D] [A] une provision ad litem de 5.000 €,
— condamner in solidum les parties à verser au profit de Madame [D] [A] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse précise que les docteurs [G] [B] et [F] [S], chirurgiens vasculaires, étaient en charge de son suivi au sein de l’Institut Arnault [J], que la probable ischémie bilatérale a été diagnostiquée le 24 juin 2023 par le docteur [F] [S], que le docteur [Y] [B] a pratiqué les interventions d’amputation trans tibiale et que la responsabilité des deux praticiens, ainsi que de l’Institut Arnault [J], dans la survenance des amputations est indéniablement engagée.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 25/53 et initialement appelée à l’audience de référé du 22 janvier 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 19 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
*
Lors de l’audience, Madame [D] [A], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses assignations.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, l’Institut Arnault [J] demande au juge des référés, au visa des articles articles 145 et 809 alinéa 2 (sic) du code de procédure civile, L.1142-1 du code de la santé publique et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— donner acte à l’établissement de soins concluant de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée,
— confier à l’expert qui sera désigné, lequel devra être spécialisé en matière de cardiologie, notamment les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes écritures,
— dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de la demanderesse, débitrice de la charge de la preuve,
— débouter Madame [D] de sa demande de provision et de sa demande de provision ad litem comme se heurtant à une contestation manifestement sérieuse,
— la débouter de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à Madame [A] la charge des dépens.
L’Institut Arnault [J] rappelle qu’il est un établissement de soins privé au sein duquel les praticiens exercent à titre libéral. Il forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite que l’expert qui sera désigné soit qualifié en matière de cardiologie ; concernant la mission d’expertise, il demande qu’il soit précisé que la production des documents médicaux par un tiers mis en cause ne pourra pas être conditionné à l’accord de la demanderesse, au risque de porter une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense et au principe d’égalité des armes.
Concernant la demande de condamnation provisionnelle, il rappelle qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve d’une faute commise par l’établissement de soins, en lien avec le préjudice subi, de manière non sérieusement contestable, qu’aucune responsabilité ne peut être tranchée au stade du référé, que Madame [D] [A] ne critique que les décisions purement médicales prises par les praticiens exerçant à titre libéral et qu’elle ne forme aucune critique quant à la prise en charge paramédicale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE [Localité 17] demande au juge des référés de :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs tel qu"il résulte de l’article 13 de la Loi des 12-16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III,
Vu la présence à l’instance de l’Institut Arnault [J], personne morale de droit privé,
En l’état d’une demande d’expertise et uniquement d’une demande d"expertise formée au contradictoire de l’établissement hospitalier défendeur,
— donner acte au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 17] de ce que, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, il ne s’oppose pas à ce que l’expertise soit ordonnée à son contradictoire par le juge judiciaire,
S’il était fait droit à l’expertise demandée, vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, compléter la mission confiée à l’expert de la manière suivante :
— dire si un quelconque manquement peut être relevé à l’encontre du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 17],
— si un tel manquement était relevé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur de la patiente, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ;
— si tel manquement était relevé, déterminer les débours et frais médicaux strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur de la patiente, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère.
Il rappelle que si l’expertise sollicitée à son contradictoire peut être ordonnée par le juge judiciaire, celui-ci ne peut mettre à sa charge aucune somme, pas même au titre des frais et honoraires d’expert et plus généralement des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) demande au juge des référés de :
— recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées,
Sur la demande d’expertise
— donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— désigner tel collège d’experts spécialisés en cardiologie et en chirurgie vasculaire qu’il plaira,
— compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [A] et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’accident,
1. Circonstances de survenue du dommage
À partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
• préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
• prendre connaissance des antécédents médicaux,
• décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
• en cas d’infection,
* préciser à quelle(s) date(s)
. ont été constatés les premiers signes,
. a été porté le diagnostic,
. a été mise en oeuvre la thérapeutique,
* dire quels ont été les moyens cliniques, para-cliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic,
* dire, le cas échéant,
. quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué,
. quel type de germe a été identifié,
* rechercher
. quelle est l’origine de l’infection présentée,
. si cette infection est de nature endogène ou exogène,
. si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s),
. quelles sont les autres origines possibles de cette infection,
. s’il s’agit de l’aggravation d’une infection qui était en cours ou ayant existé.
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
• dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
• dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
• en cas d’infection, préciser :
* si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
* si les moyens en personnel et en matériel mis en oeuvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
* si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
* si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),
* si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
* si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi,
* si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés.
En cas de réponse négative à cette dernière question,
. faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement,
. développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.
3. La cause et l’évaluation du dommage
Les experts devront s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
• décrire l’état de santé actuel du patient,
• dire :
1. si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués
2. ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale
• dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité
• interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
• procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
• procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire.
Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
3. Dommage esthétique temporaire
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles
Préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’événement causal,
5. Soins médicaux avant consolidation
Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
6. Fixer la date de consolidation,
7. Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent
Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ;
8. Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle
Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées,
S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue,
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
10. Dommage esthétique permanent
Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
11. Répercussion sur la vie sexuelle
Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient,
12. Répercussion sur les activités d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement
13. Soins médicaux après consolidation
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
14. En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h.),
— préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
— dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves :
— analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion, (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. »- dire que les experts adresseront un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires, avant de déposer leur rapport d’expertise définitif au tribunal,
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la demanderesse,
— condamner Madame [D] [A] aux entiers dépens de l’instance,
Sur la demande de provision
— constater l’absence de demande d’indemnisation dirigée contre l’ONIAM,
— constater, en tout état de cause, qu’il existe plusieurs contestations sérieuses faisant obstacles au versement d’une indemnisation provisionnelle par l’ONIAM,
— dire et juger qu’aucune indemnisation provisionnelle ne peut être mise à la charge de l’ONIAM,
— rejeter toute autre demande.
L’ONIAM rappelle qu’il est un fonds d’indemnisation et qu’il ne saurait se voir imputer aucune responsabilité. Il forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, qui devra être confiée à des experts compétents en cardiologie et chirurgie vasculaire. Il relève que la demanderesse sollicite la condamnation exclusive de l’Institut Arnault [J] au paiement d’une provision ; il note en tout état de cause qu’une demande de provision est incompatible avec une demande d’expertise complète en vue de rechercher et établir les responsabilités éventuelles, et que la réunion des conditions cumulative d’intervention de l’ONIAM n’est pas démontrée, d’autant plus que la demanderesse soutient que le dommage est exclusivement imputable à l’Institut Arnault [J].
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, demande au juge des référés, au visa des dispositions combinées des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l’avis du Conseil d’Etat du 12 avril 2013, de la décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du code de la sécurité sociale publiée au Bulletin officiel Santé-Protection sociale- solidarité n°2022/1 du 17 janvier 2022, et des dispositions des articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale telles que modifiées par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, de :
— dire et juger que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— réserver les droits à remboursement de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
— dire et juger que la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision formulées par Madame [D] [A], n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
— statuer ce que de droit sur ces demandes,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
La CPAM précise que sa créance provisoire au titre des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 168.826,96 €.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, reprises oralement à l’audience, le docteur [Y] [B] demande au juge des référés, au visa des articles 145, 695, 696, 700 et 835 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique, de :
— lui donner acte de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité,
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la désignation de tel expert qui aura la mission suivante :
I. Sur la responsabilité médicale
convoquer toutes les parties,
entendre tout sachant,
se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient,
prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,
retracer son état médical avant les actes critiqués,
procéder à un examen clinique détaillé de la victime,
décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé :
— s’agissant d’une infection, préciser à quelle date ont été constaté les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique,
— dire le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, et quel type de germe a été identifié,
— rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au(x) lieux ou a été dispensé le(s) soin(s).
— quelles sont les autres origines possibles de cette infection ?
— s’agit-il de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ?
— s’agit-il d’une infection nosocomiale ?
réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; Préciser :
— si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire qu’elle norme n’a pas été appliquée,
— si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre aux moments du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
— si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
— si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),
— si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les soins thérapeutiques mis en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
— si cette infection présentait un caractère inévitable,
— si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés,
— en cas de réponse négative à cette dernière question :
— faire la part entre l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II. Sur le préjudice de la victime
à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée,
décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Etablissement, les services concernés et la nature des soins,
recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation,
décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
abstraction faite de l''état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
(Perte de gains professionnels et actuels) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
(Déficit fonctionnel temporaire) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
(Consolidation) Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
(Souffrances endurées) Décrire tes souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
(Déficit fonctionnel permanent) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte, dans la vie de tous les jours.
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
(Assistance par tierce personne) Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,
(Dépenses de santé futures) Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement et indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible,
(Frais de logement et/ou de véhicule adaptés) Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
(Perte de gains professionnels futurs) Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
(Incidence professionnelle) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
(Dommage esthétique) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
(Préjudice sexuel) Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité,
(Préjudice d’agrément) Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,
Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient (e) et en tirer toutes les conclusions médico-légales,
Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée,
— dire que l’expert désigné pourra en cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, notamment la radiologie, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ;
— dire que l’expert devra déposer un pré-rapport ;
— dire que les frais inhérents à l’expertise et les avances pécuniaires nécessaires à son bon déroulement seront intégralement mis à la charge de Madame [D] [A] ;
— rejeter la demande tendant au versement d’une provision à valoir sur son indemnisation définitive ou ad litem ;
— rejeter tout autres demandes éventuelles ;
— réserver les dépens.
Il ne conteste pas avoir pris en charge Madame [D] [A] entre le 31 juillet et le 2 août 2023 et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais de la requérante, tout en émettant les plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité de sa part. Concernant la demande de provision, il estime que l’obligation indemnitaire qui lui incomberait est sérieusement contestable, dès lors que sa responsabilité ne peut engagée que pour faute prouvée et que la demanderesse a sollicité une mesure d’expertise complète, qui porte non seulement sur l’évaluation de ses préjudices mais également sur la qualité de la prise en charge médicale ainsi que sur l’existence d’un éventuel lien avec le préjudice subi, et qu’elle a mis en cause l’ONIAM, n’excluant pas de ce fait que les préjudices puissent être en lien avec un accident médical non fautif. Enfin, il rappelle qu’il ne saurait y avoir de partie perdante à une instance engagée avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il appartiendra à la demanderesse de consigner les frais d’expertise et qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au titre des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, reprises oralement à l’audience, le docteur [F] [S] demande au juge des référés, au visa des articles 367, 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et L. 1142-1 I du code de la santé publique, de :
— ordonner la jonction de cette affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01923,
— débouter Madame [A] de ses demandes tendant à l’octroi d’une provision et d’une provision ad litem,
— juger que le docteur [S] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise présentée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise elle-même,
— ordonner une expertise médicale confiée à un spécialiste en chirurgie vasculaire avec la mission détaillée dans le corps des présentes,
— juger que la mission d’expertise s’effectuera aux frais avancés de Madame [A],
— réserver les dépens,
— débouter Madame [A] du surplus de ses demandes.
Il souligne que la preuve d’une faute qu’il aurait commise dans le cadre de sa prise en charge de la patiente n’est pas rapportée à ce stade, d’autant plus qu’il n’est pas établi qu’il aurait été en charge du traitement médical administré et notamment du traitement par héparine, le dossier ne faisant état d’une demande d’avis de chirurgiens vasculaires, dont le sien, qu’à compter du 23 juin 2023. Il estime en conséquence que les demandes de provision et de provision ad litem formées à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses. Il formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse, ainsi que le bien-fondé de sa mise en cause, et il sollicite que l’expert désigné soit spécialisé en chirurgie vasculaire. Il relève enfin que la demande de condamnation formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile est totalement prématurée, sa responsabilité n’étant pas démontrée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y aura lieu, à titre liminaire, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24/1923 et RG 25/53, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 24/1923.
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Madame [D] [A] produit au soutien de sa demande :
— le compte-rendu d’hospitalisation provisoire au sein de l’Institut Arnault [J] du 6 juin 2023 au 5 juillet 2023, dont il ressort que Madame [D] [A] a été victime le 6 juin 2023 d’un malaise à son domicile, qu’elle a été transférée en urgence au CHU de [Localité 17] pour choc cardiogénique sur infarctus du myocarde antérieur vu tardivement, compliqué d’une communication intraventriculaire et d’un hémopéricarde, où elle a notamment bénéficié d’un blocus d’héparine IV + SC, sans biantiaggrégation plaquettaire, avant d’être prise en charge dans le service de réanimation cardiaque de l’Institut Arnault [J] ;
il a été noté le 13 juin 2023 à 1h09 : « persistance hypoperfusion bilatérale distale des 2 pieds, douloureux, avec cyanose en progression, pieds froids sans pouls pédieux […] Pq en baisse à 54 : TIH ?? Pas d’argument fort pour car baisse des plaquettes progressives et pas de vrai thrombose >> poursuite de l’héparine car projet d’ECMO » ; il a été mentionné le même jour à 12h46 : « jambes toujours douloureuses pas d’extension de la cyanose […] plaquettes stables 57 000 Hb10.5 post transfusion » et il a de nouveau été administré de l’héparine 50+50 mg à 17h06 ; il a été noté le 14 juin 2023 : « doute sur thrombus […] légère amélioration des téguments périphériques […] » ; le 15 juin 2023 : « Embolisation du thrombus OD ? Hypothèse corroborée par l’impression d’emboles périphériques notamment au niveau des pieds qui, après une évolution initialement favorable, se dégradent à nouveau avec douleurs des Mb inf […] plaquettes 97 000 en hausse invalidant l’hypothèse de TIH » ; le 16 juin 2023 : « thrombus OD ? […] thrombopénie […] membres inférieurs : amélioration de la couleur / nécrose humide, sensation d’amélioration clinique depuis la veille » ; le 20 juin 2023 : « cutanée : nécrose sèche au niveau de l’extrémité distale des orteils et au niveau talonnier : nécessité de décharge des pieds ++ » ; le 23 juin 2023 : « avis chir vasculaire pour membre inférieur » ; le 24 juin : « hier avis chirurgien vasculaire, possible mauvaise évolution ischémique bilatéral, nécessité d’amputation trans tibial bilatéral, 1er chir dans une dizaine de jours si pas de complication septique intercurrente, éviter plaie cutanée +++ » ; il ressort des autres mentions que le docteur [F] [S] a été consulté pour avis au moins les 27, 28, 30 juin et 4 et/ou 5 juillet 2023 ;
il est mentionné en conclusion que la prise en charge cardiaque a été associée avec une diminution progressive précoce des plaquettes, une thrombopénie progressive initialement avec doute sur thrombopénie induite à l’héparine, qu’à J7 héparine, il y a eu une aggravation de la thrombopénie et thrombus de l’OD, associée à une aggravation des signes d’hypoperfusion distale et majoration progressive des nécroses au niveau distal des membres inférieurs, avec douleur neuropathique, faisant suspecter une thrombopénie induite à l’héparine ;
— le compte-rendu récapitulatif de l’hospitalisation à l’Institut Arnault [J] du 30 juillet au 10 août 2023, dans le service de chirurgie vasculaire sous la responsabilité du docteur [Y] [B], motivée par une « ischémie critique du pied droit et gauche », dont il ressort que les amputations trans tibiales ont été pratiquées par le docteur [Y] [B] le 31 juillet 2023 à droite et le 2 août 2023 à gauche, et que les suites opératoires ont été simples ;
— les comptes-rendus opératoires en date des 31 juillet et 2 août 2023 ;
— la fiche d’admission le 10 août 2023 et le compte-rendu d’hospitalisation au sein du [Adresse 13] [Localité 23], dont il ressort que la patiente a présenté une thrombopénie induite à l’héparine ayant nécessité une amputation trans tibiale bilatérale, qu’elle a bénéficié au sein du centre d’une rééducation et de l’appareillage par deux prothèses provisoires et qu’elle est revenue à domicile le 12 février 2024, avec prévision d’une nouvelle hospitalisation dans un mois, pour trois semaines à un mois, pour les premières mises des prothèses définitives ;
— le courrier de liaison du docteur [O] du centre Héliomarin, adressé le 3 novembre 2023 au docteur [Y] [B], pour consultation et avis sur l’évolution de l’état de la patiente ;
— le compte-rendu d’hospitalisation au sein du centre Héliomarin de [Localité 23] du 12 mars au 16 avril 2024 pour réalisation de l’appareillage définitif, qui conclut que la patiente est autonome pour toutes les activités de la vie quotidienne et à la marche sans aide technique et qu’elle a pu au cours du séjour réaliser la régularisation complète de son permis de conduire.
Il ressort de ces éléments, ce qui n’est pas contesté, que Madame [D] [A] a dû subir une double amputation trans tibiale après avoir été prise en charge d’abord au CHU de [Localité 17], puis à l’Institut Arnault [J], où elle a notamment été suivie par les docteurs [Y] [B] et [F] [S] en leur qualité de chirurgien vasculaire, et avoir été traitée pendant plusieurs jours à l’héparine.
Les divers comptes-rendus ci-dessus évoqués tendent à accréditer le lien pouvant exister entre la thrombopénie présentée par Madame [D] [A] dans les suites du choc cardiogénique sur infarctus du myocarde ayant nécessité son hospitalisation à l’Institut Arnault [J] à partir du 6 juin 2023 et le traitement par héparine administré à la patiente ; ils n’établissent toutefois pas à ce stade l’existence d’une faute ou d’une erreur médicale imputable à l’Institut Arnault [J] et/ou aux docteurs [Y] [B] et [F] [S], contrairement à ce que tend à soutenir Madame [D] [A] dans son assignation.
Par ces éléments, la demanderesse justifie suffisamment d’un motif légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, tant en ce qui concerne la recherche de responsabilité que l’évaluation des préjudices. Cette expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais avancés de Madame [D] [A] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. S’agissant d’une affaire de responsabilité médicale, l’expert sera choisi en dehors des Alpes-Maritimes afin de garantir son impartialité. L’expert désigné sera un chirurgien inscrit dans la rubrique « Cardiologie (à visée diagnostique et à visée interventionnelle) », avec faculté de s’adjoindre un sapiteur spécialisé en chirurgie vasculaire.
Enfin, il sera rappelé que le caractère absolu du secret médical, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
Le fait de subordonner à l’accord de la patiente la communication par les parties à l’instance (à savoir l’Institut Arnault [J], le CHU de [Localité 17], le docteur [Y] [B] et le docteur [F] [S]) des pièces médicales qui pourraient s’avérer utiles voire essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction, et par suite à la manifestation de la vérité, serait de nature à porter atteinte aux droits de ces parties. En effet, il en résulterait une atteinte excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que les défendeurs pourraient se trouver empêchés par la demanderesse, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
Il sera donc mentionné dans la mission confiée à l’expert que celui-ci se fera communiquer par Madame [D] [A] et par tout tiers détenteur l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, avec l’accord de la victime, tout en précisant que les pièces médicales en possession des parties à l’instance (Institut Arnault [J], CHU de [Localité 17], docteur [Y] [B] et docteur [F] [S]), en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement de l’expertise, pourront être produites par celles-ci sans que puisse leur être opposé le secret médical par la demanderesse.
2/ Sur les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de la demanderesse et de provision ad litem
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de ce même article, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Aux termes des dispositions de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Selon le II ce même article, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Les complexités particulières de l’art médical, indissociables d’un aléa constant, interdisent d’engager par principe la responsabilité du médecin du seul fait de l’inobtention du résultat envisagé, la loi ne retenant comme exception que des hypothèses de dommages causés par le défaut de produits de santé, une infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique. La responsabilité pour les dommages résultant d’infections nosocomiales est une responsabilité sans faute des établissements de santé, qui ne peuvent écarter la présomption d’imputabilité aux soins de l’infection nosocomiale survenue au décours de ceux-ci qu’en démontrant qu’elle a une autre origine que la prise en charge du patient.
En l’espèce, s’il ressort des pièces médicales produites qu’un lien pourrait effectivement être fait entre le traitement à l’héparine administré à Madame [D] [A], tout d’abord au CHU de [Localité 17] puis pendant plusieurs jours au sein de l’Institut Arnault [J], et les complications de thrombopénie des membres inférieurs ayant nécessité son amputation trans tibiale bilatérale, il n’est nullement établi à ce stade qu’une faute pourrait être imputable aux deux chirurgiens vasculaires ayant respectivement posé le diagnostic et pratiqué l’intervention (étant noté qu’ils sont au demeurant intervenus relativement tardivement dans la prise en charge de la patiente), ni à l’équipe paramédicale sous la responsabilité de l’Institut Arnault [J] (étant relevé qu’aucun des cardiologues ayant assuré le suivi de la patiente à compter de son admission le 6 juin 2023 dans le service de réanimation cardiaque de l’Institut Arnault [J] n’est mis en cause à ce stade).
Les demandes de provision formées par Madame [D] [A] apparaissent donc prématurées à ce stade et au surplus contradictoires avec sa demande d’expertise judiciaire, dont l’objet est précisément de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les parties mises en cause, et plus particulièrement par l’Institut Arnault [J], le docteur [Y] [B] et le docteur [F] [S] à l’encontre desquels les demandes de provision et de provision ad litem sont formées.
L’obligation d’indemnisation à la charge de l’Institut Arnault [J], du docteur [Y] [B] et du docteur [F] [S] se heurte donc à ce stade à des contestations sérieuses et il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de provisions formées par la demanderesse, tant à valoir sur la réparation de son préjudice qu’à titre de provision ad litem.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les défendeurs à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peuvent être qualifiés de parties perdantes, même si l’expertise à laquelle ils s’opposaient est ordonnée. Ils ne sauraient donc être condamnés aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
En l’état de ces principes et en l’absence de toute responsabilité clairement établie à ce stade de la procédure, les dépens de la présente instance resteront en conséquence à la charge de Madame [D] [A], qui sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24/1923 et RG 25/53, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 24/1923 ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique,
Déclare Madame [D] [A] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
Donne acte au l’Institut Arnault [J], au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 17], à l’ONIAM, au docteur [Y] [B] et au docteur [F] [S] de leurs protestations et réserves ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le professeur [X] [V]
Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine, – Cardiologue – Médecin vasculaire – Professeur titulaire des universités
Hôpital [19] [Adresse 15]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 20]. : 06.03.45.69.44
Courriel : [Courriel 16]
Inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à charge pour lui d’avoir recours à tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, et notamment un sapiteur chirurgien vasculaire, avec mission de :
1° – convoquer Madame [D] [A], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer par Madame [D] [A] et par tout tiers détenteur l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ; précise que les pièces médicales en possession des parties à l’instance (Institut Arnault [J], CHU de [Localité 17], docteur [Y] [B] et docteur [F] [S]), en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement de l’expertise, pourront être produites par celles-ci sans que puisse leur être opposé le secret médical par la demanderesse ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et des interventions pratiquées et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger Madame [D] [A] et recueillir les observations contradictoires des défendeurs, l’Institut Arnault [J], le CHU de [Localité 17], l’ONIAM, le docteur [Y] [B] et le docteur [F] [S] ;
5° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime aux soins et traitements critiqués, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ; préciser dans quelle structure et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
7° – En cas d’infection, préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ; dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic ;
Dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué et quel type de germe a été identifié ;
Rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection ou s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
Préciser :
— si toutes précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée ;
— si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
— les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée, ou au contraire, celles qui font plutôt retenir une cause étrangère ;
8° – Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées, en distinguant nettement les parties (établissement de soin et/ou praticien) auxquels ces éventuels manquements sont imputables ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles du patient ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles du patient ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourus, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dire, en cas d’absence de faute, si l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, d’une affection iatrogene , d’une infection nosocomiale ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le degré de gravité (conformément à l’ article L 1142-1 II code de la santé publique) ;
9° – Dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) et en distinguant nettement les parties (établissement de soin et/ou praticien) auxquels ces fautes sont imputables, ou dans l’hypothèse d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale :
— fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
— apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [D] [A] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 3.500 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice formée par Madame [D] [A] ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision sur frais d’instance formée par Madame [D] [A] ;
Dit que Madame [D] [A] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
Déboute Madame [D] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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