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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 4 mai 2026, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ès qualité d'assureur de la société JMC CONFORT, Mutuelle AREAS DOMMAGES, S.A. MMA IARD ès qualité d'assureur de la société SOFATH [ O ] TECHNOLOGIE, S.A.S. JCM CONFORT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° jgt :
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D2KC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR(S)
Monsieur [I] [A]
né le 03 Juillet 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David SIMON, avocat au barreau du MANS
Madame [Y] [A]
née le 27 Juillet 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David SIMON, avocat au barreau du MANS
DEFENDEUR(S)
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ès qualité d’assureur de la société JMC CONFORT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale FOURMOND, avocat au barreau du MANS
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société JMC CONFORT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale FOURMOND, avocat au barreau du MANS
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ès qualité d’assureur de la société SOFATH [O] TECHNOLOGIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS
Mutuelle AREAS DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société SOFATH [O] TECHNOLOGIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS
S.A.S. JCM CONFORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Patrice HUGEL, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S BDR THERME FRANCE venant aux droits de la S.A.S.U. [O] TECHNOLOGIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL, Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER
Greffière : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 02 Mars 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
JUGEMENT du 04 Mai 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Présidente,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Présidente et par Isabelle DESCAMPS, Greffière.
Copie’s) avec formule exécutoire à
— Me [F]
— Me Fourmond
— Me Dupuy
— Me Bellessort
— Me Hugel
— Me Cochard
délivrée(s) le
EXPOSE DU LITIGE
En 2007, M. [I] [A] et Mme [Y] [A] ont confié à la SAS JCM Confort, assurée auprès des MMA, et concessionnaire Sofath, des travaux de fourniture et de pose d’une pompe à chaleur par géothermie dans leur maison d’habitation, située à [Localité 8], lieudit “[Localité 9] [Adresse 7]”.
Les travaux, qui ont consisté en la fourniture et la pose d’un système de chauffage par géothermie, la fourniture et la pose d’un isolant de sol, ainsi que la fourniture et la mise en oeuvre d’une chape sur plancher chauffant, ont fait l’objet d’un procès-verbal sans réserve le 16 décembre 2008.
En novembre 2016, M. [I] [A] et Mme [Y] [A], constatant un manque de chauffage dans leur maison, ont à nouveau sollicité la SAS JCM Confort, laquelle a procédé à une recherche de fuite, et a remplacé deux parapluies défectueux pour la somme de 2.499,30 euros TTC. Lors de la réalisation de ces travaux de réparation, la SAS JCM Confort était assurée par la société Areas Dommages, cependant, les MMA, assureur décennal lors des travaux initiaux, ont financé les travaux de reprise.
Exposant avoir constaté le même dysfonctionnement de leur chauffage en novembre 2019, M. et Mme [A] ont, par acte du 22 septembre 2021, fait assigner en référé la SARL JCM Confort et la société d’assurance mutuelle Areas Dommages afin d’obtenir une expertise, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il a été fait droit à leur demande, par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Laval en date du 17 novembre 2021, et M. [B] [H] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnances en date du 28 septembre 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux MMA, en leur double qualité d’assureurs des sociétés JCM Confort et [O] Technologie, ainsi qu’à la société [O] Technologie.
M. [B] [H] a déposé son rapport le 26 décembre 2022.
Suivant actes en date des 07 et 08 mars 2024, M. et Mme [A] ont fait assigner en indemnisation de leurs préjudices la SARL JCM Confort et la société d’assurance mutuelle Areas Dommages, au visa des articles 1104, 1137, 1240, 1241 et 1792 du Code civil.
Suivant assignations délivrées les 22 et 23 mai 2024, la société d’assurance mutuelle Areas Dommages a fait appeler en intervention forcée la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurance Mutuelle et la SA MMA IARD, es qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale des sociétés Sofath, [O] Technologie et JCM Confort, ainsi que la société [O] Technologie.
Une jonction est intervenue, par mention au dossier, le 04 juillet 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, M. et Mme [A] demandent au tribunal, au visa des articles 1104, 1137, 1240, 1241 et 1792 du Code civil, de :
— juger que les travaux de réfection de l’ensemble du réseau de captage extérieur sont constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
— juger que les fuites de gaz constatées lors de la réfection complète du réseau de captage extérieur par la société JCM Confort rend l’ouvrage impropre à sa destination,
— juger que la société BDR Thermea France, venant aux droits de la société [O] Technologies, venant elle-même aux droits de la société Sofath, a commis une faute dans le cadre des préconisations de réfection de l’ensemble du réseau de captage extérieur,
— juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur de la société JCM Confort, ont commis une faute dans le cadre des préconisations et financement de la réfection de l’ensemble du réseau de captage extérieur engageant leurs responsabilités délictuelles vis-à-vis d’eux,
— juger qu’ils sont bien fondés à rechercher en leurs qualité de tiers lésés la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur de la société BDR Thermea France venant aux droits de la société [O] Technologies,
— juger subsidiairement que la société JCM Confort a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— condamner in solidum la société JCM Confort, son assureur la société Areas Dommages, la société BDR Thermea France (Sofath) et les MMA IARD SA et MMA IARD Assurance Mutuelle à leur payer :
— la somme de 20 025,74 euros au titre du coût des travaux de reprise, et ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judicaire et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 945,96 euros au titre du remboursement du coût de la recherche de fuite réalisée par la société SCF le 10 août 2020,
— la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
— la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi que des instances de référé, dont distraction au profit de maître [W] [F].
Ils se prévalent de la responsabilité décennale de la société JCM et de la garantie de l’assureur de cette dernière, la société Areas Dommages.
Ils soutiennent que les travaux de réfection complète du réseau de captage extérieur réalisés par la société JCM en 2017 répondent à la définition de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, qu’ils ont fait l’objet d’une réception tacite dès lors qu’ils ont été réglés, et que les désordres engendrés, à savoir les fuites de gaz, sont de nature décennale, dès lors que leur installation ne peut plus fonctionner.
Ils font valoir qu’ils sont, en qualité de tiers lésés, recevables à agir directement contre la société Areas Dommages, assureur responsabilité civile décennale de la société JCM.
Ils se prévalent par ailleurs de la responsabilité contractuelle de la société JCM, au regard des fautes commises, à l’origine des fuites de gaz. Ils reprennent les constatations de l’expert selon lesquelles l’apparition des fuites au niveau des raccords de captage sont consécutives à la réalisation de points de soudure qu’elle a effectées, qui relèvent de malfaçons d’exécution. Ils soutiennent que la société JCM, par ses fautes contractuelles, a concouru à la réalisation de l’ensemble des désordres, soit la panne généralisée du chauffage de la maison.
Ils invoquent enfin la responsabilité des MMA et de la société BDR Thermea France, venant aux droits de la société [O] Technologie, reprenant les conclusions de l’expert selon lesquelles les travaux préconisés en 2017 ne pouvaient pas techniquement remédier aux fuites détectées sur le réseau enterré. Ils soulignent que les désordres objet du litige étaient bien connus par le fabricant, la société Sofath et par son assureur, les MMA, un sinistre sériel éant en cours.
Ils affirment qu’elles savaient que les travaux préconisés et même imposés, à moindre coût, ne permettraient pas de remédier aux désordres.
Ils soutiennent que les MMA, en leur qualité d’assureur de la société JCM Confort lors de la réalisation des travaux initiaux, avaient l’obligation de financer des travaux de reprise apportant une solution pérenne. Ils affirment qu’elles étaient très impliquées dans le procédé de réparation mis en oeuvre, inadapté. Ils ajoutent que le fabricant, la société [O] Technologies, a imposé à ses concessionnaires réparateurs un procédé de réparation inefficace, en lien avec les désordres déplorés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société Areas Dommages demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants, 1792 et 1792-4-3 du code civil, de :
à titre principal,
— constater et déclarer qu’aucune garantie du contrat d’Areas ne peut être mobilisée,
— débouter M. et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes,
subsidiairement,
— condamner solidairement, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurance Mutuelle, assureurs des sociétés BDR Therma [O] et JCM Confort, ainsi que les sociétés [O] Technologies (Sofath) et BDR Thermea France à la garantir de toutes condamnations en principal, frais, dépens et indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
en toutes hypothèses,
— dire qu’elle est fondée à opposer ses franchises contractuelles d’un montant de 1.600 euros au titre de la garantie décennale opposable à la société JCM Confort, et d’un montant de 800 euros au titre de la garantie RC opposable aux demandeurs,
— condamner solidairement, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurance Mutuelle, assureurs des sociétés BDR Thermea France et JCM Confort, ainsi que les sociétés [O] Technologies (Sofath) et BDR Thermea France :
— à la garantir de toutes condamnations en principal, frais, dépens et indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
— à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à supporter les dépens, dont distraction au profit de la SCP Maysonnave Bellessort
— débouter toutes parties de ses demandes dirigées contre elle,
— dire n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Elle reconnaît avoir été l’assureur décennal de la société JCM Confort lors de la réalisation par cette dernière des travaux de reprise, mais soutient que lesdits travaux, limités à quelques soudures d’éléments de parapluie situés à l’extérieur de la maison et enterrés dans le terrain, ne constituent pas un ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil, de sorte que sa garantie ne saurait être mobilisée. Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation en vertu de laquelle si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la prescription des travaux de tentative de reprise des premiers désordres provient d’un cahier des charges défini par la société Sofath, la société JCM, concessionnaire, ayant seulement appliqué les consignes fixées par cette dernière. Elle soutient que ce sont les préconisations de la société Sofath et des MMA qui sont insatisfaisantes, et qui sont à l’origine de la persistance du désordre. Elle conclut que la responsabilité contractuelle de la société Sofath et la responsabilité des MMA sont engagées, pour erreur de conception, ou à tout le moins pour défaut de conseil. Elle souligne que les MMA ont reconnu avoir élaboré un procédé de réparation générale en raison du sinistre sériel, ce qui constitue selon elle un aveu de responsabilité, les MMA ne pouvant se dédouaner de leur responsabilité en considérant qu’il appartenait à l’opérateur de s’adapter.
Elle s’oppose à la demande de garantie dirigée contre elle, à défaut d’ouvrage. A supposer que la société BDR Thermea France entende viser sa garantie responsabilité civile, elle soutient que celle-ci ne peut être mobilisée dans la mesure où la réclamation des époux [A] porte sur la reprise de l’installation réalisée par la société JCM, et qu’il ressort des conditions générales du contrat d’assurance que ne sont garantis que les dommages causés aux tiers par les travaux réalisés, mais non les dommages subis par les travaux de l’assuré.
Elle ajoute qu’elle ne garantit pas les préjudices de jouissance et le préjudice moral, lesquels ne constituent pas des préjudices immatériels consécutifs garantis.
Dans leurs dernières conclusions (numéro 3) notifiées par voie électronique le 04 février 2026, la société d’Assurance Mutuelle MMA IARD Assurance Mutuelle et la SA MMA IARD, es qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la SA [O] Technologies, demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil, de
A titre principal,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la S.A.S. JCM Confort et son assureur, la S.A.M. Areas Dommages, à les garantir intégralement de toute condamnation qui serait mise à leur charge,
— limiter le préjudice matériel de M. et Mme [A] à la somme de 13.847,84 euros,
— débouter M. et Mme [A] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral,
En tout cas,
— condamner in solidum M. [I] [A], Mme [Y] [A], la S.A.S. JCM Confort et son assureur la S.A.M. Areas Dommages, ainsi que la S.A.S. BDR Thermea France à leur verser une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [I] [A], Mme [Y] [A], la S.A.S. JCM Confort et son assureur la S.A.M. Areas Dommages, ainsi que la S.A.S. BDR Thermea France aux dépens.
Elles exposent à titre liminaire que la SNS Sofath, créée le 28 juin 1996, a changé de dénomination sociale suivant procès-verbal du 10 juillet 1998, et est alors devenue la société [O] Technologies, tout en conservant le nom commercial et l’enseigne Sofath. Elles précisent ne pas être les assureurs de deux sociétés différentes qui seraient la SA [O] Technologies et la société Sofath, mais bien de la SA [O] Technologies.
Elles précisent que par ailleurs que par acte du 30 septembre 2024, la SA [O] Technologies a fait l’objet d’une fusion absorption au bénéfice de la SAS BDR Thermea France.
Elles contestent toute responsabilité délictuelle, et soulignent que sont les MMA es qualités d’assureur de la société JCM Confort, qui ont financé les travaux de reprise.
Elles rappellent les principes de non-option et de non-cumul des responsabilités, l’action de l’assuré contre l’assureur ne pouvant être que de nature contractuelle.
Elles affirment que la société BDR Thermea France, qui vient aux droits de la SAS [O] Technologies, laquelle était liée aux MMA par un contrat d’assurance, ne peut tenter d’engager leur responsabilité délictuelle.
Elles admettent que la société Areas Dommages, tiers à la relation contractuelle existant entre elles et la société [O], peut invoquer un manquement contractuel qui lui aurait causé un dommage, en l’espèce, il n’est justifié d’aucun manquement contractuel, la société AREAS ne précisant même pas quelle faute aurait été commise dans l’exécution du contrat d’assurance, ou en tous cas, n’en démontrant pas. Elle indiquent qu’elles ne sont pas un bureau d’études ou un maître d’oeuvre, et qu’elles sont étrangères aux préconisations qui ont été faites. Elles contestent être tenues à un devoir de conseil à l’égard de la société Areas Dommages. Elles expliquent que le “procédé réparatoire” dont se prévaut cette dernière, n’est qu’un guide contenant des informations générales, qui ne peut être assimilé à une mission de maîtrise d’oeuvre. Elles soulignent que la société [O], simple concédant, ne se rend pas sur le lieu des travaux, et que c’est au concessionnaire en charge des travaux, en l’espèce la SAS JCM Confort, seule contractuellement liée au maître de l’ouvrage, de s’adapter à la particularité du chantier.
Elles affirment n’avoir elles-mêmes aucun lien avec ce guide, établi plusieurs années avant le sinistre, et être totalement étrangères aux travaux de reprise réalisés chez les époux [A].
Elles indiquent qu’il n’appartient à l’assureur en responsabilité décennale que de garantir le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel son assurée, et relèvent que c’est en qualité d’assureur de la société JCM Confort, et non de la société [O], qu’elles ont financé les travaux de reprise.
Elles font valoir que l’assureur responsabilité décennale n’est pas tenu à une obligation de résultat quant aux travaux qu’il finance, l’argumentation en sens contraire de la société Areas relevant de la confusion avec l’assureur dommages-ouvrages.
Elles contestent tout manquement, et tout lien de causalité avec les désordres dénoncés. Elles relèvent que les travaux réparatoires ne peuvent, par définition, être à l’origine des désordres initiaux, mais tout au plus inutiles. Elles ajoutent qu’il n’est pas établi que le “procédé réparatoire” ait réellement été suivi par la société JCM Confort, laquelle a en outre manqué à son obligation de conseil et à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice.
Elles contestent par conséquent l’imputabilité à la société [O] Technologies des désordres dénoncés par les époux [A].
Elles considèrent que le seul préjudice direct et certain qui pourrait être indemnisé serait celui lié aux frais engagés, qui se seraient avérés inutiles. Elles soulignent qu’en l’espèce ce sont les MMA, es qualités d’assureurs de la société JCM Confort qui ont pris en charge lesdits frais.
Elles observent que les travaux préconisés par l’expert visent à réparer les désordres initiaux, et ne peuventêtre mis à sa charge, même s’il devait être retenu un manquement de leur part.
Elles contestent devoir leur garantie en vertu du contrat souscrit par la SAS [O] Technologies, soit une police responsabilité civile décennale constructeur, dès lors que les époux [A] cherchent à voir reconnaître la responsabilité délictuelle de la société [O], et non sa responsabilité décennale. Elle ajoute qu’en tout état de cause, une action fondée sur les articles 1792 et suivants serait forclose.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la garantie de la société JCM Confort et de son assureur, la société AREAS Dommage, sur le fondement délictuel. Elles invoquent les fautes de l’entreprise, à savoir le manquement d’une part à son devoir de conseil, pour avoir préconisé des travaux de reprise inefficaces, d’autre part à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices.
Elles soulignent que les sommes réclamées par les époux [A] sont supérieures à l’évaluation de l’expert, et que l’indexation à compter du dépôt du rapport d’expertise n’a pas lieu d’être pour des devis postérieurs.
Elles s’opposent aux demandes au titre du préjudice moral, à défaut d’inconfort, la maison des époux [A] étant chauffée par des convecteurs électriques.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la SAS [O] Technologies ainsi que la société BDR Thermea France, venant aux droits de cette dernière, demandent au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, et 1240 et suivants du Code civil, de:
— prononcer la mise hors de cause de la SAS [O] Technologies,
— recevoir l’intervention volontaire de la société BDR Thermea France,
— débouter la société Areas Dommages de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner les sociétés JCM Confort, Areas Dommages et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la société BDR Thermea France venant aux droits de la société [O] Technologies,
En tout état de cause,
— limiter le quantum des condamnations aux montants retenus par l’expert,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner tout succombant à payer à la société BDR Thermea France venant aux droits de [O] Technologies la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure et aux dépens, dont distraction au profit de maître Karine Cochard.
A l’appui de leurs demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire, elles exposent que le 30 septembre 2024, a été agréé un projet de fusion par voie d’absorption de la société [O] Technologies par la société BDR Thermea France, avec transmission de l’intégralité de son patrimoine. Elles précisent que la société [O] Technologies a été radiée.
La société BDR Thermea France explique que le procédé de réparation des capteurs a été mis au point en 2011, et a permis de réparer les installations fuyardes. Elle souligne que l’expert, qui critique le mode réparatoire élaboré, s’est bien gardé de dire si un procédé sans soudure devait être appliqué. Elle fait valoir qu’une opération de soudure reste délicate, et qu’un professionnel qui n’est pas en mesure de la réaliser doit refuser de le faire, conformément à l’obligation de conseil qui pèse sur lui. Elle souligne que l’expert a fait état de malfaçons dans l’exécution des travaux par la société JCM Confort. Elle conteste avoir commis une faute.
A titre subsidiaire, à l’appui de sa demande de garantie contre les MMA, ses assureurs, elle affirme qu’elle n’a pas mis au point le procédé réparatoire seule, ces dernières y ayant activement participé et l’ayant validé. Elle conclut par conséquent à la faute contractuelle de l’assureur vis à vis d’elle, en lien avec les fuites survenues en 2019.
Elle s’oppose à toute demande au titre du préjudice moral.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société d’Assurance Mutuelle MMA IARD Assurance Mutuelle et la SA MMA IARD, es qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la société JCM Confort, demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elles,
— condamner in solidum la société Areas Dommages et son assuré la société JCM Confort, M. [I] [A] et Mme [Y] [A] à leur verser une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elles soutiennent que c’est le fabricant qui a préconisé les travaux de reprise qu’elles ont quant à elle seulement financés. Elles contestent avoir participé à la mise au point du procédé réparatoire. Elles font valoir que si la solution préconisée par le fabricant dès 2011, avait été inefficace, elle n’aurait pas été mise en oeuvre en 2017.
Elles affirment ne pas être tenues à une obligation de résultat quant aux travaux financés, etcontestent avoir commis une faute.
La société JCM Confort, a constitué avocat, mais n’a jamais conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
* *
Par ordonnance en date du 04 septembre, l’affaire a été clôturée au 05 février 2026, et fixée pour être plaidée à l’audience du 02 mars 2026. Elle a été mise en délibéré au 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS [O] Technologies et l’intervention volontaire de la société BDR Thermea France
Il n’est pas contesté que la SAS [O] Technologies a été radiée après l’opération de fusion-absorption du 30 septembre 2024 au bénéfice de la SAS BDR Thermea France. Il convient par conséquent de la mettre hors de cause, étant précisé que seule la société Areas Dommages forme des demandes contre elle.
Par ailleurs, les conditions des articles 325 et suivants du code de procédure civile étant réunies, il convient de recevoir la SAS BDR Thermea France en son intervention volontaire.
Sur le rapport d’expertise
Dans son rapport, M. [H] a exposé que l’installation géothermique d’origine était constituée de capteurs sous la forme de boitiers, et qu’après le premier dysfonctionnement du chauffage constaté fin 2016, la société JCM Confort avait procédé au remplacement de ce dispositif par des capteurs de type parapluie.
Il a confirmé le dysfonctionnement actuel du chauffage, qu’il a expliqué par une fuite de gaz “au niveau du dispositif géothermique, et plus précisément des soudures effectuées sur les raccords de captage des2 (deux) parapluies).”
Il a fait état d’une altération du “cuivre de diamètre 4/10ème des conduites des capteurs géothermiques situés à proximité directe des points de soudure avec les parapluies en cuivre 5/10ème.”
Ila relevé qu’il s’agissait d’un “sinistre sériel, à savoir un défaut de conception qui entraine une série de dommages similaires.”
Il a préconisé le remplacement de la pompe à chaleur actuelle de technologie gaz/gaz par un équipement air/gaz pour assurer le remplacement du réseau de chauffage. Il a également prôné le remplacement de l’équipement de production d’eau chaude.
Sur les demandes dirigées contre la société JCM Confort et la société Areas Dommages au titre de la responsabilité décennale
M. et Mme [A] dirigent leurs demandes contre la société JCM Confort et son assureur lors des travaux de reprise, la société Areas Dommage, sur les dispositions de l’article 1792 du code civil en vertu desquelles “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
L’application de l’article 1792 du Code civil suppose l’existence d’une réception, d’un ouvrage, et de désordres de nature décennale.
La réception ne fait pas débat, bien que n’ayant pas fait l’objet d’un procès-verbal, au regard du paiement des travaux et de la prise de possession. Par ailleurs le constat effectué de l’expert du caractère non opérationnel du chauffage caractérise le désordre décennal.
La société Areas conteste en revanche la qualification d’ouvrage des travaux de reprise réalisés en 2017 par son assurée, la société JCM Confort.
Cependant, la qualification d’ouvrage de l’installation elle-même sur laquelle est réintervenue la société JCM Confort n’est pas discutée. Or, il est de principe que lorsque des travaux de réparation entrepris par une société, non seulement n’ont pas permis de remédier aux désordres initiaux, insusceptibles de constituer une cause étrangère exonératrice, mais les ont aggravés et sont à l’origine de l’apparition de nouveaux désordres, la responsabilité de cette société est engagée pour l’ensemble des désordres de nature décennale (Civ. 3ème, 4 mars 2021, n°19-25.702).
Dans ces conditions, la responsabilité de la société JCM Confort est engagée, en sa qualité de constructeur, de telle sorte que la garantie décennale de son assureur lors des travaux de reprise est bien due.
Sur les demandes dirigées contre la société BDR Thermea France, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualités d’assureurs de la société JCM Confort et d’assureurs la société BDR Thermea France
Selon l’expert, “l’origine du désordre réside dans la non-possibilité technique d’effectuer un raccord correct par un point de soudure entre le réseau géothermique et les bras des parapluies”, alors que “ces prescriptions sont fixées par un cahier des charges défini par la société SOFATH (…) dans le cadre d’un désordre sériel.”
M. [H] a ajouté que “les préconisations de réparation notifiées par le fabricant ne pouvaient pas être pérennes du fait de la fragilisation du raccord induit par l’opération de soudage demandée par le fabricant.”
Il a évoqué des “malfaçons d’exécution associées aux opérations de reprise des travaux (points de soudure)”, mais a conclu que “l’apparition des fuites au niveau des raccords de captage” était “consécutive à la réalisation de points de soudure effectués par la Sa JCM CONFORT, mais dont l’exécution [était] contrainte (sous peine de perte de garantie d’assurance) par le fabricant du matériel.”
La société BDRThermea France ne conteste pas que la société [O] Technologies, aux droits de laquelle elle vient, a élaboré en 2011 un procédé de réparation des capteurs critiqué par l’expert comme ne permettant pas une réparation pérenne. Etant relevé qu’il ne relevait pas de la mission de l’expert de dire si un procédé sans soudure devait être appliqué, de sorte que le grief que lui adresse la société BDR Thermea France n’est pas fondé, il n’est versé aux débats aucun élément permettant de contredire la conclusion de M. [H] sur ce caractère non pérenne du mode de réparation.
De même, les MMA, assureurs de la société JCM Confort, ne versent pas le moindre élément à l’appui de leur raisonnement selon lequel si la solution préconisée par le fabricant dès 2011 avait été inefficace, elle n’aurait pas été mise en oeuvre en 2017.
Dès lors, la faute de la société [O] Technologies, aux droits de laquelle vient la société BDRThermea France, pour avoir préconisé une réparation non pérenne, est caractérisée et est en lien avec le dysfonctionnement constaté par l’expert, ni les malfaçons dans l’exécution des soudures ni le manquement éventuel de la société JCM Confort à son obligation de conseil n’étant de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité délictuelle.
S’agissant des MMA en leur qualité d’assureur de la société [O] Technologies, leur contestation de tout lien avec ce guide est démentie par les pièces versées aux débats par la société BDRThermea France, en particulier les comptes-rendus de réunions des 21 mars et 19 avril 2011, mais aussi les mails échangés avec la société [O] Technologies, établissant que l’assureur a été étroitement associé à l’élaboration du procédé réparatoire, et qu’il a même veillé à ce que les concessionnaires respectent le procédé fixé, aux barèmes de prix validés.
La faute des MMA, en lien avec le dysfonctionnement constaté par l’expert, est donc caractérisée. A l’instar de la société BDR Thermea France, elles ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité délictuelle en invoquant les malfaçons dans l’exécution des soudures, et encore moins le manquement éventuel de la société JCM Confort à son obligation de conseil, le procédé réparatoire ayant été imposé aux concessionnaires.
La faute des MMA, en qualités d’assureurs de la société JCM Confort, est également établie dès lors que ce sont elles qui ont été sollicitées en 2017 pour prendre en charge le sinistre des époux [A], et que ce sont donc nécessairement elles qui ont imposé une solution réparatoire non efficiente à long terme, solution dont le coût était beaucoup moins élevé qu’un remplacement de l’installation.
Sur l’indemnisation sollicitée par les époux [A]
Sur le préjudice matériel
L’expert a annexé à son rapport un devis du 30 mai 2022 de la SARL Sweet Energies d’un montant de 13 847,84 euros TTC.
Les époux [A] versent un devis de cette même société, daté du 13 février 2023, d’un montant de 16 081,99 euros TTC.
La comparaison de ces deux devis montre qu’outre la réactualisation de différents postes, il est tenu compte d’une prestation supplémentaire (“kit EV + bouteille liquide pour abaissement sur zone chauffage (option si besoin d’abaissement de température”), pour un coût de 528,03 euros HT). Il n’est donc pas uniquement question d’un ballon ECS omis du premier devis comme l’affirment les demandeurs, le chauffe-eau et ses accessoires ayant bel et bien été prévus dans le devis présenté à l’expert.
Les époux [A] sollicitent par ailleurs un complément d’indemnisation de 3 944,74 euros, sur la base d’un devis du 07 juillet 2023 de la même société Sweet Energies, pour la pose et la mise en service d’une “climatisation sur chambre” en complément de la PAC air sol.
Cependant, faute pour les époux [A] d’avoir adressé un dire à l’expert, le lien entre ces deux postes prétendument omis et les manquements des défendeurs n’est pas établi.
En revanche, il doit être tenu compte de l’évolution des prix entre les deux devis principaux établis, de telle sorte que le préjudice matériel doit être évalué à la somme de 15 524,92 euros
(16 081,99 – (528,03+ 5,5% de 528,03)), outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du devis, soit le 13 février 2023, et jusqu’à parfait paiement.
Les époux [A] sont également fondés à solliciter le remboursement de la somme de 945,96 euros correspondant au coût de la recherche de fuite réalisée par la société SCF le 10 août 2020.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de condamner in solidum la société JCM Confort, la société Areas Dommages, la société BDR Thermea France, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualités d’assureurs de la société [O] Technologies et de la société JCM Confort à verser à M. et Mme [A] la somme de 16 470,88 euros, outre actualisation dans les conditions précisées au dispositif, au titre de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
Au regard de la nécessité de trouver une solution par eux-mêmes pour pallier aux défaillances de l’installation, et donc d’avoir recours à des chauffages d’appoint apportant un confort moindre, il est établi que les époux [A] ont subi un préjudice qui doit être évalué à la somme de 2 500 euros chacun.
La société Areas Dommages n’est pas fondée à s’opposer au paiement de cette somme dans la mesure où les préjudices immatériels sont garantis.
Il convient par conséqunent de condamner in solidum la société JCM Confort, la société Areas Dommages, la société BDR Thermea France, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualités d’assureurs de la société [O] Technologies et de la société JCM Confort à verser à M. et Mme [A] la somme de 2 500 euros chacun.
Sur les recours en garantie et la contribution à la dette de réparation
Si les défendeurs sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis des époux [A] au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenues in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à ladite dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres. Ils disposent donc de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle ou contractuelle de droit commun, selon qu’il existe ou non un contrat les liant. L’argumentation développée par les MMA sur les principes de non-option et de non-cumul des responsabilités doit être écartée, par application de l’article 12 du code de procédure civile.
Il ressort des conclusions de l’expert que la solution réparatoire préconisée par la société [O] Technologies, aux droits de laquelle vient la société BDR Thermea France, et imposée par les MMA, n’était pas viable à long terme. C’est le caractère inadapté des réparations préconisées qui constitue la cause du dysfonctionnement du chauffage, plutôt que les défauts d’exécution commis par la société JCM Confort, lesquels n’ont au pire fait que hâter la panne, qui serait survenue de toutes façons.
Il convient dès lors de débouter les MMA, es qualités d’assureurs de la société [O] Technologie, de leur recours en garantie contre la société JCM Technologie et contre son assureur, la société Areas Dommages.
Pour les mêmes motifs, il convient de débouter la société BDR Thermea France de son recours en garantie à l’encontre de la société JCM Technologie et de la société Areas Dommages.
A l’inverse, il convient de faire droit en totalité au recours en garantie de la société Areas Dommages à l’encontre des MMA en leur double qualité d’assureurs de la société [O] et de la société JCM Confort, et à l’encontre de la société BDR Thermea France. Ces dernières doivent par conséquent être condamnées in solidum à lui rembourser les sommes qu’elle aurait versées aux époux [A].
Au regard des liens contractuels unissant la société BDR Thermea France aux MMA, assureurs de la société [O] Technologie, et de leurs fautes respectives, il convient de faire droit au recours en garantie de la société BDR Thermea France à l’encontre de ces dernières à hauteur de 50 %.
Sur les franchises
Il convient de rappeler que dans le cadre de la responsabilité décennale, la franchise n’est pas opposable au maître de l’ouvrage pour les garanties obligatoires (préjudice matériel) mais qu’elle lui est opposable pour les garanties non obligatoires (préjudice immatériel). Dans tous les cas, la franchise est opposable à l’assuré.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les MMA, en leur double qualité d’assureurs des sociétés [O] et JCM Confort, et la société BDR Thermea France, qui succombent au litige, en supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi que des instances de référé.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elles doivent en outre être condamnées in solidum à verser à M. et Mme [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront in solidum condamnées à verser la somme de 2 000 euros à la société Areas Dommages, sur le même fondement, et déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
— MET hors de cause la SAS [O] Technologies ;
— DECLARE recevable la SAS BDR Thermea France en son intervention volontaire ;
— CONDAMNE in solidum la société JCM Confort, la société Areas Dommages, la société BDR Thermea France, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualités d’assureurs de la société [O] Technologies et de la société JCM Confort, à verser à M. et Mme [A] la somme de 16 470,88 euros, outre actualisation sur la somme de 15 524,92 euros sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 13 février 2023 jusqu’à parfait paiement au titre de leur préjudice matériel.
— CONDAMNE in solidum la société JCM Confort, la société Areas Dommages, la société BDR Thermea France, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualités d’assureurs de la société [O] Technologies et de la société JCM Confort, à verser à M. et Mme [A] la somme de 2 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
— DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualités d’assureurs de la société [O] Technologie, ainsi que la société BDR Thermea France de leur recours en garantie contre la société JCM Technologie et contre la société Areas Dommages,
— CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur double qualité d’assureurs de la société [O] et de la société JCM Confort, ainsi que la société BDR Thermea France à garantir la société Areas Dommages de la totalité des sommes qu’elle est condamnée à verser à M. et Mme [A] ;
— CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualités d’assureurs de la société [O] Technologie, à garantir la société BDR Thermea France à hauteur de 50 % ;
— RAPPELLE que dans le cadre de la responsabilité décennale, la franchise n’est pas opposable au maître de l’ouvrage pour les garanties obligatoires (préjudice matériel) mais qu’elle lui est opposable pour les garanties non obligatoires (préjudice immatériel). Dans tous les cas, la franchise est opposable à l’assuré ;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur double qualité d’assureurs des sociétés [O] et JCM Confort, ainsi que la société BDR Thermea France, aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi que des instances de référé, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur double qualité d’assureurs des sociétés [O] et JCM Confort, ainsi que la société BDR Thermea France, à verser à M. et Mme [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur double qualité d’assureurs des sociétés [O] et JCM Confort, ainsi que la société BDR Thermea France, à verser à la société Areas Dommages la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur double qualité d’assureurs des sociétés [O] et JCM Confort, ainsi que la société BDR Thermea France de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé le 04 mai 2026
La Greffière La Présidente
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