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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 nov. 2024, n° 23/03474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Novembre 2024
N° RG 23/03474 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJX5
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [E]
C/
CPAM DU PUY DE DOME AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM 95, [T] [M], [Y] [M], [S] [M], S.A.S. JET LOC XTREM, S.A. ALBINGIA , CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (pôle natinal du RCT) agissant pour le compte de la CPAM du VAL D’OISE
Copies délivrées le :
A l’audience du 08 Octobre 2024,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Marine LAROQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0276
DEFENDEURS
CPAM DU PUY DE DOME AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM 95
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Monsieur [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Maître Marco FRISCIA, avocat plaidant au barreau de Toulon
S.A.S. JET LOC XTREM
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706 et Maître Ludovic VALAY, avocat plaidant au barreau d’AGEN
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (pôle natinal du RCT) agissant pour le compte de la CPAM du VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2019, Monsieur [Z] [E] et Monsieur [T] [M] ont loué des jet skis sans permis auprès de la société par actions simplifiée JET LOC XTREM.
La SAS JET LOC XTREM a souscrit auprès de la société anonyme et compagnie ALBINGIA une police individuelle accident n°IA1804345, prenant effet le 13 avril 2018, et dont l’objet est de garantir aux personnes assurées le versement d’un capital en cas de décès ou d’invalidité permanente à la suite d’un accident intervenu au cours d’une activité nautique avec un des véhicules.
Monsieur [Z] [E], alors qu’il était au guidon de son jet ski, a été victime d’un accident impliquant l’appareil conduit par son comparse Monsieur [T] [M]. Monsieur [Z] [E] a perdu connaissance lors du choc et a dû être hospitalisé. Celui-ci a présenté les blessures suivantes :
Un traumatisme crânien avec une perte de connaissance d’environ 1h,Une fracture complète de la rotule gauche fermée sans complication vasculaire ni nerveuse,Une fracture sur les dents numéros 14 et 15.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné, par ordonnance du 22 décembre 2021, le docteur [L] [F] comme expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport final le 27 juin 2022 et a conclu comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 100% du 21 au 26/08/2019 et le 15/01/2020 pour les hospitalisations, 50% du 27/08 au 26/09/2019 et du 16/01 au 15/02/2020 pour le port d’une attelle, de 25% du 27/09/2019 au 14/01/2020 et du 16 au 28/02/2020 pour l’utilisation de deux cannes, et de 10% du 01/03/2020 au 20/09/2020 ;
— Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels ;
— Consolidation : 20/09/2020 ;
— Déficit fonctionnel permanent de 6% selon le décompte suivant : à 3% pour le déficit de flexion, 2% pour l’atteinte psychique et l’appréhension, 1% pour la dévitalisation de la dent n°15 et la thermosensibilité des dents n°14 et n°15 ;
— Souffrances endurées : 3,5/7 vu les « douleurs liées à l’accident, [les] deux interventions chirurgicales, les soins, la rééducation, les soins dentaires, les aides à la marche, et les difficultés dans les transports » ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 du 27/08/2019 au 01/03/2020, et 1,5/7 du 02/03/2020 au 20/09/2020 ;
— Préjudice esthétique permanent : 1/7 ;
— Répercussion des séquelles sur les activités professionnelles : aucune ;
— Préjudice d’agrément : oui ;
— Assistance par tierce personne : 1h30/jour en phases de DFT 50%, 1h/jour en phases de DFT 25%, et 2h/semaine jusqu’au 30 juin 2020 ;
— Pas de préjudice sexuel ;
— Dépenses de santé futures : frais dentaires sur les dents numéros 14 et 15 ;
— Réserves sur l’évolution : évolution vers une gonarthrose gauche post-traumatique.
Par acte régulièrement signifié les 22, 23 et 24 mars 2023, Monsieur [Z] [E] a fait assigner Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [B] pris en leurs qualités de représentants légaux de leur fils [T] [M], ainsi que la SAS JET LOC XTREM et la compagnie ALBINGIA, et enfin la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val-d’Oise (ci-après désignée « la CPAM 95 ») devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
L’ensemble des parties assignées et mises dans la cause ont constitué avocat à ce stade de l’instance, et la CPAM 95 a notamment pris des conclusions au fond, régulièrement notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, aux fins de condamnations in solidum des consorts [M], de la SAS JET LOC XTREM et de la compagnie ALBINGIA à l’indemniser de ses débours ainsi qu’à lui verser la somme due au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, prises au visa des articles 122 du code de procédure civile et L.376-1 du code de la sécurité sociale, la compagnie ALBINGIA demande notamment au juge de la mise en état de :
— DECLARER irrecevables les demandes de la CPAM 95 à son encontre, en raison de son défaut d’intérêt et de droit à agir ;
— DEBOUTER, en tant que de besoin, l’ensemble des parties de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions contraires qui seraient formulées à son encontre ;
— ORDONNER une expertise médicale et à cette fin désigner tel expert judicaire qui lui plaira afin d’évaluer l’invalidité permanente de Monsieur [E] au regard du barème annexé aux conditions spéciales de la police d’assurance avec pour mission celle détaillée au dispositif de ses conclusions ;
— CONDAMNER la CPAM 95 à lui verser la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil en application de l’article 699 du même code.
Celle-ci avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants : « La CPAM 95 sollicite la condamnation de l’ensemble des défendeurs, in solidum, au remboursement de la somme de 18 713,12 € à titre principal et à diverses sommes accessoires en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Cette demande est notamment formulée à l’encontre de la compagnie ALBINGIA. Or, la CPAM ne justifie pas de ce que la garantie de la compagnie ALBINGIA serait mobilisable et que ses demandes entreraient dans le champ de couverture de sa garantie. Et pour cause, puisque la compagnie ALBINGIA n’est pas l’assureur de responsabilité civile de l’auteur de l’accident, Monsieur [M], ni de la société JET LOC XTREM. […] Le juge de la mise en état ne pourra donc que constater qu’à l’évidence, il ne s’agit pas d’une assurance responsabilité civile de la société JET LOC XTREM, mais d’une police individuelle accident destinée à garantir aux clients de cette dernière le versement d’un capital en cas d’accident entraînant leur décès ou une invalidité permanente. […] Ceci est d’ailleurs confirmé par l’attestation d’assurance communiquée par la société JET LOC XTREM (Pièce n°6) qui mentionne bien la compagnie ALBINGIA en qualité d’assureur ‘‘individuelle accident'' et la compagnie GENERALI en qualité d’assureur de responsabilité civile navigation concernant notamment les jet skis (VNM). […] La clause 2.4.2 des conditions spéciales de la police souscrite auprès de la concluante stipule que (Pièce 1, Page 6/16) : ‘‘En cas d’invalidité permanente partielle il est procédé au versement d’un capital, calculé en multipliant le montant du capital aux conditions particulières par le taux d’invalidité définitive''. L’article 4 de l’avenant n°4 des conditions particulières de la police d’assurance souscrite, prévoit une franchise relative de 5% (Pièce n°2). […] Autrement dit, pour pouvoir bénéficier de la garantie ‘‘INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE SUITE A ACCIDENT'', l’assuré doit rapporter la preuve : d’un état consolidé ; et d’un taux d’invalidité supérieure à 5% selon les modalités du barème indiqué aux conditions particulières de la police. L’article 4.1.2 de l’avenant n°4 des conditions particulières de la police d’assurance souscrite, prévoit que le barème applicable est le barème spécial annexé aux conditions spéciales de la police d’assurance souscrite […] Il convient donc d’évaluer l’invalidité définitive partielle de Monsieur [E] afin de savoir si la franchise relative prévue au contrat est atteinte et, le cas échéant, de connaître le montant de l’indemnité qui devra être versée. […] Le taux de déficit fonctionnel contractuellement prévu ne saurait en rien se substituer au taux de DFP établi en droit commun pour l’indemnisation de son dommage corporel. Il s’agit bien de deux barèmes distincts qui ne peuvent être confondus. »
Aux termes de ses dernières écritures d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, prises au visa des articles 31, 32, 122, 125 ainsi que 695 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [Z] [E] demande notamment au juge de la mise en état de :
— STATUER ce que de droit sur la recevabilité des demandes formées par la CPAM 95 à l’encontre de la société ALBINGIA ;
— DEBOUTER la société ALBINGIA de sa nouvelle demande d’expertise judiciaire, purement dilatoire ;
— En tout état de cause, CONDAMNER la société ALBINGIA à lui payer une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Celui-ci avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants : « [Z] [E] s’oppose à cette nouvelle demande d’expertise. En effet, le juge de la mise en état constatera que: Cette demande a déjà été faite par la société ALBINGIA au stade du référé, et qu’il n’y a pas été fait droit. (Pièce n°10) Le taux d’invalidité permanente partielle (ou DFP) de [Z] [E] a d’ores et déjà été évalué à hauteur de 6%. (Pièce n°20) Le barème assureur dont la société ALBINGIA souhaiterait l’application est très vague, beaucoup moins précis et détaillé que le barème utilisé en droit commun, et naturellement moins favorable aux victimes. Ce barème ne vise pas les séquelles dont souffre [Z] [E] : flexion limitée du genou gauche 150° ; accroupissement limité à 50% ; lésions dentaires ; retentissement psychique latent. […] Par cette demande de nouvelle expertise judiciaire, la société ALBINGIA espère manifestement que le taux d’invalidité définitive partielle de [Z] [E] soit revu à la baisse d’un point afin d’échapper à ses obligations contractuelles. Cette nouvelle demande d’expertise judiciaire parfaitement inutile sur le fond intervient plus que tardivement dans le débat, l’assignation au fond datant du 24 mars 2023, près de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise du docteur [F] le 27 juin 2022, et près de 5 ans après l’accident du 19 août 2019 dont a été victime [Z] [E]. Elle est purement et simplement dilatoire. »
Aux termes de leurs écritures en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, prises au visa des articles 31 et suivants du code de procédure civile, les consorts [M] demandent notamment au juge de la mise en état de :
— STATUER ce que droit sur les demandes formulées par la compagnie d’assurance ALBINGIA par voie d’incident sur l’intérêt et la qualité à agir de la CPAM 95 ;
— STATUER ce que droit sur les demandes formulées par la compagnie d’assurance ALBINGIA par voie d’incident sur la désignation d’un expert judiciaire au regard d’un barème ''police d’assurance individuelle'' ;
— En tout état de cause et si une expertise est ordonnée, METTRE A LA CHARGE de la compagnie d’assurance ALBINGIA les frais de celle-ci ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurance à leur payer la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens.
L’organisme social n’a, à ce stade, pas régularisé de conclusions en réponse sur l’incident soulevé à son encontre par la compagnie ALBINGIA.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incident du 8 octobre 2024, puis mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de droit à agir de la CPAM 95
Aux termes des articles 789 et 122 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. […] Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier . Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
En l’espèce, il est constant et il résulte en outre de la lecture de la procédure que le 21 août 2019, Monsieur [Z] [E] et Monsieur [T] [M] ont loué des jet skis sans permis auprès de la SAS JET LOC XTREM, elle-même ayant souscrit auprès de la compagnie ALBINGIA une police individuelle accident n°IA1804345. Monsieur [Z] [E], alors qu’il était au guidon de son jet ski, a été victime d’un accident impliquant l’appareil conduit par son comparse Monsieur [T] [M].
Monsieur [Z] [E] a perdu connaissance lors du choc et a dû être hospitalisé. Le docteur [L] [F], expert judiciaire désigné en référé, a déposé son rapport final le 27 juin 2022. Il a notamment conclu à des souffrances endurées de 3,5/7, ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent de 6% selon le décompte suivant : à 3% pour le déficit de flexion, 2% pour l’atteinte psychique et l’appréhension, et 1% pour la dévitalisation de la dent n°15 et la thermosensibilité des dents n°14 et n°15.
Monsieur [Z] [E] a fait assigner les consorts [M], ainsi que la SAS JET LOC XTREM et la compagnie ALBINGIA, et enfin la CPAM 95 devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices. L’ensemble des parties assignées et mises dans la cause ont constitué avocat à ce stade de l’instance, et la CPAM 95 a notamment pris des conclusions au fond, régulièrement notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, aux fins de condamnations in solidum des consorts [M], de la SAS JET LOC XTREM et de la compagnie ALBINGIA à l’indemniser de ses débours ainsi qu’à lui verser la somme due au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur ce, s’agissant des arguments soulevés par la compagnie ALBINGIA tendant à démontrer d’une part que « la CPAM ne justifie pas de ce que [sa] garantie serait mobilisable et que ses demandes entreraient dans le champ de couverture », et d’autre part qu’il s’agit « d’une police individuelle accident destinée à garantir aux clients de cette dernière le versement d’un capital en cas d’accident entraînant leur décès ou une invalidité permanente », force est de constater qu’il ne s’agit nullement d’une fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt ou de droit à agir, mais d’un moyen au fond visant à soutenir que les conditions de mise en œuvre du contrat d’assurances conclu par la SAS JET LOX XTREM seraient en l’espèce non-remplies s’agissant de l’organisme social.
La CPAM 95 justifie bien en l’espèce d’un intérêt et d’un droit à agir à l’encontre de ALBINGIA, au titre de son recours subrogatoire prévu par les dispositions précitées de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, et seul le tribunal peut statuer au fond sur la validité des demandes formulées par l’organisme social à l’encontre de cette compagnie, et notamment en analysant les moyens avancés par celle-ci et ci-dessus rappelés.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de débouter la compagnie ALBINGIA de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de droit à agir de la CPAM 95.
Sur la demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation de l’incapacité permanente
Les articles 232 et suivants du code de procédure civile disposent que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
L’article 263 du même code prévoit également que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ». L’expertise n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, et s’agissant des moyens avancés par la compagnie ALBINGIA au soutien de sa demande d’expertise, tendant à démontrer que « pour pouvoir bénéficier de la garantie […], l’assuré doit rapporter la preuve : d’un état consolidé ; et d’un taux d’invalidité supérieure à 5% selon les modalités du barème indiqué aux conditions particulières », il convient avant tout chose de noter qu’il s’agit du barème spécial annexé et ci-après reproduit :
La lecture de ce barème montre que celui-ci prévoit ainsi des taux spécifiques d’invalidité en fonction des constatations médicales réalisées par l’expert après examen de la victime. Or il convient de noter que le rapport d’expertise du docteur [L] [F], outre la quantification médico-légale habituelle des différents postes de préjudices, et notamment du déficit fonctionnel permanent, comprend bien une partie consacrée à « l’examen clinique ». Lors de cet examen clinique, il a procédé à des constatations médicales relatives notamment à la marche, à la petite amyotrophie du quadriceps gauche, à l’accroupissement limité et aux mobilités des membres inférieurs. Il a ensuite analysé ces constatations médicales en partie « discussion » de son rapport.
Si la compagnie ALBINGIA revendique l’application d’un barème spécifique, question qui ne pourra être tranchée que par le tribunal statuant au fond, elle n’explique et ne justifie nullement en quoi les constatations médicales et données brutes ainsi relevées par l’expert judiciaire ne seraient pas utilisables. Force est d’ailleurs de constater que la mission d’expertise qu’elle propose dans le corps de ses conclusions, outre le fait d’être particulièrement succincte et peu précise, se contente de demander à expert de procéder à un examen médical de la victime, ce qui a déjà été fait, et ensuite d’analyser les éléments recueillis selon le barème spécial ci-dessus évoqué.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, rien ne justifie d’ordonner une nouvelle expertise de Monsieur [Z] [E] et la demande formulée en ce sens par la compagnie ALBINGIA ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire de la présente décision
ALBINGIA, partie qui succombe, sera déboutée de ses demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à supporter les frais irrépétibles engagés : tout d’abord par Monsieur [Z] [E] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500,00 €, et ensuite par les consorts [M] et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de
3000,00 €.
Les dépens seront réservés.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société anonyme et compagnie d’assurances ALBINGIA de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de droit à agir de la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val d’Oise ;
Déboute la société anonyme et compagnie d’assurances ALBINGIA de sa demande de nouvelle expertise médicale ;
Condamne la société anonyme et compagnie d’assurances ALBINGIA à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société anonyme et compagnie d’assurances ALBINGIA à verser à Monsieur [Y] [M] et Madame [S] [B] pris en leurs qualités de représentants légaux de leur fils [T] [M] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 Février 2025 pour conclusions au fond des parties, des demandeurs au fond 2 mois avant l’audience, et des défendeurs au fond 1 mois avant l’audience ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11] le 4 novembre 2024
signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Timothée AIRAULT
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