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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal sis, S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro 959 507 976 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01367 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXJT
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 959 507 976 prise en la personne de son représentant légal sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’Alès
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Décembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 février 2023, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [L] [R] l’ouverture d’un contrat de prêt dénommé « CRÉDIT RESERVE » : crédit renouvelable de 20 000 euros au taux variable selon l’affectation de la somme, correspondant à des utilisations multiples de lignes de crédit sous la forme de déblocages à la demande du débiteur.
Par lettres recommandées avec accusé réception des 17 avril et 16 juin 2025, le CIC a mis en demeure M. [R] de régulariser les mensualités impayées de plusieurs lignes de crédit.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner à Monsieur [L] [R], devant le juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de le voir condamner à lui payer :
-10 394,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.45 % à compter de la lettre de mise en demeure du 16 juin 2025 au titre du prêt n°100961814100057293701 CREDIT LIBERTE UTIL PROJET 01 ;
-916,17 euros, avec intérêts contractuels de 6,35% à compter de la mise en demeure du 16 juin 2025 au titre du prêt n°100961814100057293701 CREDIT LIBERTE UTIL PROJET04 ;
-1 279,35 euros, avec intérêts contractuels de 6,55 % à compter de la mise en demeure du 16 juin 2025 au titre du prêt n°100961814100057293701 CREDIT LIBERTE UTIL PROJET 05 ;
-1 322,66 euros, avec intérêts contractuels de 6,55 % à compter de la mise en demeure du 16 juin 2025 au titre du prêt n°100961814100057293701 CREDIT LIBERTE UTIL PROJET 06 ;
-1 446,96 euros, avec intérêts contractuels de 6,15 % à compter de la mise en demeure du 16 juin 2025 au titre du prêt n°100961814100057293701 CREDIT LIBERTE UTIL PROJET 07 ;
-1 407,71 euros, avec intérêts contractuels de 6,15 % à compter de la mise en demeure du 16 juin 2025 au titre du prêt n°100961814100057293701 CREDIT LIBERTE UTIL PROJET 08 ;
-2 041,53 euros, avec intérêts contractuels de 6,25 % à compter de la mise en demeure du 16 juin 2025 au titre du prêt n°100961814100057293701 CREDIT LIBERTE UTIL PROJET 09 ;
— une somme de 900 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— les entiers dépens.
À l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025, la société de crédit, représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [R], cité dans les termes des article 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande du CIC LYONNAISE DE BANQUE, introduite le 2 septembre 2025 alors que les premiers incidents de paiement non régularisés datent du 10 mars 2025 s’agissant du CRÉDIT RESERVE, pour les projets UTIL 1, 4,5,6,7,8 et 9, est recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Par courrier du 16 juin 2025, le CIC LYONNAISE DE BANQUE indiquait à Monsieur [L] [R] rompre les relations contractuelles et prononcer la déchéance du terme du contrat.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de le CIC LYONNAISE DE BANQUE s’établit comme suit :
— Au titre du CREDIT RESERVE UTIL PROJET 01 : 10 394,91 euros, outre les intérêts taux contractuel de 5.45 % à compter de la lettre de mise en demeure du 16 juin 2025;
— Au titre du CREDIT RESERVE UTIL PROJET 04 : 916,17 euros outre les intérêts au taux annuel de 6,35% à compter du 16 juin 2025, date de la mise en demeure ;
— Au titre du CREDIT RESERVE UTIL PROJET 05 : 1 279,35 euros outre les intérêts au taux annuel de 6,55% à compter du 16 juin 2025, date de la mise en demeure ;
— Au titre du CREDIT RESERVE UTIL PROJET 06 : 1 322,66 euros outre les intérêts au taux annuel de 6,55% à compter du 16 juin 2025, date de la mise en demeure ;
— Au titre du CREDIT RESERVE UTIL PROJET 07 : 1 446,96 euros outre les intérêts au taux annuel de 6,15% à compter du 16 juin 2025, date de la mise en demeure ;
— Au titre du CREDIT RESERVE UTIL PROJET 08 : une somme totale de 1 407,71 euros outre les intérêts au taux annuel de 6,15% à compter du 16 juin 2025, date de la mise en demeure ;
— Au titre du CREDIT RESERVE UTIL PROJET 09 : une somme totale de 2 041,53 euros outre les intérêts au taux annuel de 6,25% à compter du 16 juin 2025, date de la mise en demeure ;
Monsieur [L] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge du CIC LYONNAISE DE BANQUE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable en son action,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10 394,91 euros, outre les intérêts taux contractuel de 5.45 % à compter de la lettre de mise en demeure du 16 juin 2025 au titre du prêt n°100961814100057293701 CREDIT LIBERTE UTIL PROJET 01 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 916,17 euros outre les intérêts au taux annuel de 6,35% à compter du 16 juin 2025, date de la mise en demeure au titre du prêt n°100961814100057293701 CREDIT LIBERTE UTIL PROJET 04 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 279,35 euros outre les intérêts au taux annuel de 6,55% à compter du 16 juin 2025, date de la mise en demeure, au titre du prêt n°100961814100057293701 CREDIT LIBERTE UTIL PROJET 05 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 322,66 euros outre les intérêts au taux annuel de 6,55% à compter du 16 juin 2025, date de la mise en demeure, au titre du prêt n°100961814100057293701 CREDIT LIBERTE UTIL PROJET 06 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 446,96 euros outre les intérêts au taux annuel de 6,15% à compter du 16 juin 2025, date de la mise en demeure, au titre du prêt n°100961814100057293701 CREDIT LIBERTE UTIL PROJET 07 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 407,71 euros outre les intérêts au taux annuel de 6,15% à compter du 16 juin 2025, date de la mise en demeure, au titre du prêt n°100961814100057293701 CREDIT LIBERTE UTIL PROJET 08 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 041,53 euros outre les intérêts au taux annuel de 6,25% à compter du 16 juin 2025, date de la mise en demeure, au titre du prêt n°100961814100057293701 CREDIT LIBERTE UTIL PROJET 09 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalable1ment avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Fait à [Localité 5] le 16 février 2026.
Le greffier La Vice-Présidente
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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