Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 déc. 2025, n° 25/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01429 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RG3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01938
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic le Cabinet de Gestion Guy Soutoul C.G.S., exerçant sous l’enseigne ATRIUM GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
ET :
La société CABINET C.P.I.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
****************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Faute d’obtenir de la part de la société CABINET CPI, dont le mandat de syndic de la copropriété située [Adresse 1] à SAINT DENIS, a pris fin à la suite des assemblées générales des 28 février 2025 et 24 avril 2025, la communication des documents afférents à l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, l’a faite assigner en référé, notamment au visa de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par acte d’huissier en date du 18 août 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir la communication des documents suivants, suivant bordereau conforme à l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967, et entre les mains de l’actuel syndic la cabinet ATRIUM GESTION :
— le relevé d’identité bancaire du compte courant et du compte sur livret du syndicat des copropriétaires,
— les coordonnées de la banque détenant les comptes du syndicat des copropriétaires,
— la situation de la trésorerie du syndicat des copropriétaires,
— la liste des clefs de répartition,
— les comptes des 10 derniers exercices et l’exercice en cours (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) comprenant pour chaque exercice :
o le grand livre,
o le relevé général des dépenses,
o la balance,
o les factures,
o les relevés bancaires,
o les rapprochements bancaires,
o les appels de fonds de charges et travaux, y compris les relances, mises en demeure et accusés de réception y attachés,
— la balance SRU à ce jour,
— la liste des TOE en cours,
— la liste des avances des trésoreries pour impayés et fonds travaux,
— les annexes SRU (I/II/III/IV) (annexes 1 à 5 du décret n°2005-240),
— l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture,
— le registre des procès-verbaux d’assemblée générale depuis la mise en copropriété de l’immeuble, comprenant les accusés de réception de notification de ces procès-verbaux aux copropriétaires,
— les convocations aux assemblées généraux des copropriétaires, comprenant les annexes et accusés de réception des envois,
— le règlement de copropriété et ses modificatifs,
— les plans de l’immeuble,
— les contrats conclus par la copropriété, incluant le contrat d’assurance,
— les conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat,
— la liste des copropriétaires par lot, incluant leurs coordonnées téléphoniques et courriels et leurs tantièmes,
— la feuille de présence avec répartition des tantièmes par clef de charge,
— les index des compteurs sur 3 ans,
— et plus généralement, toutes les documents, pièces et archives du syndicat ;
et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document manquant, passé un délai de 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires réclame en outre la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société CABINET CPI aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée, la société CABINET CPI n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
SUR CE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
“En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
En l’espèce, il est versé aux débats des mises en demeure en date des 17 mars 2025 et 29 juillet 2025, notifiées à la société défenderesse respectivement les 20 mars 2025 et 31 juillet 2025, sollicitant la communication des documents manquants.
Et il n’est pas rapporté la preuve par la société CABINET CPI qu’elle les a transmis au nouveau syndic dans les délais fixés par l’article précité, alors qu’il lui appartenait d’effectuer toutes diligences pour s’acquitter de ses obligations visées par ce texte.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande, à l’exception de celle visant “plus généralement, toutes les documents, pièces et archives du syndicat”, trop imprécise pour faire l’objet d’une communication forcée. Cette communication sera ordonnée sous astreinte et selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La société CABINET CPI, succombante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires le montant des frais irrépétibles qu’il a exposés. Il y aura lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société CABINET CPI à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, les documents suivants :
— le relevé d’identité bancaire du compte courant et du compte sur livret du syndicat des copropriétaires,
— les coordonnées de la banque détenant les comptes du syndicat des copropriétaires,
— la situation de la trésorerie du syndicat des copropriétaires,
— la liste des clefs de répartition,
— les comptes des 10 derniers exercices et l’exercice en cours (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) comprenant pour chaque exercice :
o le grand livre,
o le relevé général des dépenses,
o la balance,
o les factures,
o les relevés bancaires,
o les rapprochements bancaires,
o les appels de fonds de charges et travaux, y compris les relances, mises en demeure et accusés de réception y attachés,
— la balance SRU à ce jour,
— la liste des TOE en cours,
— la liste des avances des trésoreries pour impayés et fonds travaux,
— les annexes SRU (I/II/III/IV) (annexes 1 à 5 du décret n°2005-240),
— l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture,
— le registre des procès-verbaux d’assemblée générale depuis la mise en copropriété de l’immeuble, comprenant les accusés de réception de notification de ces procès-verbaux aux copropriétaires,
— les convocations aux assemblées généraux des copropriétaires, comprenant les annexes et accusés de réception des envois,
— le règlement de copropriété et ses modificatifs,
— les plans de l’immeuble,
— les contrats conclus par la copropriété, incluant le contrat d’assurance,
— les conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat,
— la liste des copropriétaires par lot, incluant leurs coordonnées téléphoniques et courriels et leurs tantièmes,
— la feuille de présence avec répartition des tantièmes par clef de charge,
— les index des compteurs sur 3 ans,
et ce selon bordereau récapitulatif des pièces remises conformément aux prévisions de l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par catégorie de documents (la condamnation portant sur 19 catégories de documents), passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant une durée de 30 jours ;
Disons que le juge des référés ne conservera pas compétence pour liquider l’astreinte ;
Condamnons la société CABINET CPI aux dépens ;
Condamnons la société CABINET CPI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Lettre simple
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Recours ·
- Charges ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Reconnaissance
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Déficit ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Police d'assurance ·
- Au fond ·
- Société anonyme
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Provision
- Urssaf ·
- Assurance privée ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Mise en demeure ·
- Allocation ·
- Protection sociale ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Dire ·
- Traitement ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Soudure ·
- Ouvrage ·
- In solidum
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.