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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 30 juin 2025, n° 24/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/01108 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVW4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/01108 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVW4
N° minute : 25/
du 30 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R]
C/
[G]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [J] [R] épouse [G]
née le 16 Mars 1987 à ORAN (ALGERIE)
DEMEURANT
15 Sente des morutiers
Porte 112 B
33300 BORDEAUX
représentée par Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-33063-2025-7291, du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [U] [G]
né le 12 Juillet 1976 à AIN TEMOUCHENT (ALGERIE)
DEMEURANT
4 rue Corneille
Bât G – Porte 456
33270 FLOIRAC
défaillant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 13 mai 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce du 23 janvier 2024 et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 juillet 2024, Monsieur [U] [G] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 7 mai 2025 pour une audience au fond en date du 13 mai suivant.
L’épouse a fait signifier des conclusions à l’époux le 22 avril 2025.
Il est renvoyé aux seules écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.
MOTIFS
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Loi française applicable,
Madame [J] [R], née le 16 mars 1987 à Oran (ALGERIE) et Monsieur [U] [G], né le 12 juillet 1976 à Ain Temouchent (ALGERIE), se sont mariés le 3 juillet 2021 à Floirac (33) , sans contrat de mariage.
De leur union est né [Y] [G], le 1er avril 2024 à LORMONT (33).
Les époux vivent séparement depuis plus d’un an.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il y a lieu d’ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
La date des effets du divorce est fixée au 20 septembre 2023.
Madame [J] [R] perd l’usage du nom marital.
Madame [J] [R] a bénéficié d’une ordonnance de protection
L’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère.
La résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.
Les droits de visite du père sont fixés les samedis des semaines paires de 10 heures à 14 heures.
Le père se charge des trajets.
Madame est sans emploi.
Monsieur percevrait un salaire de 1800 € par mois.
Monsieur [U] [G] est condamné à payer à Madame [J] [R] une contribution pour l’entretien et pour l’éducation de l’enfant d’un montant de 200 € par mois à compter du jugement.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/01108 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVW4
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Loi française applicable,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [J] [R] épouse [G]
née le 16 Mars 1987 à ORAN (ALGERIE)
Et,
Monsieur [U] [G]
né le 12 Juillet 1976 à AIN TEMOUCHENT (ALGERIE)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de FLOIRAC, le 03 juillet 2021, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Ordonne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
Fixe la date des effets du divorce au 20 septembre 2023.
Dit que Madame [J] [R] perd l’usage du nom marital.
Juge que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère.
Fixe la résidence de l’enfant [Y], né le 1er avril 2024, au domicile de la mère.
Juge que les droits de visite du père sont fixés les samedis des semaines paires de 10 heures à 14 heures.
Fixe la contribution pour l’entretien et pour l’éducation de l’enfant [Y] [G], le 1er avril 2024 à LORMONT (33) que Monsieur [U] [G] devra payer à Madame [J] [R] à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois à compter du jugement, et en tant que besoin le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci , ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/01108 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVW4
Constate des antécédents de violences
Dit que la décision est signifiée par la partie en demande
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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