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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 23 mai 2025, n° 23/03783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Sucré Salé c/ es qualité de, S.A.S. ROGER DIGRAZIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/03783 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBCV
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. Sucré Salé
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 432 250 371,
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ROGER DIGRAZIA
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et la SELARL MARIN COUVREUR URBAIN, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, plaidant
S.E.L.A.R.L. [S] [M],
es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ROGER DIGRAZIA,
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et la SELARL MARIN COUVREUR URBAIN, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 03 Décembre 2024, avec effet au 08 Novembre 2024.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 13 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La société SAS Sucré Salé exploite une photothèque composée de plus de 600.000 photographies culinaires et consent à des tiers, via son site internet, des autorisations d’utilisation moyennant payement d’une redevance.
Au moyen d’un logiciel en mesure d’identifier sur internet les sites comportant des copies des clichés extraits de sa photothèque, la société SAS Sucré Salé a découvert en septembre 2021 que la photographie intitulée « Coquille [Localité 8] au [Localité 9] » a été utilisée par la société Roger Digrazia sur son site internet.
Se plaignant de la reproduction d’une photographie dont elle prétend détenir les droits d’exploitation, par acte d’huissier de justice en date du 24 mai 2022, la société Sucré Salé a fait assigner la société Roger Digrazia en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçons.
Sur ce, la société Roger Digrazia a constitué avocat.
Suivant ordonnance du 4 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré la société Sucré Salé recevable à agir.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 25 juin 2024, la société Roger Gigrazia a été placée en liquidation judiciaire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique, la SELARL [S] [M], prise en la personne de Mme [S] [M], en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Roger Gigrazia, est intervenue volontairement à l’instance.
La clôture est intervenue le 08 novembre 2024, suivant ordonnance du 03 Décembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2025.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, la société Sucré Salé demande de :
Débouter la société Roger Digrazia de toutes ses demandes et prétentions ;
Dire et juger que la société Roger Digrazia a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société SUCRE SALE, en reproduisant sans son autorisation sur son site la photographie « Coquille [Localité 8] au sancerre » ;
A titre subsidiaire :
Juger que la reproduction intégrale sans autorisation par la société Roger Digrazia, pour l’illustration de son site, d’une photographie commercialement exploitée par la société SUCRE SALE, constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité civile ;
En toute hypothèse :
La condamner à lui payer les sommes de :
— 7.400 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
— 3.500 euros, en réparation de ses préjudices moraux ;
— 3.000 euros au titre de la résistance abusive ;
La condamner à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
La société Sucré Salé prétend, sur le fondement de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle qu’elle bénéficie de la protection des droits d’auteur sur l’œuvre « Coquille [Localité 8] au sancerre ».
S’agissant de l’originalité de l’œuvre, la société Sucré Salé expose que la photographie litigieuse révèle un travail de mise en scène quant au décor, à l’arrière-plan, aux couleurs, aux produits alimentaires utilisés et à la prise de vue. Elle rappelle que le genre, le mérite et la destination de l’œuvre sont indifférent à son originalité.
Elle estime que les photographies de coquille [Localité 8] versées aux débats ne sont pas de nature à priver la photographie litigieuse de son originalité compte tenu des différences sur la prise de vue, le décor, les jeux de lumière et la mise en valeur du plat. Elle allègue que les deux décisions du tribunal judiciaire de Paris ne sont pas transposables et sont critiquables juridiquement.
La société Sucré Salé prétend à titre subsidiaire que la défenderesse a commis un parasitisme en dupliquant une photographie sous le format numérique. Elle allègue que le fait de dupliquer une photographie ne saurait être justifié par la liberté de commerce puisqu’il appartenait à la société Roger Digrazia de procéder elle-même à une photographie de coquille [Localité 8]. Elle estime que ce comportement révèle l’absence d’investissement de la part de la société Roger Digrazia et lui permet une économie injustifiée tout en causant à la société Sucré Salé une désorganisation.
La société Sucré Salé expose que les photographies sont protégées au titre du droit de propriété et que le fait de les dupliquer porte atteinte à son droit de propriété.
S’agissant de son préjudice, la société Sucré Salé sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une somme forfaitaire correspondant à dix fois le montant de la redevance pour une durée de cinq jours, soit 7.400 euros. Elle prétend également avoir subi un préjudice moral notamment une atteinte à sa notoriété par la copie de sa photographie sans mention de son origine.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société Roger Digrazia demande de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire ;
Débouter la société Sucré Salé de ses demandes ;
A titre subsidiaire, ramener les préjudices à de plus justes proportions et fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire ;
La condamner à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
En réponse, la société Roger Digrazia prétend que le photographie n’est pas originale et que les trois photographies de plat de coquille [Localité 8] qu’elle verse aux débats représentent également le plat de coquille [Localité 8] dans une moitié de coquille, dans une assiette, sur une table accompagnée d’une fourchette. Elle prétend que la photographie ne démontre ni l’empreinte de la personnalité du photographe ni une mise en scène ou un effort créatif particulier.
En réponse à la demande subsidiaire, la société Roger Digrazia allègue que la preuve d’une économie par la diffusion de la photographie litigieuse n’est pas rapportée. Elle prétend que la copie servile d’une photographie, non protégée au titre du droit d’auteur, ne peut pas constituer un comportement fautif. Elle expose également que l’utilisation de ressources matérielles et humaines pour contrer la duplication des photographies n’est pas imputable à la société Roger Digrazia et ne saurait par ailleurs caractériser les critères jurisprudentiels de la désorganisation.
La société Roger Digrazia soutient que le fait de copier une photographie ne porte pas atteinte à la jouissance ni à l’usage ou encore à la disposition de la photographie par Sucré Salé. Elle en conclut qu’il n’y a aucune violation du droit de propriété.
S’agissant du préjudice, la défenderesse conteste le calcul de l’indemnisation de la société Sucré Salé compte tenu des discussions amiables antérieurs. Elle allègue également que la requérante ne peut pas se prévaloir d’un préjudice moral.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
A l’audience, le tribunal a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée de l’absence de déclaration de créance à la procédure collective de la société Roger Digrazia.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance à la procédure collective de la défenderesse.
1. Il résulte des pièces versées aux débats que la société Roger Digrazia a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Reims du 25 juin 2024 ; raison pour laquelle la selarl [S] [M], prise en la personne de Me [S] [M], est intervenue volontairement à l’instance suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024.
2. La liquidation judiciaire a interrompu l’action en paiement d’une somme d’argent introduite par la société Sucré Salé en application de l’article L. 622-21 I du code de commerce.
3. Par ailleurs, l’article L. 622-22 alinéa 1 du code de commerce dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
4. Dans leur note en délibéré respective :
— La société Sucré Salé reconnaît ne pas avoir déclaré sa créance et avoir sollicité un relevé de forclusion suivant requête en date du 24 mars 2025 ;
— La société Roger Digrazia, représentée par sa liquidatrice, soutient qu’aucune déclaration de créance n’a été effectuée et sollicite l’irrecevabilité des demandes en paiement.
5. Le tribunal observe que, à la date de l’audience de plaidoiries, aucune déclaration de créance n’avait été effectuée par le créancier poursuivant ; celui-ci n’avait également pas sollicité de relevé de forclusion à cette date.
6. Par ailleurs, la société Sucré Salé avait été informée de la liquidation judiciaire du débiteur au plus tard à compter de la notification électronique des conclusions d’intervention volontaire de Me [S] [M], en sa qualité de liquidatrice, ainsi qu’à compter de la communication de la pièce n° 3 « Annonce BODACC publié le 2 juillet 2024 » de la défenderesse.
7. Ainsi, l’ensemble des demandes au titre de la contrefaçon et en paiements de Sucré Salé seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
8. La société Sucré Salé, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
9. Il convient enfin de la condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société SAS Sucré Salé irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE la société SAS Sucré Salé à payer à la société Roger Digrazia la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS Sucré Salé aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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