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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 2 juil. 2025, n° 24/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 02 Juillet 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01763 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFOS
AFFAIRE : [N] / [I]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Emmanuelle MILLIAT de la SELARL [8]
Maître Sabine GUALDA de la SELARL [9]
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de C.COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuelle MILLIAT de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11]
[Adresse 12]”
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Sabine GUALDA de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-002820 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 22 Mai 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 21 Janvier 2025 et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Monsieur [X] [M] [N]
Né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 13] (26)
et
Madame [E] [I]
Née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] (26)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 10] (26),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 24 Juillet 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
DIT que l’autorité parentale sur :
[N] [D] née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 10] (26)
sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que la résidence de l’enfant sera fixée à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
Les semaines impaires au domicile de la mère,Les semaines paires au domicile du père,DIT que le transfert du domicile s’effectuera le lundi soir chez la nourrice ou à la sortie de l’école, à défaut de meilleur accord,
DIT que cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,
DIT que le parent qui viendra chercher l’enfant aura la possibilité de se faire substituer par une personne digne de confiance connue de l’enfant,
DIT que la répartition des vacances d’été s’effectuera à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
par semaine en alternance :
* les années paires : 1ère, 3ème, 5ème et 7ème semaines chez la mère et 2ème, 4ème, 6ème et 8ème semaines chez le père,
* les années impaires : 1ère, 3ème, 5ème et 7ème semaines chez le père et 2ème, 4ème, 6ème et 8ème chez la mère,
DIT que pour les fêtes de Noël, une alternance sera mise en place selon les modalités suivantes :
* Les années impaires : la mère accueillera [D] du 24 Décembre à 10 heures au 25 Décembre à 10 heures et le père du 25 Décembre à 10 heures au 26 Décembre à 10 heures,
* Les années paires : le père accueillera [D] du 24 Décembre à à 10 heures au 25 Décembre à 10 heures et la mère du 25 Décembre à 10 heures au 26 Décembre à 10 heures,
DIT que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel l’enfant est scolarisée,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),
DIT que les fournitures scolaires (selon liste donnée par l’établissement), les voyages scolaires, les frais de mutuelle et les frais d’orthodontie (part non remboursée) seront pris en charge par moitié ; que le parent qui n’a pas avancé les frais devra rembourser sa part à l’autre dans le mois suivant la communication du justificatif,
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des autres « frais exceptionnels » et à défaut que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [E] [I] et Monsieur [X] [N] aux dépens pour moitié chacun lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, les parties du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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