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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] c/ CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
N° RG 24/00518 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MQ4C
S.A.S. [8]
C/
CPAM [Localité 6] – [Localité 5] – [Localité 4]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, dispensé de comparaître
DÉFENDEUR
CPAM [Localité 6] – [Localité 5] – [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [I] [S], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 3 juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 2 octobre 2025, prorogé au 16 octobre 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Le 19 juin 2023, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que le 19 juin 2023, sa salariée, Mme [O] [V], a été victime d’un sinistre survenu le jour-même, dans les circonstances suivantes : « en portant un carton qui lui échappait, Mme [V] aurait ressenti une douleur à l’épaule et poitrine en voulant le rattraper. Efforts physiques ou faux mouvements en portant des objets. Objets manipulés habituellement au poste même du travail. Douleur (autres qu’à la colonne) ». Il est précisé que la victime a été transportée au CHU [Localité 7].
Le certificat médical initial du 19 juin 2023 constate un « port de charge lourde. Probable déchirure musculaire grand pectorale droit ».
Le 3 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] a notifié à la société [8] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [8] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a, lors de sa séance du 5 avril 2024, rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 19 juin 2023.
Par requête réceptionnée le 5 juin 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet.
A l’audience du 3 juillet 2025, la société [8], dispensée de comparaître en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale suite à son courriel du 25 juin 2025, demande au tribunal, aux termes de sa requête à laquelle il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens, de :
— déclarer son recours recevable ;
A titre principal,
— juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des arrêts de travail prescrits au-delà du 27 août 2023, des suites de l’accident du 19 juin 2023, lui est inopposable ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 19 juin 2023 ;
— ordonner avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 19 juin 2023 déclaré par Mme [V] ;
— nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [V] établi par la caisse;
* déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident ;
* fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
* dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
* en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
* rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
* intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport les réponses apportées à ces commentaires ;
* renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 19 juin 2023 déclaré par Mme [V].
Elle estime que le fait accidentel a généré des arrêts au titre d’un traumatisme de l’épaule droite et que la nouvelle lésion mentionnée sur l’arrêt de travail de prolongation du 24 août 2023 constitue une rupture dans la continuité des symptômes. Elle estime qu’en l’absence d’instruction, le lien de causalité entre le sinistre initial et la nouvelle lésion consistant en une névralgie cervico brachiale n’est pas établi de sorte que la CPAM ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au-delà du 27 août 2023, date à laquelle il existe une rupture dans la continuité des symptômes.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter le recours formé par la société [8] et l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer la décision rendue par la CMRA en séance du 5 avril 2024 ;
A titre subsidiaire,
— si le tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige médical, ordonner une mesure d’expertise médicale avec pour mission de dire si les arrêts de travail prescrits jusqu’à ce jour ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 19 juin 2023.
Elle soutient que pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d’arrêts de travail sont dues à une cause totalement étrangère au travail et qu’il ne suffit pas à un employeur de se prévaloir de doutes sur la longueur des soins et arrêts de travail ou de la supposée bénignité des lésions pour contester l’imputabilité des lésions au travail. Elle rappelle que la CMRA a confirmé, lors de sa séance du 5 avril 2024, l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 19 juin 2023 et qu’il importe peu qu’un certificat médical de prolongation fasse mention d’une névralgie cervico brachiale commune dès lors qu’il n’est pas établi que cette nouvelle lésion serait due à une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 19 juin 2023.
L’affaire est mise en délibéré le 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, date prorogée au 16 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission médicale de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à confirmer ni à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident de travail initial
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (10-14.981 ; 10-27.172 ; 16-27.903 ; 15-16.895 ; 20-17.609). Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (19-17.626 ; 19-21.94 ; 20-20.655).
L’apparente incohérence entre la durée de l’arrêt de travail et la pathologie initiale n’est pas suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs (n°21-10.956).
La présomption d’imputabilité ne peut être écartée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (11-26.569 ; 21-10.956), l’existence d’un état pathologique antérieur n’est pas suffisant (10-15.835).
Plus précisément s’agissant de l’existence d’un état antérieur, la présomption n’est renversée que s’il est démontré que l’affection est due uniquement/exclusivement à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte (n°02-31.182 ; n°05-10.650 ; n°10-21.919). Ainsi lorsque l’accident a précipité l’évolution d’un état pathologique antérieur, la relation de causalité reste suffisante dès lors que l’accident a bien été l’occasion des progrès de la pathologie (n°87-14.002) : l’employeur doit démontrer que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de cet état antérieur ou que cette évolution, était complètement détachable de l’accident (10-15.835).
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (09-16.673 ; 10-27.172 ; 12-27.209).
En l’espèce,
Il est établi que Mme [V] présente une déchirure musculaire grand pectorale droit suite au port de charges lourdes.
Suite à cet accident du travail, survenu le 19 juin 2023, Mme [V] a présenté un arrêt de travail sans discontinuité, jusqu’au 11 janvier 2025.
Aux termes de son rapport rendu lors de sa séance du 5 avril 2024, la CMRA constate qu’il « existe une continuité des lésions de tendinopathie, arrêt de travail et soins, qui justifient l’imputabilité de l’arrêt à l’accident du travail ».
Aux termes de la note médicale du docteur [L], médecin conseil de la caisse, les arrêts de travail portent tous sur la région de l’épaule droite. Il relève une « errance diagnostique du médecin rédacteur de ces certificats médicaux de prolongation : névralgie cervico brachiale, tendinopathie de la coiffe des rotateurs » et indique que le médecin rédacteur du certificat médical initial n’avait pas la certitude de la lésion provoquée par le fait accidentel du 19 juin 2023 puisqu’il notait une « probable déchirure musculaire ». Il précise que cette seule errance de diagnostic ne permet pas de rejeter la continuité des soins et arrêts de travail pour la symptomatologie de l’épaule droite qu’a présenté Mme [V] suite à l’accident du travail du 19 juin 2023. Il souligne que l’évolution de la lésion a donc permis au médecin traitant d’affiner le diagnostic et de poursuivre les arrêts de travail pour la lésion provoquée, une névralgie cervico-brachiale.
Aux termes de son rapport médical, le docteur [Y], mandaté par l’employeur, relève qu’initialement « il est fait le diagnostic de déchirure musculaire. Le 24 août 2023, il est noté une névralgie cervico-brachiale commune, le 1er décembre 2023 il est mentionné une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Dans ce dossier, on constate l’absence de résultats d’imagerie, d’avis spécialisé, de précision sur la prise en charge médicale. On peut s’étonner de l’absence de contrôle médical après 8 mois d’arrêt de travail et devant un diagnostic changeant et imprécis. Il est difficile dans ces conditions de valider sans arrière-pensée la totalité des arrêts de travail présentés. Dans ces conditions, on retient comme imputable au fait accidentel du 19 juin 2023 les arrêts de travail prescrits jusqu’au 27 août 2023. Au-delà nous sommes dans une autre dynamique impossible à valider sans plus de précisions ».
Le rapport médical du docteur [Y] ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité dès lors qu’il ne permet pas d’établir ou d’avoir des doutes sur l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident du 19 juin 2023, qui aurait pu justifier, en présence d’un litige d’ordre médical, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Au vu de ce qui précède, la société [8] sera déboutée de sa demande visant à l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [V] au-delà du 27 août 2023, des suites de l’accident du 19 juin 2023, ainsi que de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, la société [8] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la société [8] de sa demande visant à l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [V] au-delà du 27 août 2023, des suites de l’accident du 19 juin 2023 ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens.
Le greffier Pour la présidente,
L’assesseur
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