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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 avr. 2025, n° 22/05675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 3]
**** Le 15 Avril 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 22/05675 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JW7U
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. COMPAGNIE DES CARRELAGES,
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 448 058 909 agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. AZULEV
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2])
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP SBG – DELRUE BOYER GADOT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Février 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [C] et Monsieur [R] [K] ont fait appel à la SARL Compagnie des carrelages pour la fourniture de carrelage destiné au revêtement de la plage périphérique de leur piscine.
La SARL Compagnie des carrelages a confié la pose de ce carrelage, fabriqué par la société espagnole Azulev, à la SARL Luso Carrelage et a émis une facture d’un montant de 2.189,15 euros le 18 avril 2019.
Se plaignant de désordres relatifs à la qualité du carrelage, les consorts [C]/[K] l’ont signalé à leur assureur, la MAIF, qui a mandaté un expert, le cabinet Elex.
L’assureur de la SARL Compagnie des carrelages, la compagnie MMA a mandaté un expert, le cabinet Pruna PJ.
Par acte en date du 15 mars 2021, les consorts [C]/[K] ont assigné la SARL Compagnie des carrelages, sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil, pour manquement à son obligation de délivrance conforme et la faire condamner au remboursement de la facture d’un montant de 2.626,98 euros, au coût de la dépose et la repose d’un carrelage équivalent, ainsi qu’à leur indemnisation pour le préjudice de jouissance subi.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG21/1039.
La SARL Compagnie des carrelages a conclu au débouté des consorts [C]/[K] dans cette instance et, subsidiairement, si les désordres allégués devaient être avérés, à leur imputation au fabricant, la SA Azulev.
Par exploit du 16 décembre 2022, la SARL Compagnie des carrelages a appelé en la cause la SA Azulev. Elle demande, sur le fondement des articles 331 et suivants et 367 du code de procédure civile de :
— dire et juger recevable et bien fondée sa demande en intervention forcée à l’encontre de la SA Azulev ;
— dire et juger que la SA Azulev devra intervenir dans l’instance pendante devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes sous le numéro RG 21/01039, pour y prendre telles conclusions qu’elle avisera ;
— dire et juger que la SA Azulev sera condamnée, en qualité de fabricant, à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre ;
— en conséquence, ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale sous le numéro RG 21/01039 ;
— réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/5775.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge de la mise en état a relevé que dans une précédente ordonnance du 17 novembre 2022, il avait dit que la procédure RG 21/1039 serait retirée du répertoire des affaires civiles en cours pendant la durée de l’expertise, et que l’affaire serait réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois l’expertise terminée. Constatant l’absence de demande de réinscription au répertoire du dossier RG 21/1039, il a rejeté la demande de la SARL Compagnie des carrelages de sa demande de jonction avec ce dossier retiré du répertoire des affaires civiles en cours.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la SARL Compagnie des carrelages demande au tribunal de :
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,
— renvoyer la présente affaire à la mise en état dans l’attente d’obtenir le délibéré pour l’affaire RG 21/01039 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, prononcer le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir concernant l’affaire RG 21/01039.
Réserver en ce cas les dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la SA Azulev demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER que les deux rapports d’expertise amiable non contradictoires du Cabinet ELEX sont inopposables à la SA Azulev,
En conséquence,
— DEBOUTER la SARL Compagnie des carrelages de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la SA Azulev,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que la SARL Compagnie des carrelages ne démontre nullement que la responsabilité de la SA Azulev serait engagée,
En conséquence,
— DEBOUTER la SARL Compagnie des carrelages de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la SA Azulev ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la SARL Compagnie des carrelages, ou tout succombant, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 4 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 9 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 18 février 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 15 avril 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, il ressort des conclusions produites à l’audience mais également lors de l’instruction que les demandes de la requérante sont, en l’état, sans objet.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats pour conclusions de la demanderesse à la suite du jugement rendu dans le dossier principal. L’affaire sera ainsi renvoyée à l’audience de mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes du 4 septembre 2025 à 8 heures 30.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement avant dire droit et contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes du 4 septembre 2025 à 8 heures 30 pour conclusions au fond de la SARL Compagnie des carrelages après le délibéré de l’affaire principale n°RG 21/01039 ;
RESERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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