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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 30 avr. 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 25/
DOSSIER N° RG 24/00015 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-QIK
NATURE DE L’AFFAIRE : 56B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TELO SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle PEYCLIT de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Association APY’OURS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant
Notifié RPVA le
Le
Grosse à Me
CCC à l’Expert, à la Régie et au Service Expertise
AFM à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Avril 2025
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Virginie NICOLAS, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Julien SCHMIDT,
Prononcée par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Apy’Ours a fait appel à la SARL Telo Sécurité pour assurer une mission de sécurité au festival Apy’Ours [Localité 3] du 13 au 18 juin 2023, pour un montant global de 23 718,46 €.
En l’absence de paiement de la facture n° 20230100258 et émise le 28 juin 2023, la SARL Telo Sécurité a effectué diverses relances par voie de courriels en date des 06,13 et 22 septembre 2023 auprès de l’association. Elle lui a finalement adressé une mise en demeure de payer, par lettre en recommandée avec accusé de réception reçue le 03 novembre 2023, laquelle est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, la SARL Telo Sécurité a fait assigner l’association Apy’Ours devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins d’obtenir le paiement de sommes provisionnelles. Par la suite, l’association Apy’Ours a commencé à effectuer des versements aux fins de règlement de la créance.
Aux termes d’une ordonnance en date du 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a ordonné le retrait du rôle de l’affaire n° RG 24/00015, au motif que les parties avaient trouvé un accord pour le règlement des sommes dues.
PROCÉDURE
Arguant, d’une nouvelle défaillance de l’association Apy’Ours quant à l’exécution de son obligation de paiement, le 19 mars 2025, la SARL Telo Sécurité lui a notifié des conclusions de reprise d’instance par la voie du RPVA et a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, afin d’obtenir le paiement des sommes dues.
L’affaire été réinscrite au rôle par le greffe et les parties ont été convoquées à l’audience du 02 avril 2025. À la suite d’une erreur sur la date d’audience, les parties ont été informées par le greffe, par la voie du RPVA du fait que l’affaire était renvoyée à l’audience du 09 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, soutenues à l’audience du 09 avril 2025 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Telo Sécurité a demandé, au visa des articles 835, 383 du code de procédure civile et 1103, 1231-1 et 1343-2 du code civil de :
— la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
— condamner à titre provisionnel l’association Apy’Ours à lui payer les sommes suivantes :
▪ 17.788,84 € en principal,
▪ 5005,29 € d’intérêts arrêtés provisoirement à la date du 31 mars 2025 et à parfaire au jour du parfait règlement et avec capitalisation ;
▪ 40 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamner l’association Apy’Ours à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Apy’Ours aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, elle a souligné que :
— l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
— l’association Apy’Ours a commencé à payer la dette en cours de procédure ;
— l’association Apy’Ours n’a pas repris le paiement des sommes dues ;
— la facture stipule des intérêts contractuels au taux BCE.
— -------------------
À l’audience du 09 avril 2025, l’association Apy’Ours a déclaré s’en remettre à l’appréciation souveraine du juge des référés concernant la demande de paiement sollicitée par la SARL Telo Sécurité.
— -------------------
À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 23 avril 2025 et celle-ci a été finalement rendue ce 30 avril 2025, après une prorogation du délibéré.
MOTIVATION
1) la demande de paiement formulée par la SARL Telo Sécurité au titre du contrat
Conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où le juge des référés statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 de ce même code prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la SARL Telo Sécurité sollicite le paiement de diverses sommes d’argent provisionnelles, lesquelles n’ont pas été contestées par l’association Apy’Ours, lors de l’audience du 09 avril 2025.
S’agissant de la créance principale, la SARL Telo Sécurité justifie son existence en produisant le devis (n°2023050054) signé par les parties le 25 mai 2023 d’un montant global de 24 475,32 €, ainsi que la facture (n° 20230100258) du 28 juin 2023 d’un montant de 23 718,46 €.
Il ressort par ailleurs, des écritures de la SARL Telo Sécurité que l’association Apy’Ours a versé à son profit sur le compte de la CARPA et postérieurement à l’assignation du 27 février 2024, la somme totale de 5929,62 € se décomposant comme suit : 1976,54 € le 13 mai 2024 ;1976,24 € le 26 juin 2024 et 1946,54 € le 13 août 2024. Après calcul, il s’en déduit que le reliquat restant dû s’élève à la somme en principal, de 17788,84 €.
Est également communiquée, une lettre du conseil de l’association Apy’Ours du 23 septembre 2024, reconnaissant l’existence de la dette principale, de sorte qu’aucune contestation sérieuse n’est soulevée.
Par conséquent, il convient de condamner l’association Apy’Ours à verser à la SARL Telo Sécurité la somme provisionnelle de 17788,84 € au titre de paiement de la somme principale.
S’agissant des taux d’intérêt de retards et de l’indemnité forfaitaire, la facture du 28 juin 2023 comporte une clause stipulant « tout retard de paiement, défini comme un paiement intervenant après la date d’échéance précisée, est passible d’intérêts de retard correspondant au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1 janvier ou au 1 juillet, majoré de 10 points. De plus, le professionnel débiteur est de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de 40 € ».
À cet égard, la SARL TELO a sollicité le paiement de la somme totale de 5005,29 € se décomposant comme suit et après avoir réalisé le décompte suivant :
— au 01/08/2023 (23.718,46 € x 14%) x (5/365) = 45,49 €
— au 19/09/2023 (23.718,46 € x 14,250%) x (49/365) = 453,74 €
— au 13/05/2024 (23.718,46 € x 14,500%) x (237/366) = 2.233,11 €
— au 11/06/2024 (21.741,92 € x 14,500%) x (30/366) = 259,12 €
— au 26/06/2024 (21.741,92 € x 14,250%) x (15/366) = 127,32 €
— au 13/08/2024 (19.765,38 € x 14,250%) x (49/366) = 378,11 €
— au 17/09/2024 (17.788,84 € x 14,250%) x (36/366) = 250,02 €
— au 22/10/2024 (17.788,84 € x 13,650%) x (35/366) = 232,84 €
— au 17/12/2024 (17.788,84 € x 13,400%) x (56/366) = 365,72 €
— au 04/02/2025 (17.788,84 € x 13,150%) x (49/365) = 314,03 €
— au 31/03/2025 (17.788,84 € x 12,900%) x (55/365) = 345,79 €
Il convient de constater que l’association Apy’Ours n’a formulé aucune observation concernant la clause pénale et le décompte effectué par la SARL Telo Sécurité.
Toutefois, la somme ainsi sollicitée apparaît manifestement excessive au regard du montant de la dette principale, de sorte que celle-ci sera réduite à la somme de 1 500 €, comprenant l’indemnité forfaitaire de 40 €.
Par conséquent, il convient de condamner l’association Apy’Ours à verser à la SARL Telo Sécurité la somme de 1500 € au titre des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire pour la période comprise entre le 1er août 2023 et le 31 mars 2025.
Enfin, par application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière.
2) sur les demandes annexes
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
En l’espèce, au regard des circonstances de la cause, il convient de dire que les dépens seront provisoirement mis à la charge du défendeur.
L’équité commande de condamner l’association Apy’Ours à verser à la SARL Telo Sécurité la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Condamnons l’association Apy’Ours à verser à la SARL Telo Sécurité une provision de 17 788,84 € en principal au titre de la mission de sécurité contractuellement prévue entre les parties ;
Condamnons l’association Apy’Ours à verser à la SARL Telo Sécurité la somme de 1 500 € au titre des intérêts de retards et de l’indemnité forfaitaire pour la période comprise entre le 1er août 2023 et le 31 mars 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons l’association Apy’Ours à verser à la SARL Telo Sécurité la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association Apy’Ours aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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