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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 1er août 2025, n° 25/06123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06123 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXMZ
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 01 août 2025 ;
Devant Nous, Guénaëlle BOSCHER, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [S] [Y]
née le 29 Septembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absente (choix de la patiente), représentée par Me Katell PLANCON
PARTIE INTERVENANTE :
APASE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 25 juillet 2025, reçue au greffe le 25 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 28 juillet 2025 à Mme [S] [Y], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à APASE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 01 août 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
— Sur le moyen tiré de l’ancienneté de l’avis médical
Le conseil de Madame [S] [Y] fait valoir que la procédure serait irrégulière compte tenu de l’ancienneté de l’avis médical motivé, daté du 25 juillet 2025, en vue de la saisine du juge pour l’audience de ce jour, le 1er août 2025, considérant que cet avis ne permettrait pas au juge de statuer, faute d’actualisation de l’état de santé du patient, lequel a pu évoluer.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que :
« I.- L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. »
Ce même article précise encore :
« II.- La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. »
Il ressort de l’avis médical motivé en date du 25 juillet 2025, rédigé par le Docteur [V] [M], que Madame [Y], suivie pour un trouble psychiatrique chronique, a été admise en hospitalisation compte sans son consentement, suite à un passage à l’acte suicidaire. Il est observé chez la patiente une persistance des idées suicidaires et une absence de critiques des passages à l’acte, ainsi qu’une ambivalence aux soins et une impulsivité associée. Il est précisé que « l’humeur reste effondrée, associée à de nombreuses ruminations anxieuses, à l’origine d’un vécu de culpabilité, d’abandon et de perte majeur ». ». Le médecin psychiatre soulignant, au regard de ces éléments, que la conscience des troubles et l’adhésion au soins restaient perfectibles et qu’il paraissait impossible de recueillir un consentement libre et éclairé, concluait ainsi à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dès lors les conditions relatives à une hospitalisation complète apparaissent suffisamment réunies, étant observé que l’on peut logiquement supposer, en l’absence d’avis médical plus récent, que l’état clinique de l’intéressé n’a pas fondamentalement évolué depuis l’élaboration de l’avis médical querellé et que le médecin considère que la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète est toujours d’actualité.
Par ailleurs, l’ancienneté relative de l’avis médical motivé, à rapporter à la date d’audience, ne constitue pas une irrégularité textuelle, aucun texte ne fixant une quelconque condition de délai maximal entre la date de l’avis et celle de l’audience, si bien qu’il n’est pas porté atteinte aux droits du patient, les dispositions de l’article L. 3211-12-1 étant respectées.
Cette ancienneté relative résulte même en l’occurrence des dispositions légales puisque l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique exige d’une part que le juge soit saisi, dans le cadre d’un contrôle initial suivant l’admission du patient, huit jours au moins à compter de l’admission, et d’autre part que cette saisine soit accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, étant rappelé que le juge a en l’espèce été saisi le 25 juillet 2025, soit le jour où a été établi l’avis médical motivé transmis avec la saisine.
Ce moyen sera par suite rejeté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, l’avis médical motivé établi le 25 juillet 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [M] fait état d’un trouble psychiatrique chronique, d’un passage à l’acte suicidaire avec persistance des idées suicidaires et absence de critique des passages à l’acte, et d’une humeur effondrée avec ruminations anxieuses. Au regard de l’impossibilité de recueillir un consentement libre et éclairé compte tenu d’une conscience des troubles et d’une adhésion aux soins faibles, il préconise la poursuite de l’hospitalisation complète.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Madame [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L.3213-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [Y] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [S] [Y].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 01 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [S] [Y], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 01 août 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [S] [Y]
Le 01 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 01 août 2025
Le greffier,
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