Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 21/05071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
LE 30 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 21/05071 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LI6X
S.A.S. ENTREPRISE HERVE ET CIE
C/
S.A.R.L. INTERFACES ARCHITECTURE
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
la SELARL RACINE – 57
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 04 MARS 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2025 prorogé au 17 JUILLET 2025 puis au 30 SEPTEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. ENTREPRISE HERVE ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. INTERFACES ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
La société BRIANDIS représentée par Monsieur [F] exploite l’hypermarché LECLERC situé [Adresse 7].
La société BRIANDIS a souhaité procéder à une extension et à un réaménagement de ce centre commercial, avec notamment la réalisation d’un nouveau parking couvert.
Dans ce cadre, sont notamment intervenus:
— la société INTERFACES ARCHITECTE selon contrat en date du 4 juin 2018 au titre d’une maîtrise d’oeuvre complète, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS ( MAF),
— la société HERVE selon contrat en date du 29 novembre 2019, titulaire du lot “ terrassement VRD”.
La société HERVE a reçu le 26 avril 2019 d’INTERFACES ARCHITECTURE le Dossier de Consultation des entreprises ( DCE) comportant notamment:
— le cahier des clauses admnistratives particulières ( C.C.A.P),
— le cahier des clauses techniques particulières, dont le “C.C.T.P lot 1-Terrassement VRD” indiquant que “ les terrassements en pleine masse seront réalisés conformément aux plans du projet”,
— le règlement particulier de l’appel d’offre ( RPAO), dans lequel figurait un plan “ DCE 602-1".
Le 10 juillet 2019, la société INTERFACES ARCHITECTURE a émis une “ Note complémentaire lot terrassement VRD”, à l’occasion de laquelle elle faisait part d’une
“ réduction du pourcentage de l’allée piétonne”, précisant que l’entreprise “ devra intégrer les incidences pour réduire la pente de l’allée piétonne située le long de la façade Ouest de l’extension, au droit de la parapharmacie, prévue en base avec une pente de 3,9 % et d’envisager une réduction pour obtenir une pente de 2 %, sachant que l’implantation de l’allée n’est pas modifiable.”
Cette note était accompagnée d’un plan “ DCE 602-1 B” avec une NGF, pour l’accès piéton, abaissée à “89.48".
L’entreprise HERVE a retourné le 30 septembre 2019 au maître d’oeuvre une “ Mise au point technique de notre offre” faisant état de “ l’intégration des incidences techniques pour réduire la pente de l’allée piétonne à 2 %.”
Le 31 octobre 2019, la société INTERFACES ARCHITECTURE a émis un plan “ 702-1 EXE” comportant une cote NGF, ramenée à “89.40".
Par contrat de marché de travaux en date du 29 novembre 2019, l’entreprise HERVE s’est vue confier par la société BIRANDIS la réalisation du lot 1 “ Terrassement- VRD”, dont terrassements et voirie du nouveau parking, moyennant un prix de 850.000 € HT.
L’entreprise HERVE a réalisé les travaux du parking entre novembre 2019 et juillet 2020.
Le 11 juillet 2020, Monsieur [F], Directeur de la société BRIANDIS a considéré que le parking était râté, et a sollicité un rendez-vous sur place, après avoir réalisé une vidéo d’un caddie dévalant seul la pente.
Une réunion s’est tenue sur site avec l’architecte, le maître de l’ouvrage et l’entreprise le 23 juillet 2023 à la suite de laquelle la société HERVE a établi un devis de reprise consistant à reprendre l’enrobé sur près de 2.3 de la surface pour un montant de 368.493,13 € HT.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2021, la société HERVE a assigné la société INTERFACES ARCHITECTURE et son assureur la MAF, aux fins de les voir condamner in solidum à lui régler la somme de 368.493,13 € HT au titre des travaux de reprise du parking, outre 5.000 €au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions, la société HERVE demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil, L 124-3 du Code des assurances, de:
— Dire et juger la société HERVE recevable et bien fondée en ses demandes,
— Constater que la société INTERFACES ARCHITECTURE s’est vue confiée par la société BRIANDIS une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour la réalisation d’un nouveau parking du contrat commercial E.LECLERC de [Adresse 4] ( [Localité 3]) et que tous les documents contractuels établis par elle et transmis à l’entreprise HERVE comportaient une valeur de pente de 2 %,
En conséquence,
— Condamner in solidum la société INTERFACES ARCHITECTURE et son assureur la MAF à régler à la société HERVE la somme de 368.493,30 euros HT au titre des travaux de reprise du parking du centre commercial E.LECLERC de [Adresse 4] ( [Localité 3]),
— Les condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— Les condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 mars 2023, la société INTERFACES ARCHITECTURE et son assureur la MAF demandent au Tribunal, vu les articles 1240 et suivants du Code civil, de:
— Débouter la société ENTREPRISE HERVE & Cie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à verser à la société INTERFACES ARCHITECTURE et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Constater que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat,
— Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Me LIVORY AVOCAT, le bénéfice de l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme,qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que l’architecte est tenu d’une obligation générale de conseil, tant au stade de la conception que de l’exécution.
Au soutien de ses demandes, la société ENTREPRISE HERVE & CIE expose notamment avoir réalisé le parking du supermarché E.LECLERC de Chateaubriand conformément à son marché de travaux en date du 29 novembre 2019. Elle reproche au maître d’oeuvre une erreur de conception dès lors qu’il n’aurait pas prévu une pente bien inférieure à 2 % conformément à la volonté du maître d’ouvrage, ainsi qu’une absence d’information auprès de l’entreprise chargée de l’exécution des travaux tant de la volonté du maître d’ouvrage que de la destination de l’ouvrage.
La société INTERFACES ARCHITECTURE et son assureur la MAF reprochent à l’entreprise HERVE le non respect de ses obligations contractuelles faisant valoir que l’entreprise est tenue à une obligation de résultat, ainsi qu’à un devoir de conseil tant à l’égard du maître d’ouvrage que du maître d’oeuvre.
Il sera relevé qu’il n’est pas reproché à l’une ou l’autre des parties le non respect d’une norme ou le non respect du DTU applicable en la matière, mais le non respect d’une obligation de conseil relative à la valeur de pente compatible avec la nature de l’enrobé dans le cadre du terrassement litigieux, conformément aux attentes spécifiques du maître d’ouvrage concernant la conception des pentes du parking.
Il est constant que le 11 juillet 2020, le maître d’ouvrage a refusé l’ouvrage sollicitant une reprise de la surface du parking pour obtenir une pente évitant le “roulage” des caddies du magasin, à savoir une pente ramenée à 1 %.
Il est également constant que l’entreprise HERVE a établi le 27 juillet 2020, un devis de reprise soumis au maître d’oeuvre le 28 juillet 2020, lequel a fait part de son accord par mail du 31 juillet 2020 ( pièce n°12).
Selon contrat du 4 juin 2018, la société INTERFACES ARCHITECTURE s’est vue confier une maîtrise complète pour la réalisation du nouveau parking latéral, comprenant ainsi les études préliminaires, la conduite opérationnelle des travaux, et ce jusqu’à la réception de chantier.
A ce titre, il est admis que le maître d’oeuvre est tenu d’une obligation générale de conseil, tant au stade de la conception que de l’exécution.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du mail du maître d’ouvrage en date du 11 juillet 2020 ( pièce n°8), que ce dernier avait alerté à plusieurs reprises sur la conception du parking entre ses pentes et ses remontées, entre les différences de niveau entre son parking personnel et le reste de la zone de stockage, précisant que “ depuis le début ce parking représente un enjeu majeur.”
Or, la société INTERFACES ARCHITECTURE liée contractuellement au maître d’ouvrage, n’apporte aucun élément probant de nature à considérer qu’elle aurait informé l’entreprise HERVE de ces alertes dont il est fait état par le maître d’ouvrage dans son mail du 11 juillet 2020. Sur ce point, le CCTP lot 1-terrassement- VRD établi par la société INTERFACES ARCHITECTURE ne comportait aucune précision sur les pentes du parking, étant simplement indiqué que “ les terrassements en pleine masse seront réalisés conformément aux plans du projet.”
De même, si la société INTERFACES ARCHITECTURE fait valoir que les plans DCE en date du 26 avril 2019 et du 10 juillet 2019, prévoyaient pour le parking des valeurs de pente longitudinales du parking de 1,2 % et transversales de 1 %, pour autant il apparaît que le 1er plan DCE 602-1 du 26 avril 2019 ne comporte aucune valeur de pente ( pièce n°3), et que le 2ème plan DCE 602-1 B comporte des valeurs transversales de 1 % sur le parking, mais pas de valeur de pente longitudinale.
Au contraire, il ressort des autres éléments du dossier que la société ENTREPRISE HERVE & CIE et la société INTERFACES ARCHITECTURE ont convenu d’une pente intérieure à 2 %.
Ainsi, il ressort de la “ Note complémentaire lot terrassement VRD” du 10 juillet 2019 établie par la société INTERFACES ARCHITECTURE”, que l’entreprise “ devra intégrer les incidences pour réduire la pente de l’allée piétonne située le long de la façade Ouest de l’extension, au droit de la parapharmacie, prévue en base avec une pente de 3,9 % et d’envisager une réduction pour obtenir une pente de 2 %, sachant que l’implantation de l’allée n’est pas modifiable”.
De même, le document “ mise au point technique de notre offre” établie le 30 septembre 2019 par la société HERVE, se référant aux devis en date du même jour, indique que le coût des travaux intègre “ les incidences techniques pour réduire la pente de l’allée piétonne à 2 %”.
Force est de constater que ce document approuvé par le maître d’oeuvre en charge du chantier, ne fait pas état d’une pente de 1 % ni même d’une pente nettement inférieur à 2 %.
De plus, le plan d’exécution du 7 novembre 2019 établi par la société HERVE et approuvé par le maître d’oeuvre, ne faisait pas non plus état d’une pente nettement inférieure à 2 % ( pièce n°7).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société INTERFACES ARCHITECTURE échoue à démontrer avoir informé la société HERVE de la volonté du maître d’ouvrage d’une pente nettement inférieure à 2 % en raison de la destination finale du parking.
Ainsi, tant au stade de la conception ( pièce n°7), que de l’exécution qui s’est étendue de novembre 2019 à juillet 2019, aucun élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’une telle information donnée à l’entreprise par le maître d’oeuvre contractuellement lié au maître d’ouvrage et chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre. La faute de la société INTERFACES ARCHITECTURE à l’origine du désordre dénoncé par le maître d’ouvrage apparaît donc caractérisée.
S’agissant de la société ENTREPRISE HERVE & CIE, si aucun manquement à son devoir de conseil n’apparaît caractérisé, il apparaît cependant au vu du plan topographique du parking avec pourcentage de pente du 27 juillet 2020, que 14 points mesurés sur les 53 retiennent un pourcentage supérieur ou égal à 2 %, caractérisant une faute de la société ENTREPRISE HERVE & CIE dans l’exécution du terrassement au regard du plan d’exécution établi.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu un partage de responsabilité à hauteur de 75 % pour le maître d’oeuvre et 25 % pour la société ENTREPRISE HERVE & CIE.
Le coût des travaux de reprise justifié par la société ENTREPRISE HERVE & CIE et non contesté dans son quantum par la société INTERFACES ARCHITECTURE est justifié à hauteur de 368.493,13 € HT.
Compte-tenu du partage de responsabilité ainsi retenu, la société INTERFACES ARCHITECTURE et son assureur la MAF doivent être condamnésin solidum à payer à la société ENTREPRISE HERVE & CIE la somme de 276.369,84 euros au titre des travaux de reprise du parking du centre commercial E.LECLERC de CHATEAUBRIAND.
Sur les garanties de la MAF
La MAF ne dénie pas sa garantie, rappelant seulement qu’elle alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat d’assurance.
Il n’est pas contesté que les demandes ne relèvent pas de la garantie décennale, et de l’assurance obligatoire, de sorte que la franchise susceptible d’être mise à la charge de la société INTERFACES ARCHITECTURE est opposable tant à la victime qu’aux tiers, en application des dispositions des articles L.112-6 et L.121-1 du Codes des Assurances.
Sur les demandes accessoires
La société INTERFACES ARCHITECTURE et son assureur la MAF succombant principalement à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ENTREPRISE HERVE & CIE, contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En conséquence, la société INTERFACES ARCHITECTURE et son assureur la MAF seront condamnées in solidum à payer à la société ENTREPRISE HERVE & CIE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
CONDAMNE la société INTERFACES ARCHITECTURE à payer à la société ENTREPRISE HERVE & CIE la somme de la somme de 276.369,84 euros au titre des travaux de reprise du parking du centre commercial E.LECLERC de CHATEAUBRIAND;
CONSTATE que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat;
CONDAMNE in solidum la société INTERFACES ARCHITECTURE et son assureur la MAF aux dépens;
CONDAMNE in solidum la société INTERFACES ARCHITECTURE et son assureur la MAF à payer à la société ENTREPRISE HERVE & CIE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Charges
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Promotion professionnelle ·
- Titre ·
- Incapacité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Action ·
- Archives ·
- Partie ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection
- Débiteur ·
- Solde ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Compte courant ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Compte ·
- Dette
- Mère ·
- Père ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage ·
- Crèche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Travail ·
- Victime
- Vente ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Droit de préemption ·
- Notaire ·
- Offre de prêt ·
- Cadastre ·
- Condition suspensive ·
- Courrier
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice moral ·
- Souffrances endurées ·
- Blessure ·
- Réparation ·
- Consorts ·
- Qualités ·
- Aide juridictionnelle ·
- Audition ·
- Adresses ·
- Physique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Jugement par défaut ·
- Charges
- Sécheresse ·
- Construction ·
- Expertise judiciaire ·
- Sinistre ·
- Devis ·
- Europe ·
- Intervention ·
- Ouvrage ·
- Mise en état ·
- Fondation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.