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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 20 févr. 2025, n° 24/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me LAZARD (R00065)
Me MEYNARD (P0240)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/00886
N° Portalis 352J-W-B7H-C3UGP
N° MINUTE : 2
Assignation du :
27 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VITADISTRI (RCS de PARIS n°832 910 293)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine LAZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R00065
DÉFENDERESSE
S.C.P.I. SCPI VENDOME REGIONS (RCS de PARIS n°811 849 231)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0240
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025, délibéré prorogé au 20 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 27 décembre 2023 par la S.A.R.L. VITADISTRI à la S.C.P.I. SCPI VENDÔME RÉGIONS ;
Vu les conclusions d’incident du 14 juin 2024 de la S.C.P.I. SCPI VENDÔME RÉGIONS saisissant le juge de la mise en état et ses dernières conclusions d’incident du 08 octobre 2024 sollicitant qu’il :
— déclare irrecevables les demandes formulées à son encontre pour les appels de provisions sur charges antérieurs à l’année 2022,
— rejette la demande de production de pièces de la S.A.R.L. VITADISTRI,
— condamne celle-ci à lui payer une somme de 1 200 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
— la déboute de toutes ses demandes ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réplique de la S.A.R.L. VITADISTRI en date du 26 novembre 2024 sollicitant du juge de la mise en état :
— qu’il fasse droit à sa demande de communication des annexes 4, 5, 6 et 7 de l’avenant de renouvellement de bail du 05 février 2016,
— qu’il déboute la SCPI VENDÔME RÉGIONS de toutes ses demandes,
— qu’il condamne celle-ci à lui payer une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’audience du juge de la mise en état du 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable au présent litige :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
(…)
6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 122 de ce code, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la défenderesse, assignée devant notre juridiction par sa locataire aux fins de contestation de charges dans les suites de la délivrance d’un commandement de payer du 11 janvier 2023 visant la clause résolutoire du bail commercial renouvelé par acte du 05 février 2016, soutient que les demandes au titre des appels de provisions sur charges antérieurs à l’année 2018 sont irrecevables car prescrites.
La demanderesse réplique que sa demande porte sur les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
Force est de constater que, outre le fait que ni l’une ni l’autre des parties n’est précise quant aux sommes et échéances concernées, il est en tout état de cause sans intérêt de statuer, au stade de la mise en état, sur une prescription portant sur une partie seulement de la dette, alors qu’une décision sur ce point ne met pas fin à l’instance, et est susceptible au contraire de la retarder s’il en est fait appel ; il est plus opportun au contraire de statuer sur l’entier compte des sommes dues entre les parties en une même décision, ce qui est permis depuis la réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
Il y a lieu en conséquence de faire application de l’avant dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, précité, en décidant que la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une partie de la demande de la S.A.R.L. VITADISTRI sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Les parties sont invitées à reprendre leurs demandes et moyens afférents à la prescription dans leurs conclusions à destination du tribunal statuant au fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée de défauts de qualité à agir et à défendre
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, la défenderesse fait valoir que la locataire n’a pas qualité à agir pour les charges payées par le preneur précédent, antérieurement à son acquisition du fonds de commerce exploité dans les lieux loués, le 26 décembre 2017, et qu’elle-même n’a pas qualité à défendre pour les demandes concernant les provisions sur charges antérieures à son acquisition desdits lieux loués, du 21 juillet 2022.
La demanderesse lui oppose que statuer sur la fin de non-recevoir exige un examen au fond, non seulement au regard de la subrogation de la cessionnaire du bien loué dans les droits et obligations de son vendeur prévue par l’acte de cession du 21 juillet 2022, mais également eu égard à la non régularisation des charges locatives et à la question des charges pouvant lui être refacturées, étant observé qu’en 2023 et 2024, des sommes lui ont été réclamées au titre de charges de l’année 2021, ou de l’entière année 2022 qu’elle conteste et qu’elle n’a pas eu communication d’un inventaire ni des justificatifs des charges appelées à tout le moins au titre des années 2018 à 2022.
Il convient d’observer que la demanderesse a bien la qualité de locataire de la défenderesse, laquelle a qualité de bailleur de celle-ci, de sorte qu’elles ont qualité à agir pour l’une, et, pour l’autre, qualité à défendre, dans le cadre d’une instance portant sur une contestation de charges locatives ; la question du droit de réclamer ce qui est dû au titre d’une période antérieure à l’acquisition du fonds de commerce pour la première, de l’immeuble loué pour la seconde, relève effectivement, comme le soutient la demanderesse, d’une appréciation du bien-fondé des moyens qu’elle invoque à ce titre et non uniquement de la période pendant laquelle chacune a eu la qualité de partie au bail.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ou à défendre.
Sur la demande de production de pièce
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
La demande de production de pièce par une partie est régie par les articles 138, 139 et 142 dudit code, lesquels prévoient que si, au cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ; le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la demanderesse réclame que la bailleresse produise les annexes 4,5, 6 et 7 de l’acte de renouvellement de bail du 05 février 2016.
Celle-ci s’y oppose, faisant valoir qu’elle a forcément obtenu une copie du bail en cours lorsqu’elle a acquis le fonds de commerce et qu’il ne lui appartient pas de pallier sa carence ou sa négligence dans la tenue de ses actes.
Force est de constater qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production de pièce, puisque la locataire, venant aux droits du preneur précédent, est effectivement censée avoir reçu un exemplaire complet du bail à l’occasion de son acquisition et n’est en tout état de cause pas un tiers à l’acte dont elle demande la communication des annexes au sens des dispositions précitées.
Cette demande est en conséquence rejetée.
***
Il convient, en l’état, de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles des parties, dont le sort est lié.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 21 mai 2025 à 11h30 pour les conclusions au fond des parties en considération de la présente décision et, éventuellement, la clôture de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCIDE que la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une partie de la demande de la S.A.R.L. VITADISTRI sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
INVITE les parties à reprendre leurs demandes et moyens afférents à la prescription dans leurs conclusions à destination du tribunal statuant au fond ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ou à défendre ;
REJETTE la demande de production des annexes 4 à 7 de l’acte de renouvellement de bail du 05 février 2016 ;
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 21 mai 2025 à 11h30 pour conclusions au fond des parties en considération de la présente décision et, éventuellement, clôture de la mise en état.
Faite et rendue à Paris le 20 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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