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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 13 janv. 2026, n° 25/05140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05140 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/05140 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
Mme [Q] [J]
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [J], commerçante exploitant sous le dénomination [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 4] N° 809 208 903
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 166-5158 signé le 26 août 2019 par Madame [Q] [J] et accepté le 2 septembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel, soit un autocommutateur 010, un poste 8039 et un casque 920, fournis par la SAS SISTEO COMMUNICATIONS, et moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 80.00 euros HT réglable trimestriellement.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 26 août 2019 par Madame [Q] [J].
Suivant contrat numéro 100-30107 signé le 21 février 2021 par Madame [Q] [J] et accepté les 5 mars 2019 et 12 avril 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel, soit une machine à laver professionnelle, fourni par la SAS SISTEO COMMUNICATIONS, et moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 70.00 euros HT.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 21 février 2019 par Madame [Q] [J].
Faisant valoir que Madame [Q] [J] a cessé de régler les loyers à compter de janvier 2020, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée des contrats de location par courriers recommandés du 17 juillet 2020 après mises en demeure du 13 mars 2020, demeurées infructueuses, d’avoir à régularisation la situation d’impayés.
Selon exploit délivré le 17 septembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Madame [Q] [J] devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre des contrats de location et de restitution du matériel donné en location.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
S’agissant du contrat de location n°166-005158 :
— Condamner Madame [Q] [J] à lui payer la somme de 864.00 euros au titre des loyers échus et la somme de 15.02 euros au titre des intérêts courus,
— Condamner Madame [Q] [J] à lui payer la somme de 4320.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamner Madame [Q] [J] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
S’agissant du contrat de location n°100-030107 :
— Condamner Madame [Q] [J] à lui payer la somme de 708.31 euros au titre des loyers échus et la somme de 13.80 euros au titre des intérêts courus,
— Condamner Madame [Q] [J] à lui payer la somme de 3220.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamner Madame [Q] [J] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
En tout état de cause :
— Assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 17 juillet 2020,
— Condamner Madame [Q] [J] à restituer le matériel objet des contrats de location soit un autocommutateur et ses accessoires et une machine à laver professionnelle selon factures, sous astreinte de 15.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [Q] [J] à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [Q] [J] en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier les contrats de location sur le fondement des articles 9 et 10 des conditions générales par courriers recommandés du 17 juillet 2020 en raison d’impayés de loyers à compter de janvier 2020. Elle s’estime fondée à solliciter des indemnités, majoration du taux de l’intérêt légal et frais de recouvrement en sus des loyers échus impayés ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location sur le fondement des articles 8 à 11 des conditions générales du contrat de location.
Madame [Q] [J], citée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant du contrat de location n°166-005158 :
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 à 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par Madame [Q] [J] le 20 mai 2019,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4752.48 euros TTC auprès de la SARL SISTEO COMMUNICATIONS du 26 août 2019,
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 331.33 euros en date du 13 mars 2020 dont l’avis de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », étant relevé que l’acte introductif d’instance à été délivré à cette adresse par dépôt à l’étude,
— la lettre de résiliation du contrat du 17 juillet 2020, dont l’avis de réception a été a été également retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », avec un décompte des sommes dues soit la somme de 864.00 au titre des loyers échus impayés du 2 janvier 2020 au 1er juillet 2020, et la somme de 4320.00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-864.00 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, date de la notification de la résiliation du contrat de location,
-4320.00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, date de notification de la résiliation du contrat de location,
Il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, date de la notification de la résiliation du contrat de location,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
La restitution du matériel objet du contrat de location soit un autocommutateur 010, un poste 8039 et un casque 920, sera ordonnée, aux frais de Madame [Q] [J], sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION ;
S’agissant du contrat de location n°100-030107 :
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 à 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par Madame [Q] [J] le 21 février 2021,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4375.00 euros TTC auprès de la SARL SISTEO COMMUNICATIONS du 12 avril 2019,
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 415.17 euros en date du 13 mars 2020 dont l’avis de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », étant relevé que l’acte introductif d’instance a été délivré à cette adresse par dépôt à l’étude,
— la lettre de résiliation du contrat du 17 juillet 2020, dont l’avis de réception a été a été également retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », avec un décompte des sommes dues soit la somme de 588.00 au titre des loyers échus impayés du 6 janvier 2020 au 1er juillet 2020 outre la somme de 120.31 euros au titre de l’assurance, et la somme de 322.00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-588.00 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, date de la notification de la résiliation du contrat de location,
Les frais d’assurance d’un montant de 120.31 euros imputés au compte le 6 janvier 2020 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
-3220.00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, date de notification de la résiliation du contrat de location,
Il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, date de la notification de la résiliation du contrat de location,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
La restitution du matériel objet du contrat de location soit une machine à laver professionnelle, sera ordonnée, aux frais de Madame [Q] [J], sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION ;
Sur les mesures accessoires.
Madame [Q] [J], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résiliation des contrats de location conclus entre les parties ;
S’agissant du contrat de location n°166-005158 :
CONDAMNE Madame [Q] [J] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 864.00 euros (huit cent soixante-quatre euros) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
CONDAMNE Madame [Q] [J] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4320.00 euros (quatre mille trois cent vingt euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
CONDAMNE Madame [Q] [J] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal;
CONDAMNE Madame [Q] [J] à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel, objet du contrat de location en cause soit un autocommutateur 010, un poste 8039 et un casque 920;
REJETTE la demande d’astreinte ;
S’agissant du contrat de location n°100-030107 :
CONDAMNE Madame [Q] [J] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 588.00 euros (cinq cent quatre-vingt-huit euros) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
REJETTE les frais d’assurance ;
CONDAMNE Madame [Q] [J] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3220.00 euros (trois mille deux cent vingt euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
CONDAMNE Madame [Q] [J] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal;
CONDAMNE Madame [Q] [J] à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel, objet du contrat de location en cause soit une machine à laver professionnelle ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [J] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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