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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 4 sept. 2025, n° 25/05796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La Société à Responsabilité Limitée DE COMMERCIALISATION DE BIENS IMMOBILIERS LENOTRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 04/09/2025
à : – La S.A.R.L. DE COMMERCIALISATION DE BIENS IMMOBILIERS LENOTRE
— Mme M. [L] veuve [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/09/2025
à : – La S.A.R.L. DE COMMERCIALISATION DE BIENS IMMOBILIERS LENOTRE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/05796 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEAV
N° de MINUTE :
6/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 septembre 2025
DEMANDERESSE
La Société à Responsabilité Limitée DE COMMERCIALISATION DE BIENS IMMOBILIERS LENOTRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son gérant, Monsieur [O] [X], muni d’un mandat écrit
DÉFENDERESSE
Madame [D] [H] [L] veuve [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 3 juillet 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05796 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEAV
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement par adjudication du 27 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS, la S.A.R.L. DE COMMERCIALISATION DE BIENS IMMOBILIERS LENOTRE a acquis, au prix de 715.000 euros, les lots n° 213, 341 et 945 au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], correspondant à un appartement de quatre pièces et 102.08 m², avec une cave et un parking.
Ce jugement a été signifié le 16 mai 2025 à Mme [D] [L] veuve [V], ancienne propriétaire et occupante des lieux.
Elle a été mise en demeure de quitter les lieux par lettre recommandée avec accusé de réception, dès le 9 avril 2025, et s’est vue signifier un commandement de quitter les lieux le 29 avril 2025.
Puis, la S.A.R.L. DE COMMERCIALISATION DE BIENS IMMOBILIERS LENOTRE l’a, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation de 3.250,00 euros par mois à compter du 27 mars 2025 jusqu’à la libération des lieux,
— 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A.R.L. DE COMMERCIALISATION DE BIENS IMMOBILIERS LENOTRE, représentée par son gérant, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Elle fait savoir qu’elle a d’ores et déjà fait signifier à Mme [D] [L] veuve [V] un commandement de quitter les lieux, mais que, dans l’attente, elle sollicite la présente juridiction pour obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisoire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, correspondant à la valeur locative des locaux, charges comprises. Elle n’est, néanmoins, pas opposée à la proposition de Mme [D] [L] veuve [V] de voir fixer le montant de cette indemnité d‘occupation à la somme de 2.900,00 euros.
Mme [D] [L] veuve [V], comparaissant en personne, indique que le montant de l’indemnité d’occupation sollicité ne respecte pas l’encadrement des loyers parisiens et qu’en tout état de cause, la pension de réversion qu’elle touche, de 3.400,00 euros par mois, ne lui permet pas de s’en acquitter, étant précisé qu’elle n’a pas encore perçu le produit de la vente de son bien. Elle demande, ainsi, de réduire le montant de l’indemnité d’occupation qu’elle sera condamnée à verser à une somme de 2.800,00 euros ou de 2.900,00 euros maximum.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que la S.A.R.L. DE COMMERCIALISATION DE BIENS IMMOBILIERS LENOTRE est désormais propriétaire du bien que continue d’occuper Mme [D] [L] veuve [V], sans contrepartie aucune.
Afin de préserver les intérêts de la S.A.R.L. DE COMMERCIALISATION DE BIENS IMMOBILIERS LENOTRE, il convient, donc, de condamner Mme [D] [L] veuve [V] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 27 mars 2025, date du jugement d’adjudication, jusqu’à la libération effective des lieux, volontaire ou des suites de son expulsion.
Le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description des locaux précisent que l’appartement se situe au pied de la station de métro Porte de Versailles, qu’il est au 11ème étage de l’immeuble, qu’il est desservi par un ascenseur et qu’il est composé de quatre pièces, dont trois chambres, d’une salle de bain, d’une salle d’eau, de deux cabinets de toilette, d’une cuisine, d’une salle de séjour, d’une salle à manger et qu’il comporte des rangements et des terrasses.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés susmentionnées et des estimations de la valeur locative fournies par la propriétaire, d’une part, et de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en
compensant le préjudice subi par le demandeur, d’autre part, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 2.900,00 euros par mois, somme que Mme [D] [L] veuve [V] sera condamnée à lui verser à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [L] veuve [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice.
L’équité commande de fixer à 800,00 euros la somme due par Mme [D] [L] veuve [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS Mme [D] [L] veuve [V] à verser à la S.A.R.L. DE COMMERCIALISATION DE BIENS IMMOBILIERS LENOTRE une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 2.900,00 euros, à compter du 27 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNONS Mme [D] [L] veuve [V] à verser à la S.A.R.L. DE COMMERCIALISATION DE BIENS IMMOBILIERS LENOTRE une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [D] [L] veuve [V] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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