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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00034
N° Portalis DB2P-W-B7J-EWCV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 29 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [W]
né le 23 Juillet 1974 à SAINT PIERRE D’ALBIGNY (73),
demeurant 16 Impasse de Champ Cogné 73370 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT
Madame [I] [D]
née le 13 Janvier 1967 à NEVERS (58),
demeurant 16 Impasse de Champ Cogné 73370 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT
représentés par Maître Pierre-Louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [R]
né le 2 Août 1992 à ALBERTVILLE (73),
demeurant Route des Timmonieres 73370 LE BOURGET DU LAC
Madame [O] [L] épouse [R]
née le 17 Décembre 1992 à AIX LES BAINS (73),
demeurant Route des Timmonieres 73370 LE BOURGET DU LAC
représentés par Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS, substitué par Maître Emmanuel BEAUCOURT, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 29 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 13 février 2021, Monsieur [E] [W] et Madame [I] [D] ont acquis auprès de Monsieur [N] [R] et Madame [O] [L] épouse [R] une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, située 16 Impasse du Champ Cogné 73370 sur la commune de LA CHAPELLE-DU-MONT-DU-CHAT. Cette maison, de type jumelée, est dotée d’une toiture terrasse.
Lors de la vente, les vendeurs ont remis aux acquéreurs plusieurs factures relatives à des travaux réalisés par diverses entreprises tierces, tout en indiquant avoir eux-mêmes exécuté certains ouvrages.
Courant 2023, Monsieur [E] [W] et Madame [I] [D] ont signalé avoir constaté des désordres affectant la toiture terrasse.
Par lettre recommandée du 20 avril 2023, les acquéreurs ont mis en demeure les vendeurs de venir constater les désordres en présence de la Société ADI CARRELAGES, intervenue sur la chape.
À défaut de réponse, Monsieur [E] [W] et Madame [I] [D] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur BPCE IARD, qui a mandaté le Cabinet POLYEXPERT pour une expertise amiable.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 15 octobre 2024.
Un rapport d’expertise dégât des eaux a été établi le 25 octobre 2024.
Suivant exploits du commissaire de justice du 6 février 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [W] et Madame [I] [D] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [N] [R] et Madame [O] [L] épouse [R] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00034.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 24 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [W] et Madame [I] [D] demandent au Juge des référés de :
— DIRE recevables et fondées les demandes de Monsieur [E] [W] et Madame [I] [D],
— DESIGNER l’expert judiciaire qu’il plaira avec la mission détaillée dans les conclusions,
— JUGER que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix dans un domaine qui ne ressortirait pas de son propre champ de compétence,
— DIRE que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de Monsieur [E] [W] et Madame [I] [D],
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [N] [R] et Madame [O] [L] épouse [R] demandent au Juge des référés de :
À titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [E] [W] et Madame [I] [D] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
À titre subsidiaire et si par impossible une mesure d’expertise devait être ordonnée,
— DONNER ACTE que Monsieur [N] [R] et Madame [O] [L] épouse [R] émettent les protestations et réserves d’usage à ladite demande, sans que cela n’entraîne reconnaissance de sa recevabilité ou de son bien-fondé,
— COMMETTRE pour y procéder l’expert qui lui plaira avec la mission détaillée dans les conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [E] [W] et Madame [I] [D] à prendre en charge les frais de l’expertise sollicitée, et les consignations afférentes,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [E] [W] et Madame [I] [D] à verser à Monsieur [N] [R] et Madame [O] [L] épouse [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [E] [W] et Madame [I] [D] versent aux débats plusieurs photographies datées des 19 avril 2023 et 29 août 2024, illustrant notamment les désordres affectant la toiture terrasse de la maison acquise auprès de Monsieur [N] [R] et Madame [O] [L] épouse [R], se traduisant par des écoulements d’eau jaunâtre, des soulèvements de carrelage et des décollements en façade
Après avoir signalé ces désordres aux vendeurs par courrier recommandé en avril 2023, restée sans réponse, ils ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur BPCE IARD, qui a mandaté le Cabinet POLYEXPERT pour une expertise amiable.
Lors de la réunion d’expertise, tenue en présence de Monsieur [N] [R], l’expert a relevé de multiples désordres dans la mise en œuvre du complexe d’étanchéité notamment, le carrelage a été retiré par Monsieur [W] car ce dernier se décollait. Nous observons de multiples défauts dans la mise en œuvre :
— couvertines non-posées dans les règles de l’art (pas de recouvrement, pas d’éclises)
— carrelage qui par endroits n’a pas du tout adhéré à la chape
Nous observons que de l’eau s’échappe par les fixations des couvertines d’habillage. (…) nous suspectons une fuite dans l’étanchéité en toiture. (…) L’eau s’infiltre ainsi sous l’isolant et s’échappe par les fixations des couvertines. Elle coule ensuite sur le parement en pierre de la façade et l’endommage.
Il indique également, concernant le carrelage, son décollement n’est pas dû à un événement accidentel mais à un défaut de pose. (…)
A titre d’information, la réparation de la cause préconisée par une entreprise d’étanchéité tiers s’élève à plus de 30000€.
Il préconise une dépose complète du complexe d’étanchéité et la création d’un nouveau complexe. (…)
Monsieur [W] subit des infiltrations d’eau par la toiture terrasse de sa maison endommageant la façade. (…) La toiture a moins de dix ans et a été réalisée par l’ancien propriétaire, Monsieur [R]. Ce dernier n’étant pas un professionnel de la construction, il ne dispose d’aucune assurance (pièce n°15).
Un devis a d’ailleurs été établi à cet effet le 2 septembre 2024 par l’EURL MP ETANCH’ pour un montant de 31.135,97 € TTC (pièce n°21).
Dès lors, et alors que les vendeurs soutiennent que les désordres résulteraient d’interventions postérieures des acquéreurs, notamment le retrait du carrelage, des perforations dans la chape ainsi qu’un défaut d’entretien, il ressort des éléments versés aux débats que les causes exactes des désordres demeurent incertaines et nécessitent des investigations complémentaires, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des constatations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise, dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences, et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande de Monsieur [E] [W] et Madame [I] [D] conserveront la charge des dépens de l’instance.
Par ailleurs, Monsieur [N] [R] et Madame [O] [L] épouse [R] déboutés de leur demande principale le seront également de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [Z] [U]
30 Avenue du Stade
73000 BARBERAZ
Mèl : serge.deiber.ej@sfr.fr
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres affectant le bien de Monsieur [E] [W] et Madame [I] [D] et visés notamment dans les conclusions et le rapport d’expertise amiable du 15 octobre 2024 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [E] [W] et Madame [I] [D] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— En cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées pour qu’elle fasse exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [E] [W] et Madame [I] [D] d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à Monsieur [N] [R] et Madame [O] [L] épouse [R] de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS Monsieur [N] [R] et Madame [O] [L] épouse [R] de leurs demandes d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [E] [W] et Madame [I] [D] conservent la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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