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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mai 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
DU 05 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00116 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O75B
Code NAC : 80F
Maître [F] [Y],
C/
Société [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Maître [F] [Y],
agissant en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à 95640 MARINES suivant ordonnance sur requête du 26 juin 2025 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PONTOISE,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe THOMAS-COURCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 165, et Me Valérie BAUME, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 158
DÉFENDEUR
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 27 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mai 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 26 juin 2025, la première vice-présidente adjointe du tribunal judicaire de Pontoise par délégation, a désigné Maître [Y] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à MARINES (95640) pour une durée de 12 mois afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et confié à cette fin à Maître [Y] les pouvoirs du conseil syndical, du syndic [1] dont les pouvoirs ont cessé de plein droit à la date de la décision sans indemnité et certains pouvoirs de l’assemblée générale.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 4 novembre 2025, Maître [Y], en sa qualité d’administrateur provisoire de ladite copropriété, a prié le cabinet [2] de bien vouloir lui communiquer divers documents afférents à l’immeuble.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 1er décembre 2025, Maître [Y], en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, a mis en demeure le cabinet [3] de lui communiquer lesdits documents au plus tard le 23 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2026, Maître [Y] en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à MARINES (95640) a fait assigner en référé la S.A.S. [1] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Condamner la société [1] à remettre à Maître [F] [Y] agissant en sa qualité d’administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 2] :la liste des copropriétaires, comportant la répartition des lots (par courriel), le règlement de copropriété et ses modificatifs éventuels, l’attestation d’immatriculation et la fiche synthétique,le n° de digicode de l’immeuble,les clés des parties communes,le contrat d’assurances et les dossiers de sinistres,les registres des procès-verbaux des assemblées générales,les contrats d’entretien, les diagnostics amiante, plomb, termites,le carnet d’entretien,le dossier « employé d’immeuble » et les charges sociales, le cas échéant,les dossiers de mutations,les dossiers des travaux,les dossiers de procédures,les dossiers de l’AFUL,la situation de trésorerie à la fin de votre mandat et au 31/12/2024, 31/12/2023, 31/12/2022, 31/12/2021, 31/12/2020, 31/12/2019, 31/12/2018, 31/12/2017, 31/12/2016, 31/12/2015, 31/12/2014,les grands livres comptables 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et jusqu’à la fin de votre mandat,les états de dépenses 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et jusqu’à la fin de votre mandat,les factures concernant les périodes visées ci-avant,le détail du fonds de roulement par copropriétaire,le dernier budget prévisionnel voté par l’assemblée,les doubles des appels de fonds concernant les dix dernières années,le solde de trésorerie,et toutes archives en votre possession,Et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.Condamner la société [1] à payer par provision à Maître [F] [Y] agissant en sa qualité d’administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], les intérêts sur les fonds détenus par elle pour le compte du Syndicat des Copropriétaires, et ce, rétroactivement depuis le 28 octobre 2025, date de la mise en demeure.Condamner la société [1] à payer par provision à Maître [F] [Y] agissant en sa qualité d’administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 3] [Adresse 5] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,Condamner la société [1] à payer à Maître [F] [Y] agissant en sa qualité d’administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 2] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2026 à laquelle la S.A.S. [1], citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Maître [Y] a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic, notamment le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, les modificatifs de ces actes, les plans de l’immeuble s’il en a été établi, les contrats passés avec les fournisseurs, les correspondances échangées, les factures, les grands livres comptables pouvant se présenter sous la forme du grand-livre général, du grand-livre auxiliaire fournisseurs et du grand-livre auxiliaire copropriétaires, l’historique des comptes des copropriétaires, les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes, les dossiers d’assurance, de contentieux, de mutation de lot.
L’article 33-1 du même décret précise qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
Il est enfin constant que les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont destinées qu’à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l’ancien et n’ont pas pour objet de contraindre ce dernier à remettre des documents qui ne sont pas en sa possession, peu important qu’il soit tenu de les conserver.
Sur la recevabilité
En l’espèce, la demande en justice est portée par l’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] qui détient les pouvoirs du conseil syndical, de l’ancien syndic à savoir la société [1] et certains pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires.
Par ailleurs, la demande est présentée au président du tribunal judiciaire de PONTOISE, statuant en référé, de sorte qu’elle est recevable.
Sur le bien-fondé
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la demanderesse a, par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 06 novembre 2025, prié l’ancien syndic de lui transmettre dans les meilleurs délais, divers documents et archives du syndicat des copropriétaires.
N’ayant rien reçu, la demanderesse a adressé un courriel et un courrier recommandé de mise à la S.A.S. [1] le 1er décembre 2025, s’avoir à lui remettre l’ensemble des documents au plus tard le 23 décembre 2025.
Par courriel du 12 décembre 2025 (11h17), l’ancien syndic a répondu l’étude de Maître [F] [Y] :
« J’accuse réception de votre mail. Je vous ai adressé un [4] suite au retour de la comptabilité. Vous trouverez également ci-joint la copie du mail que je vous ai adressé en août 2025.
Merci de nous renvoyer le bordereau de remise dûment signé.
Concernant les archives papier, je ne me déplacerai pas en votre étude. Je vous les adresse par voie postale. »
Par courriel du 12 décembre 2025 (11h28), Maître [F] [Y] a indiqué à l’ancien syndic qu’elle n’avait jamais reçu le courriel avec le lien [4] et l’a invité à le renouveler.
Par courriel du même jour (11h49), l’ancien syndic a envoyé ledit lien qui a permis à Maître [F] [Y] de télécharger le grand livre comptable 2025 ce dont elle a accusé réception à 11h56.
A titre liminaire, il convient d’observer que les documents sollicités par la demanderesse font partie de ceux devant être transmis en application de l’article 18-2.
Il est constant que repose sur l’ancien syndic la charge de la preuve d’avoir satisfait à son obligation légale de transmettre lesdits documents et s’agissant des pièces manquantes, d’avoir tout mis en œuvre pour les récupérer auprès du tiers qui les détient.
Il est établi qu’à la suite du changement de syndic intervenu le 26 juin 2025, d’un courrier recommandé daté du 4 novembre 2025 réceptionné le 06 novembre 2025 et d’une lettre de mise en demeure datée du 1er décembre 2025 déposée le 11 décembre 2025, la S.A.S. [1] a uniquement transmis le grand livre comptable 2025.
Ainsi, la S.A.S. [1] s’est partiellement acquittée de ses obligations légales en application de l’article 18-2 susvisé.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande et d’ordonner à la S.A.S. [1] sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours, de remettre à Maître [Y] en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] les documents sollicités dans les termes du dispositif.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de la S.A.S. [1] à payer les intérêts sur les fonds détenue par elle pour le compte du syndicat des copropriétaires, rétroactivement depuis le 28 octobre 2025, puisqu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que la S.A.S. [1] détienne lesdits fonds.
Sur les dommages et intérêts
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 sanctionne l’absence de respect des obligations légales de transmission par l’octroi de dommages-intérêts, en cas de préjudice, indépendamment de tout détournement de fonds ou d’enrichissement personnel.
En l’espèce, il est incontestable que Maître [Y] ne dispose pas de l’ensemble des pièces essentielles à sa mission d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] et nécessaires à l’administration de la copropriété et ce, après plusieurs demandes et sollicitations.
Or, les retards apportés par la S.A.S. [1] à la transmission des pièces réclamées ont nécessairement handicapé la reprise de la gestion de la copropriété par Maître [Y], ont accaparé l’administrateur provisoire au détriment d’une action plus efficace au profit de la copropriété et ont ainsi occasionné au syndicat des copropriétaires un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme provisionnelle de 1 000 euros.
Dès lors, la S.A.S. [1] sera condamnée à payer à Maître [Y] en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. [1], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître [Y] en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la S.A.S. [1] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNONS la S.A.S. [1] à remettre à Maître [Y] en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] les pièces suivantes :
la liste des copropriétaires, comportant la répartition des lots (par courriel),le règlement de copropriété et ses modificatifs éventuels, l’attestation d’immatriculation et la fiche synthétique,le n° de digicode de l’immeuble,les clés des parties communes,le contrat d’assurances et les dossiers de sinistres,les registres des procès-verbaux des assemblées générales,les contrats d’entretien, les diagnostics amiante, plomb, termites,le carnet d’entretien,le dossier « employé d’immeuble » et les charges sociales, le cas échéant,les dossiers de mutations,les dossiers des travaux,les dossiers de procédures,les dossiers de l’AFUL,la situation de trésorerie à la fin de votre mandat et au 31/12/2024, 31/12/2023, 31/12/2022, 31/12/2021, 31/12/2020, 31/12/2019, 31/12/2018, 31/12/2017, 31/12/2016, 31/12/2015, 31/12/2014,les grands livres comptables 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et jusqu’à la fin de votre mandat,les états de dépenses 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et jusqu’à la fin de votre mandat,les factures concernant les périodes visées ci-avant,le détail du fonds de roulement par copropriétaire,le dernier budget prévisionnel voté par l’assemblée,les doubles des appels de fonds concernant les dix dernières années,le solde de trésorerie,et toutes archives en votre possession.
DISONS que la remise de l’intégralité des documents devra avoir lieu dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard mise à la charge de la S.A.S. [1] ;
DISONS que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 90 jours, à charge pour Maître [Y] en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], à défaut de réception de l’intégralité des documents à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la S.A.S. [1] à payer à Maître [Y] en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETONS la demande relative aux intérêts sur les fonds, formée par Maître [Y] en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
CONDAMNONS la S.A.S. [1] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS la S.A.S. [1] à payer à Maître [Y] en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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