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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 9 juin 2026, n° 26/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00250 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YWX
Jugement du 09/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. YOUNITED
C/
[L] [V]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ROCHE (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi neuf juin deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis 21 rue de Châteaudun – 75009 PARIS
représentée par Me Renaud ROCHE, avocat postulant au barreau de LYON, vestiaire : 713, subsitutant Me Hubert MAQUET, avocat plaidant au barreau de LILLE,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [V],
demeurant 19 rue des Aqueducs – 69005 LYON
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 03 février 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 24/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 28 avril 2022, la société YOUNITED a consenti à Monsieur [L] [V] un prêt personnel pour un montant de 4180,67 euros au taux contractuel de 7,50%, remboursable en 60 mensualités de 83,77 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée du 8 août 2022, la société YOUNITED a mis en demeure Monsieur [L] [V] de régler la somme de 181,98 euros.
Par lettre recommandée du 23 juin 2023, Monsieur [L] [V] a été avisé de la déchéance du terme et mis en demeure de régler la somme de 4218,63 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la société YOUNITED a fait assigner Monsieur [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L312-1 et suivants et L312-39 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil, 9 et 514 du code de procédure civile aux fins de :
— dire son action recevable et bien fondée,
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat et condamner Monsieur [L] [V] au paiement de la somme de 4218,63 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux contractuel de 7,50% à compter du 23 juin 2023,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Monsieur [L] [V] à payer la somme de 4000 euros au titre des restitutions déduction faite des règlements intervenus,
— condamner Monsieur [L] [V] au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Al’audience du 24 février 2026, la SA YOUNITED s’en remet aux termes de son assignation et aux pièces qu’elle dépose.
Monsieur [L] [V], régulièrement cité conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Au vu de l’historique de compte versé par le demandeur, des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause, et Monsieur [L] [V] s’est retrouvé en incident de payer non régularisé en février 2023.
La société YOUNITED produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il comporte une clause résolutoire qui stipule que le prêteur pourra résilier le contrat sans prévoir de formalité ni mise en demeure préalable. Toutefois, la société YOUNITED justifie de l’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur pour l’aviser des échéances impayés et de la déchéance du terme encourue et de l’envoi d’un courrier l’avisant de la résiliation du contrat.
Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise et le contrat est résilié de plein droit en application des dispositions contractuelles.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil. Ainsi, en application de l’article D312-19 du même code, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société YOUNITED justifie de la régularité de l’offre de prêt. Elle produit le tableau d’amortissement, un historique des paiements, et un décompte détaillant le montant de ses demandes conformément à l’article susvisé.
Dès lors Monsieur [L] [V] sera condamné au paiement de la somme de 4218,63 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7,50% à compter du 23 juin 2023.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [V] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel souscrit par Monsieur [L] [V] auprès de la société YOUNITED le 28 avril 2022,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à la société YOUNITED la somme de 4218,63 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7,50% à compter du 23 juin 2023,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société YOUNITED de sa demande à ce titre,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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