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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 janv. 2026, n° 25/07353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [A] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07353 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS4K
N° MINUTE :
9
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
[Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [A] [X],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 21 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07353 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS4K
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 6 novembre 2014, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Mme [Y] [A] [X] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1000 euros.
Suivant offre de contrat acceptée le 18 septembre 2017, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Mme [Y] [A] [X] une augmentation du montant du crédit renouvelable à la somme de 10000 euros.
Mme [Y] [A] [X] a bénéficié d’une procédure de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 24 février 2022 laquelle a adopté des mesures imposées le 31 mai 2022 à savoir, s’agissant de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE dont la créance a été fixée à la somme de 9919,37 euros, 8 mensualités de 0 euro puis 13 mensualités de 21,94 euros et 63 mensualités de 98,57 euros.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prélevé la première mensualité de 21,94 euros le 30 avril 2023.
Le prêteur, devenue la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2023, mis en demeure Mme [Y] [A] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées du plan de surendettement dans un délai de 15 jours, sous peine de caducité dudit plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l’a mise en demeure de rembourser la somme de 9919,67 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [Y] [A] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 12 décembre 2023,
— A défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— Condamner Mme [Y] [A] [X] à lui payer la somme de 9919,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023, sans délai de paiement et avec capitalisation des intérêts,
— Condamner Mme [Y] [A] [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025 la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 juin 2023.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives sont mises dans le débat d’office. La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’en rapporte sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Y] [A] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
Autorisée en ce sens à sa demande, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’a finalement pas produit en cours de délibéré le décompte de la dette expurgé des intérêts.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu de la date des contrats à savoir 6 novembre 2014 et 18 septembre 2017, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
Selon l’article L.141-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la forclusion
L’article L311-52 ancien du code de la consommation dispose que le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.
En l’espèce, la première échéance impayée est celle du mois de novembre 2021. Néanmoins il ressort des pièces versées aux débats que le dossier de surendettement de Mme [Y] [A] [X] a été déclaré recevable par la commission de surendettement de [Localité 3] le 24 février 2022 de sorte que le délai de forclusion a été suspendu. La créance de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été fixée à la somme de 9919,37 euros. La commission a adopté des mesures imposées le 31 mai 2022. Dans le cadre de ce plan de surendettement, il apparait que la première mensualité impayée de remboursement de la créance de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se situe au 30 juin 2023 de sorte que l’action de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, introduite le 13 juin 2025 n’est pas forclose.
Sur la caducité de plan de surendettement
Aux termes de l’article R732-2 du code de la consommation le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
En l’espèce, il apparait que les échéances du plan sont impayées depuis le mois de juin 2023.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2023, mis en demeure Mme [Y] [A] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées du plan de surendettement dans un délai de 15 jours, sous peine de caducité dudit plan.
Il ressort du décompte que les échéances n’ont pas été régularisées.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a donc valablement prononcé la caducité du plan de surendettement.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que l’historique de fonctionnement du compte est incomplet, sans incidence toutefois puisque Mme [Y] [A] [X] a pu en 2018 régler totalement la dette.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, que la formation des contrats et leur exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Selon les dispositions des articles L.311-48 ancien et L341-1 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 311-6 ancien et L312-12 du code de la consommation. Ces textes exigent du prêteur qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, et pour chacun des contrats, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la remise de la FIPEN à l’emprunteur. Si elle a versé aux débats deux fiches d’informations pré-contractuelles européennes normalisées insérée au sein d’une liasse contractuelle, il convient de relever que ce document n’est pas signé par l’emprunteur. La clause par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la banque de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552), même s’agissant d’une liasse contractuelle (1re Civ. 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter la preuve de la remise des FIPEN à Mme [Y] [A] [X], il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1153 et 1153-1 (devenus 1231-6 et 1231-7) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La somme due est par conséquent fixée à 7332,55 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [Y] [A] [X] (33833,63 euros) et celui des règlements effectués par cette dernière (26501,08 euros).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE la caducité du plan de surendettement établi par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] le 31 mai 2022 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre des crédits souscrits le 6 novembre 2014 et le 18 septembre 2017 par Mme [Y] [A] [X],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [Y] [A] [X] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7332,55 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 janvier 2026.
La Greffière La Juge
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