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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 19 mars 2026, n° 25/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01078
N° Portalis DB2W-W-B7J-NFHP
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
HABITAT 76
112 boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Mme, [A], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme, [G], [K]
4 rue Lamartine
Esc 4 – Appt 2
76380 CANTELEU
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 FEVRIER 2018, HABITAT 76 a donné à bail à MME, [G], [K] un appartement situé 4 RUE LAMARTINE ESC4 APPT 2 CANTELEU, pour un loyer mensuel de 320,38 euros.
Un état des lieux de sortie a été effectué le 21 février 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, HABITAT 76 a fait assigner MME, [G], [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Condamner MME, [G], [K] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 318,40 euros au titre des réparations locatives du logement ;
— la somme de 30 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Aux dépens,
À l’audience du 19 janvier 2026, HABITAT 76, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande à la somme de 361.41 € selon décompte arrêté au 28 octobre 2024, incluant les réparations locatives pour 318, 40 euros et 13,01 euros pour les frais de citation.
MME, [G], [K], régulièrement citée à personne à étude n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, MME, [G], [K] citée à l’étude de l’huissier n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
L’état de sortie des lieux a était effectué contradictoirement le 21 février 2018.
Conformément à l’article 847-1 du Code de Procédure Civile, Mme, [K], [G] est redevable des frais de réparations locatives
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 février 2018, de l’assignation délivrée le 5 janvier 2026 et du constat contradictoire de sortie, qu’HABITAT 76 rapporte la preuve de frais de réparation.
Par contre le montant au titre des réparations fait ressortir une somme de 200,04 euros
En conséquence, il convient de condamner MME, [G], [K] à payer à HABITAT 76 la somme de 200,04 euros, au titre des frais de réparation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner MME, [G], [K] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de l’assignation.
Il convient également de condamner MME, [G], [K] à payer à HABITAT 76 la somme de 30 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique,
CONDAMNE MME, [G], [K] à payer à HABITAT 76 la somme de 200,04 euros au titre des frais de réparation locatives ;
CONDAMNE MME, [G], [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’assignation pour 43,01 euros ;
CONDAMNE MME, [G], [K] à payer à HABITAT 76 la somme de 30 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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