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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 13 mai 2025, n° 23/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° Minute : 25/
N° RG 23/01086 – N° Portalis DBYG-W-B7H-DFDE
Plaidoirie le 18 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [B]
née le 13 Avril 1963 à LYON 3eme (69)
8 chemin de Pinéa
38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX
représentée par la SCP CABINET TAIEB-PIERRON, avocats au barreau de PARIS
non comparantes
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE
296 rue du Professeur Milliez
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
10 rue Louis Legrand
75002 PARIS
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [B] a régularisé le 06 juillet 2022 un bon de commande portant sur l’installation d’une centrale photovoltaïque à son domicile avec la SARL ECO HABITAT ENERGIE.
Pour financer l’achat du matériel et son installation, un contrat de crédit affecté d’un montant de 30 900,00 euros (outre intérêts et assurance) a été souscrit le même jour auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la marque CETELEM.
Par actes de commissaire de justice en date 27 septembre 2023, Madame [C] [B] a assigné la SARL ECO HABITAT ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Juge contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir, au visa des articles L 111-11, R 111-11, L 221-5, L 221-8, L 221-9, L 242-1, L 311-1, L 312-48, L 312-55, et L 314-25 du code de la consommation, 1130, 1131, 1137, 1217, 1224, 1240, 1604, 1710, 1792 et suivants du code civil, L 241-1 et L 243-3 du code des assurances, 515 du code de procédure civile :
Avant-dire droit :
recevoir Madame [C] [B] en ses écritures ;prononcer la suspension du contrat de prêt conclu le 6 juillet 2022 entre Madame [C] [B] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
À titre principal :
prononcer la nullité du contrat de vente conclue le 6 juillet 2022 entre Madame [C] [B] et la SARL ECO HABITAT ENERGIE ;prononcer la nullité corrélative du contrat prêt conclu le 6 juillet 2022 entre Madame [C] [B] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
À titre subsidiaire :
prononcer la résolution du contrat de vente conclue le 6 juillet 2022 entre Madame [C] [B] et la SARL ECO HABITAT ENERGIE ;prononcer la résolution corrélative du contrat prêt conclu le 6 juillet 2022 entre Madame [C] [B] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
en tout état de cause :
condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Madame [C] [B] les mensualités déjà versées par elle ;subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à compter du présent jugement ;condamner la SARL ECO HABITAT ENERGIE à payer la somme de 30 900 € à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, augmentée des intérêts conventionnels ;dispenser Madame [C] [B] du remboursement du prêt à l’égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison de la faute commise par cette dernière ;ordonner, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du intervenir, à la SARL ECO HABITAT ENERGIE, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Madame [C] [B], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments du bon de commande, et de remettre les éléments de la maison dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour elle d’en apporter la preuve ;dire et juger que, si la SARL ECO HABITAT ENERGIE n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 62ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de son matériel qui serait alors transféré à Madame [C] [B], libre d’en disposer ;condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Madame [C] [B] les mensualités déjà versées par elle, en deniers et quittances ;condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [C] [B] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut à son devoir de conseil et d’information ;condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL ECO HABITAT ENERGIE à payer à Madame [C] [B] les sommes suivantes :- 5 000 € au titre de son préjudice économique,
— 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL ECO HABITAT ENERGIE à payer à Madame [C] [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL ECO HABITAT ENERGIE aux entiers dépens, en ce compris les coûts des huissiers de justice.
à titre infiniment subsidiaire :
en cas de rejet de ses demandes, ordonner à payer à Madame [C] [B] de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent jugement.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 novembre 2024.
Au titre de ses dernières écritures, Madame [C] [B] demande au Tribunal de voir :
À titre principal :
prononcer la nullité du contrat de vente conclue le 6 juillet 2022 entre Madame [C] [B] et la SARL ECO HABITAT ENERGIE ;prononcer la nullité corrélative du contrat prêt conclu le 6 juillet 2022 entre Madame [C] [B] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
À titre subsidiaire :
prononcer la résolution du contrat de vente conclue le 6 juillet 2022 entre Madame [C] [B] et la SARL ECO HABITAT ENERGIE ;prononcer la résolution corrélative du contrat prêt conclu le 6 juillet 2022 entre Madame [C] [B] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
en tout état de cause :
condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Madame [C] [B] les mensualités déjà versées par elle ;subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à compter du présent jugement ;condamner la SARL ECO HABITAT ENERGIE à payer la somme de 30 900 € à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, augmentée des intérêts conventionnels ;dispenser Madame [C] [B] du remboursement du prêt à l’égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison de la faute commise par cette dernière ;ordonner, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du intervenir, à la SARL ECO HABITAT ENERGIE, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Madame [C] [B], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments du bon de commande, et de remettre les éléments de la maison dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour elle d’en apporter la preuve ;dire et juger que, si la SARL ECO HABITAT ENERGIE n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 62ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de son matériel qui serait alors transféré à Madame [C] [B], libre d’en disposer ;condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Madame [C] [B] les mensualités déjà versées par elle, en deniers et quittances ;condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [C] [B] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut à son devoir de conseil et d’information ;condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL ECO HABITAT ENERGIE à payer à Madame [C] [B] les sommes suivantes :- 5 000 € au titre de son préjudice économique,
— 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL ECO HABITAT ENERGIE à payer à Madame [C] [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL ECO HABITAT ENERGIE aux entiers dépens, en ce compris les coûts des huissiers de justice.
à titre infiniment subsidiaire :
en cas de rejet de ses demandes, ordonner à payer à Madame [C] [B] de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent jugement.Rejeter l’exécution provisoire, qui aurait des conséquences manifestement excessives pour Madame [C] [B], et la priverait d’interjeter éventuellement appel ;en cas de condamnation de Madame [C] [B] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 30 900 €, déduction à faire des échéances déjà payées, condamner la SARL ECO HABITAT ENERGIE à garantir et relevé indemne (CF CONCLUSION) Madame [C] [B] de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la banque.
De son côté, la SARL ECO HABITAT ENERGIE, valablement citée à étude, n’est ni présente ni représentée.
Enfin, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au Tribunal de voir :
À titre principal :
débouter Madame [C] [B] mal fondée en toutes ses demandes ;ordonner à Madame [C] [B] de poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales ;
subsidiairement, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,
condamner Madame [C] [B] à rembourser le capital emprunté (30 900 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (le 27 juillet 2022), avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées au jour du jugement à intervenir ;condamner au visa de l’article L 312 – 56 du code de la consommation la SARL ECO HABITAT ENERGIE à relever et garantir Madame [C] [B] du remboursement du prêt ;
En tout état de cause :
condamner Madame [C] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;condamner Madame [C] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
Par décision en date du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a interrompu le délibéré et a enjoint à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de transmettre le certificat qualifié de signature électronique du crédit affecté en date du 06 juillet 2022 et prononcé la réouverture des débats à l’audience du 21 janvier 2025.
Après un ultime renvoi, l’affaire a été retenue une nouvelle fois le 18 mars 2025.
Ce jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, valablement représentée par son Conseil, indique avoir transmis la pièce sollicitée au Tribunal.
De son côté, Madame [C] [B], n’est ni présente ni représentée. Par courriels adressés au greffe en date des 16 et 17 mars 2025, le Conseil de cette dernière a indiqué n’avoir rien reçu de la partie adverse, le greffe ayant rappelé que la présence de chaque partie à l’audience restait une obligation quoi qu’il en soit, en raison du caractère oral de la procédure.
Sur demande de la Présidente, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a justifié par courriel adressé le 15 avril 2025, avoir transmis la pièce à son adversaire, ce afin de respecter le principe du contradictoire.
Un courrier en recommandé est également adressé à la SARL ECO HABITAT ENERGIE.
Sur quoi, l’affaire a de nouveau été mise en délibéré au 13 mai 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat de vente conclu le 06 juillet 2022 entre Madame [C] [B] et la SARL ECO HABITAT ENERGIE
Madame [C] [B] sollicite la nullité du contrat de vente conclu le 06 juillet 2022 avec la SARL ECO HABITAT ENERGIE sur les fondements du dol et du non-respect des dispositions impératives du Code de la consommation.
Sur le dol
L’article 1116 du Code civil, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat litigieux, dispose que : " Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé ".
En l’espèce, Madame [C] [B] estime que la SARL ECO HABITAT ENERGIE a usé de manœuvres dolosives en ce que :
— Elle n’a pas eu l’impression d’avoir à faire à un vendeur, les mots de vente et de crédit n’ayant selon elle jamais été prononcés lors du démarchage à son domicile et de la conclusion des deux contrats,
— Elle n’aurait jamais été intéressée par un tel projet en l’absence d’autofinancement de l’opération et de perspectives de rendements financiers,
— Elle a été trompée par l’estimation indicative formulée oralement par la société venderesse et fortement exagérée.
Il est à noter que Madame [C] [B] ne présente aucun document pour justifier de ses dires. En effet, elle procède par affirmations sur ce qui constituerait la cause de son engagement contractuel, à savoir le rendement, tout en contestant avoir compris s’être engagée. Or, si dans ses écritures, Madame [C] [B] considère que « ce type de prêt à taux exorbitants s’adressent à de petites gens, incertaines d’obtenir financement par leur propre banque, pour espérer y gagner quelques centaines d’euros par an », il est cependant à observer qu’elle se présente comme étant elle-même commerçante et qu’elle a fourni lors de la conclusion des contrats litigieux un certain nombre de documents dont la copie de son passeport, son relevé d’identité bancaire et des avis d’imposition mentionnant des revenus d’environ 4 000 euros par mois. Il est dès lors peu probable qu’elle n’ait pas compris ni souhaité s’engager.
De plus, il ne suffit pas d’écarter l’argument écologique, la volonté de participer à la production d’énergies dites propres et/ou renouvelables étant encouragée à l’ère contemporaine (d’autant qu’elle indique dans son courrier en pièce 10 avoir souhaité changer sa chaudière au fioul), pour prouver que la rentabilité économique est entrée dans le champ contractuel, et que c’est cet élément qui l’a principalement déterminée à contracter.
Par conséquent, Madame [C] [B] sera déboutée de sa demande d’annulation du contrat conclu le 06 juillet 2022 avec la SARL ECO HABITAT ENERGIE formée sur le fondement du dol.
Sur le non-respect des dispositions impératives du Code de la consommation
L’article L 111 – 1 du code de la consommation prévoit les informations devant être communiquées par le professionnel au consommateur avant que ce dernier ne soit lié par un contrat à titre onéreux, parmi lesquelles figurent les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, la date éventuelle de délivrance du bien en l’absence d’exécution immédiate du contrat, les informations relatives à l’identité du professionnel, les modalités de mise en œuvre des garanties légales, et la possibilité de recourir un médiateur.
En l’espèce, le bon de commande litigieux décrit le matériel vendu de façon sommaire, sans précisions sur les modèles et références tant des panneaux que de l’onduleur, ni sur le coût, ligne par ligne, de chaque élément faisant partie de l’opération, de sorte que Madame [C] [B] ne pouvait savoir exactement – au moment de la signature- sur quels biens et services portait précisément le contrat de vente et par extension le financement ; lequel présentait un coût non négligeable (30 900,00 euros) et en souscrivant un crédit à la consommation sur une durée importante (144 mois, soit 12 années).
Dès lors, il ne saurait être considéré que le vendeur a délivré des informations suffisantes sur les caractéristiques essentielles des biens vendus.
Egalement, le bon de commande ne présente aucunement les conditions d’exécution du contrat notamment les délais de livraison et de mise en service, ni les garanties légales ou encore la possibilité de recourir à un médiateur.
En conséquence, le contrat de vente conclu entre Madame [C] [B] et la SARL ECO HABITAT ENERGIE le 06 juillet 2022 est nul en raison du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, sans qu’il ne soit nécessaire d’évoquer la totalité des moyens soulevés.
Sur la confirmation du contrat frappé de nullité
L’article 1338 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat litigieux, dispose que : " L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ".
La confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée d’une part à la connaissance du vice affectant l’obligation par l’auteur de la confirmation et d’autre part l’intention de l’auteur de réparer ledit vice, soit par la conclusion d’un acte de confirmation, soit par l’exécution volontaire de ses propres obligations.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les évènements se sont déroulés de la façon suivante :
— Le contrat de vente et le contrat de crédit ont été souscrits concomitamment le 06 juillet 2022,
— L’installation a eu lieu le 25 juillet 2022, Madame [C] [B] ayant signé le procès-verbal de fin de chantier sans émettre de réserves particulières,
— L’attestation de conformité des installations a été transmise par la SARL ECO HABITAT ENERGIE le 02 août 2022 et le visa CONSUEL apposé le 08 août 2022,
— Les échéances du crédit affecté ont été réglées pendant 8 mois entre les mois de mars et octobre 2023.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que Madame [C] [B], qui ne conteste pas avoir signé le bon de commande qui ne comporte pas les caractéristiques essentielles prévues par les dispositions du code de la consommation, a reçu la livraison des installations sans réserves, ce qui a entraîné le déblocage des fonds du crédit affecté ; crédit dont elle a honoré les échéances pendant plusieurs mois à l’issue du report de six mois dont elle a pu bénéficier conformément aux stipulations contractuelles.
Ainsi, en exécutant le contrat principal ainsi que le contrat de crédit affecté, tout en ayant eu connaissance des éléments installés, Madame [C] [B] a entendu réparer, en toute connaissance de cause, les vices affectant la validité du bon de commande litigieux.
En conséquence, compte tenu de cette confirmation, Madame [C] [B] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation du contrat conclu le 06 juillet 2022 avec la SARL ECO HABITAT ENERGIE et il n’y a pas lieu de statuer sur d’éventuelles restitutions entre les parties.
Enfin, la demande de Madame [C] [B] tendant à être relevée et garantie par la SARL ECO HABITAT ENERGIE devient sans objet.
Sur le contrat de crédit affecté conclu le 06 juillet 2022 entre Madame [C] [B] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sur la nullité du contrat de crédit affecté subséquente à l’annulation du contrat de vente
L’article L 312 – 55 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
En l’espèce, le contrat de vente n’ayant pas été annulé, Madame [C] [B] sera déboutée de sa demande d’annulation du contrat de crédit affecté formée sur ce fondement.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté pour fautes commises par la banque
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R 632-1 et L 311-1 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, afin de démontrer la validité du contrat de crédit affecté souscrit le 06 juillet 2022 par Madame [C] [B], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit à la juridiction de Céans les pièces suivantes :
— L’offre de contrat de crédit dûment datée et signée,
— La fiche de conseil en assurance,
— La fiche d’informations précontractuelles obligatoires normalisée,
— La fiche de renseignements concernant les revenus et charges,
— Les avis d’imposition 2020 et 2021,
— La vérification de l’absence d’inscription au FICP au 06 juillet 2022 et au 17 août 2022,
— La fiche de satisfaction client / procès-verbal de fin de chantier signée contradictoirement par Madame [C] [B] et la SARL ECO HABITAT ENERGIE en date du 25 juillet 2022,
— L’attestation de conformité des installations avec raccordement électrique signée électroniquement par la SARL ECO HABITAT ENERGIE le 02 août 2022 et visée par CONSUEL le 08 août 2022,
— Le décompte des règlements du crédit affecté intervenus entre les mois de mars et octobre 2023.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir respecté l’ensemble des dispositions du code de la consommation tant préalablement à la souscription du contrat de crédit affecté que lors du déblocage des fonds intervenu après livraison des installations. Les démarches administratives, qui ont été faites quelques jours plus tard par la SARL ECO HABITAT ENERGIE comme prévu sur le bon de commande, n’étant pas une condition nécessaire à ce déblocage.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité, et Madame [C] [B] sera déboutée de sa demande d’annulation du contrat de crédit affecté formée sur ce fondement.
Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande de re
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1240 du même code dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [C] [B]
En l’espèce, il est observé que Madame [C] [B] ne précise pas si elle sollicite des dommages et intérêts sur le fondement contractuel ou extra contractuel. Ceci étant, en présence de demandes fondées sur les vices du consentement, il sera fait application de l’article 1240 du code civil.
Les deux contrats objet du litige ayant été considérés comme réguliers, en l’absence de tout manquement de la banque à son devoir de conseil et d’information et en l’absence de préjudice puisque l’augmentation des factures d’électricité est -de l’explication donnée par Madame [C] [B] elle-même dans son courrier pièce 10-liée au fait de continuer d’utiliser en sus des panneaux photovoltaïques, la chaudière au fioul dont elle devait se débarrasser.
En conséquence, il convient de débouter Madame [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fonde sa demande de dommages et intérêts sur la mauvaise foi étant une composante de la responsabilité contractuelle figurant à l’article 1231 – 1 du code civil, tout en évoquant la procédure abusive sanctionnée par l’article 1240 du code civil.
Or, il est de jurisprudence constante que le simple fait de faire valoir ses droits en justice ne constitue pas une procédure abusive en l’absence de démonstration d’une faute ayant causé un préjudice.
En conséquence, la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de reprise des échéances par Madame [C] [B] devient sans objet du fait que le contrat est toujours en cours.
Sur les autres demandes
Succombant, Madame [C] [B] sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande d’accorder la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés ayant été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir leur défense.
En conséquence, Madame [C] [B] sera condamnée à payer à la SARL ECO HABITAT ENERGIE et à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500,00 euros chacune.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, la demande de Madame [C] [B] étant infondée, il ne convient pas d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [C] [B] de sa demande d’annulation du contrat de vente conclu avec la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE le 06 juillet 2022 ;
DÉBOUTE Madame [C] [B] de sa demande d’annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 06 juillet 2022 ;
DÉBOUTE Madame [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [C] [B] à payer à la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE et à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500,00 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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