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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM RED, Etablissement BULTEL SAS c/ CPAM ROUEN - ELBEUF - [ W ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
AL/GDB
N° RG 24/00657 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MTJT
Etablissement BULTEL SAS
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – [W]
Expédition exécutoire
à
— Me GONTIER Yoann
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— Etablissements BULTEL SAS
DEMANDEUR
Etablissement BULTEL SAS
Sis le Bois Guilbert
76970 MOTTEVILLE
représentée par Maître Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – [W]
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [I] [R], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 12 Décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 17 Février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 octobre 2023, la société ETABLISSEMENT BULTEL SAS a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que le 26 octobre 2023, son salarié, M. [Z] [A], a été victime d’un accident du travail, dans les circonstances suivantes : « Monsieur [A] livrait la marchandise chez le client. M. [A] a voulu rattraper une pile de chaises qui tombait du hayon du camion et s’est fait mal au dos. Nature des lésions : M. [A] a ressenti une douleur comme une sensation de décharge au niveau des trapèzes. La blessure se situe au niveau des trapèzes ».
L’employeur a émis les réserves suivantes au titre de cette déclaration d’accident du travail : « Quelques jours avant qu’il se blesse, M. [A] a informé ses collègues qu’il aurait un accident en fin de semaine. »
Le certificat médical initial établi le 26 octobre 2023 à 20h23 par le docteur [G] a constaté une « D+G# dorsalgies aiguës en rattrapant une charge lourde ».
Par courrier daté du 25 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) a notifié à la société ETABLISSEMENT BULTEL SAS la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, la société ETABLISSEMENT BULTEL SAS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 22 juillet 2024, aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 26 octobre 2023 déclaré par M. [A] ;
— condamner la CPAM de Rouen-Elbeuf-[W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 12 décembre 2025, la société ETABLISSEMENT BULTEL SAS est représentée par son conseil qui maintient les termes de sa requête.
L’employeur soutient que la caisse n’a pas démontré l’existence d’un fait accidentel soudain au temps et sur le lieu de travail permettant à M. [A] de se prévaloir de la présomption d’imputabilité de sa dorsalgie aiguë à son travail. Il ajoute qu’à titre subsidiaire la décision de prise en charge de l’accident du travail doit lui être déclarée inopposable dès lors que la CPAM a manqué au respect du principe du contradictoire.
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe dûment représentée demande au tribunal de débouter l’employeur de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que les conditions de présomption d’imputabilité sont réunies dès lors que les éléments recueillis au cours de l’instruction permettent de caractériser la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et sur le lieu de travail et que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère. Elle ajoute que les manquements au principe du contradictoire et à la loyauté allégués par l’employeur ne sont pas caractérisés et qu’il ne lui appartient pas de réclamer auprès de ce dernier des éléments complémentaires non transmis.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (pourvoi n°00-21.768).
Est présumé imputable au travail, l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail.
Il appartient à la victime d’établir l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester, à qui il appartient de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail (n°20-17.656).
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel (n°22-00.474).
En l’espèce,
La déclaration de travail indique que le 26 octobre 2023 à 10h30, M. [A] a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes « Monsieur [A] livrait la marchandise chez le client. M. [A] a voulu rattraper une pile de chaises qui tombait du hayon du camion et s’est fait mal au dos. Nature des lésions : M. [A] a ressenti une douleur comme une sensation de décharge au niveau des trapèzes. La blessure se situe au niveau des trapèzes ».
Les horaires de travail du salarié étaient les suivantes le jour de l’accident : 5h00 à 12h30.
Aux termes de son questionnaire, M. [A] indique « Mon camion n’étant pas bien entretenu manque d’un patin pour retenir des chariots de chaises, un de ces derniers a commencé à rouler puis à tomber. Par chance, j’étais juste à côté et j’ai pu le retenir ; par la suite de cela en le retenant j’ai senti un craquement dans le haut de mon dos et un coup de jus et du coup, j’ai appelé mon collègue qui se tenait dans le camion pour qu’il m’aide. Une grosse douleur dans le haut du dos suite à cela qui m’empêche de porter des poids ou pouvoir bouger correctement ».
La CPAM indique que la matérialité du fait accidentel est démontrée notamment en ce que les lésions de M. [A] sont confirmées par les constatations médicales réalisées le jour même et qui font état de « D+G# dorsalgies aiguës en rattrapant une charge lourde ».
L’employeur conteste en premier lieu la qualité de témoin de M. [D], lequel atteste aux termes du questionnaire envoyé à la caisse « On mettait les chariots sur le hayon, n’ayant qu’un patin sur les deux sur le hayon, un chariot commençant à tomber, [Z] l’a retenu et m’a appelé en urgence pour que je l’aide car son dos s’était bloqué. Avant son dos allait bien, et après son dos était bloqué pendant 5/10min ».
Or et contrairement à ce qu’avance la caisse, M. [D] n’a pas été témoin du fait accidentel allégué par le salarié bien qu’il ait été appelé par son collègue dans un temps proche. En réalité M. [D], à défaut d’être témoin des faits, a été la première personne informée par M. [A] de l’accident.
En outre et si le certificat médical initial a été établi dans un temps proche de l’accident déclaré, il convient de relever que ces constatations médicales ne sont pas objectivables et relèvent des seules déclarations du salarié, les douleurs aiguës n’étant que rapportées sur le certificat médical. De plus si les douleurs aiguës rapportées aux termes du certificat médical peuvent être rapprochées des déclarations de M. [A], les seules douleurs rapportées ne permettent pas d’objectiver la survenance d’un craquement et du blocage du dos ou encore du « coup de jus » déclaré au niveau des trapèzes. En l’absence d’éléments médicaux complémentaires transmis par le salarié, le seul certificat médical initial, déclaratif, ne permet pas à lui seul de corroborer les déclarations du salarié sur la survenance brutale de lésions dorsales et d’un blocage du dos.
Le tribunal relève enfin que les circonstances de la déclaration d’accident du travail font peser un doute sur la matérialité du fait accidentel. En effet il ressort de l’attestation de deux salariées de la société que M. [A] aurait averti ses collègues 3 jours avant la date de l’accident qu’il déclarerait un accident de travail.
Mme [T] [H] rapporte que « le 23/10/2023 vers 12h30, M. [A] [Z] m’a dit qu’il serait en accident de travail car « il aurait mal au dos », soit en tirant une palette, soit en sautant du hayon du camion ».
Mme [S] [Q] rapporte pour sa part « j’atteste avoir entendu Mr [A] énoncer le fait qu’il allait peut-être se mettre en accident ou en arrêt de travail dû à l’évènement en retour de tournée le 23/10/2023 ».
Ces déclarations et le contexte de travail très conflictuel décrit par l’employeur, discréditent au moins en partie les déclarations du salarié sur la survenance du fait accidentel.
Il apparaît en réalité que les éléments recueillis par la caisse au cours de son instruction ne constituent pas des présomptions suffisamment sérieuses, graves et concordantes permettant d’attester de la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et sur le lieu de travail. Dès lors et au regard des seules déclarations du salarié, insuffisamment corroborées, en l’absence de démonstration de la preuve d’un fait accidentel, la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du travail du 26 octobre 2023 sera déclarée inopposable à la société ETABLISSEMENT BULTEL SAS.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la CPAM de Rouen-Elbeuf-[W] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la CPAM de Rouen-Elbeuf-[W] sera condamnée à payer à la société ETABLISSEMENT BULTEL SAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE inopposable à la société ETABLISSEMENT BULTEL SAS la décision de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe du 25 janvier 2024, de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail du 26 octobre 2023 déclaré par M. [A] ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-[W] à payer à la société ETABLISSEMENT BULTEL SAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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