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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 févr. 2026, n° 25/06652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06652 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXU4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/06652 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXU4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Francis DEFRENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 338 138 795
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306, substituant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 274
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/06652 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXU4
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 30 janvier 2023, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (SA ARKEA), ayant pour nom commercial FINANCO, a consenti à Monsieur [Q] [Y] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque Audi RS3 Sportback, Génération II, pour un montant de 45.850 € à un taux débiteur fixe de 5,64 % remboursable en 60 mensualités de 687,10 €, hors assurance (755,96 €, assurance comprise) .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025, réceptionnée le 28 mars 2025, le prêteur a mis Monsieur [Q] [Y] en demeure d’avoir à lui régler la somme de 4.898,46 € dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2025, réceptionnée le 30 avril 2025, le prêteur a notifié à Monsieur [Q] [Y] la déchéance du terme du contrat au 22 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la SA ARKEA a fait assigner Monsieur [Q] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judicaire de Strasbourg notamment afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre de ce prêt.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 15 septembre 2025 puis renvoyée afin de permettre aux conseils des parties de conclure.
A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SA ARKEA, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens développés dans ses conclusions du 7 novembre 2025.
Elle sollicite ainsi, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [Q] [Y] ;
— la condamnation de Monsieur [Q] [Y] à lui payer la somme de 29.071,27 € augmentée des intérêts au taux de 5,64 % l’an courus et à courir à compter du 1er mai 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— la condamnation de Monsieur [Q] [Y] à restituer le véhicule motorisé de la marque Audi, de modèle RS3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de sa mise en vente aux enchères dont le montant viendra en déduction de la créance initiale ;
— subsidiairement :
* le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat signé le 30 janvier 2023 ;
* la condamnation de Monsieur [Q] [Y] à lui payer une somme de 35.850 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus;
* la condamnation de Monsieur [Q] [Y] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 1231-1 du Code Civil ;
*la condamnation de Monsieur [Q] [Y] à restituer le véhicule motorisé de la marque Audi, de modèle RS3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de sa mise en vente aux enchères dont le montant viendra en déduction de la créance initiale ;
— très subsidiairement :
*la condamnation de Monsieur [Q] [Y] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
* qu’il soit dit que Monsieur [Q] [Y] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
— la condamnation de Monsieur [Q] [Y] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 19 janvier 2024 rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 octobre 2024 de sorte que son action n’est pas forclose.
En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir que :
* qu’elle a bien remis la FIPEN à Monsieur [Q] [Y] ; qu’aucun texte n’impose la signature de la FIPEN par l’emprunteur ; que la preuve de la remise de cette fiche peut résulter de tout élément de fait ou de droit, y compris par présomption ; que la signature de l’offre préalable de crédit comportant la mention selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN vaut présomption de remise effective, sauf preuve contraire que Monsieur [Q] [Y] ne produit pas ;
* elle a vérifié la solvabilité de Monsieur [Q] [Y] ; qu’elle a recueilli les déclarations relatives à la situation financière et professionnelle de celui-ci ainsi que les pièces justificatives ; qu’elle n’a pas à procéder à une enquête approfondie ou exiger un nombre excessif de justificatifs ;
* elle a procédé à une consultation du FICP ; que l’absence alléguée de conformité formelle aux exigences de l’arrêté du 26 octobre 2010 n’équivaut pas à une absence de consultation effective et que la sanction de l’article L 312-16 du Code de la Consommation ne s’applique qu’en cas d’absence de consultation ;
* le contrat de prêt étant affecté à l’achat d’un véhicule déterminé, la clause de réserve de propriété s’applique de plein droit jusqu’à complet remboursement ; que sa demande est donc parfaitement fondée ; que le fait que Monsieur [Q] [Y] ait revendu le véhicule sans autorisation constitue une faute contractuelle justifiant la restitution ou, à défaut, l’évaluation de sa valeur résiduelle à imputer sur la dette ;
* elle s’oppose à la demande de délais de paiement, la situation financière difficile de Monsieur [Q] [Y] ne résultant que de sa propre négligence dans la gestion de ses charges.
Monsieur [Q] [Y], représenté par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 2 décembre 2025. Il demande ainsi au Juge des Contentieux de la Protection de :
— débouter la SA ARKEA de ses demandes ;
— en cas de condamnation, lui accorder les plus larges délais ;
— le débouté de la demande de la SA ARKEA fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il expose que :
* la SA ARKEA ne démontre pas lui avoir fourni, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, la FIPEN ; que la seule signature de la clause type de l’offre de prêt selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN ne suffit pas à démontrer la réalité de cette remise ; que la remise concomittante à la signature du contrat de la FIPEN contourne l’esprit de ce document; que conformément aux dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts ;
* la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ne peut se réduire au recueil des déclarations de ce dernier ; que les rares pièces produites par la demanderesse ne suffisent pas à démontrer qu’elle a bien satisfait à cette obligation ; qu’elle doit être intégralement déchue de son droit aux intérêts ;
* l’article L 312-6 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit consulter le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné par l’article L 751-6 du Code de la Consommation ; que le document qui est produit par la demanderesse pour justifier de sa consultation du FICP ne répond pas aux exigences de l’arrêté ; qu’elle soit ainsi être intégralement déchue de son droit aux intérêts ;
* en raison de la déchéance du droit aux intérêts, la SA ARKEA ne peut prétendre qu’à la somme résultant de la différence entre le montant débloqué à son profit et les règlements effectués, soit 21.486,76 € ;
* la SA ARKEA ne peut pas se prévaloir de la clause de réserve de propriété ; qu’en vertu des articles 1346-1 et 1346-2 du Code Civil, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement mais le mandataire de l’emprunteur acheteur ; que l’emprunteur acheteur devient dès ce versement propriétaire du matériel vendu et que dès ce paiement intégral, la clause de réserve de propriété n’a plus d’effet; que la demanderesse ne peut donc pas se prévaloir de la subrogation de l’article 1346-2 du Code Civil ; qu’en tout étant de cause, le véhicule a déjà été revendu et qu’il n’est pas en mesure de le restituer ;
* il n’est pas en mesure de régler les montants qui seraient mis à sa charge en une seule fois ; que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, il y a lieu de lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois ;
* il est inéquitable de le condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Les parties étant toutes deux régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé".
Il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 19 septembre 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 21 juillet 2025, la demanderesse sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles figurant dans le paragraphe 3 c) « résiliation du crédit à l’initiative du prêteur » en page 7/10 du contrat font référence à une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La SA ARKEA justifie avoir adressé à Monsieur [Q] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2025, réceptionnée le 28 mars 2025.
Ce courrier précise que Monsieur [Q] [Y] doit procéder au règlement de la somme de 4.898,46€ dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a finalement été prononcée le 22 avril 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2025, réceptionné le 30 avril 2025.
Il sera relevé que le règlement de la somme sollicitée par courrier du 25 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai imparti, ni même jusqu’à la date de la déchéance du terme, de sorte que celle-ci était bien acquise au 22 avril 2025, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Monsieur [Q] [Y].
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [Q] [Y] se prévaut du non respect de trois obligations précontractuelles.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d’information précontractuelle – FIPEN – (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1),
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information
Or, en l’espèce, la SA ARKEA ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur faute d’avoir été signée par ce dernier qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La clause type aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée qui ne constitue qu’ un simple indice n’est pas corroborée par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Il n’est donc pas établi que le document présenté, non personnalisé, est celui effectivement remis à l’emprunteur.
Dès lors, ce manquement justifie à lui seul, et sans qu’il ne soit besoin de répondre sur les autres manquements, la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 du code de la consommation exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA ARKEA à hauteur de la somme de 21.486,76 € au titre du capital restant dû (35.850 € empruntés – 14.363,24€ de règlements déjà effectués).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2025, présentée et réceptionnée le 30 avril 2025 réclamant la somme de 29.038,12€ , les intérêts au taux légal courront à compter de cet envoi.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 5,64%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule
La SA ARKEA se fonde sur l’article 2367 du Code de Procédure Civile et ainsi sur la clause de réserve de propriété pour justifier sa demande de restitution du véhicule ayant été financé grâce au crédit affecté.
Monsieur [Q] [Y] estime que la SA ARKEA ne peut pas se prévaloir de cette clause, ni de la subrogation prévue
Selon l’encadré en première page de l’offre de contrat de crédit en décrivant les caractéristiques, « le prêteur sera subrogé dans les droits du vendeur au titre d’une clause de réserve de propriété ».
Il est justifié de la stipulation d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation consentie par ce dernier au prêteur après paiement du prix de vente, signée par l’acheteur/emprunteur et le vendeur ainsi que le prêteur le 2 février 2025.
Cependant, l’article 1346-1 du code civil prévoit que le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne.
Or, n’est pas l’auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur, sur mandat de son client, les fonds empruntés par lui afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur.
Il s’ensuit qu’est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule.
La clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
Il en résulte que la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est abusive.
Cette clause est réputée non écrite en application de l’article L241-1 du code de la consommation.
En conséquence, le défendeur n’est pas tenu à restitution du véhicule de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SA ARKEA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, celle-ci ne démontrant pas d’attitude fautive de Monsieur [Q] [Y] ne rapportant en outre aucun préjudice indépendant du retard de paiement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil précise que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Toutefois, Monsieur [Q] [Y] ne justifiant pas précisément de sa situation financière actuelle, ne démontre pas qu’il serait en mesure de s’acquitter des sommes restant dues à la SA ARKEA.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [Y] , qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En l’absence d’éléments sur la situation financière récente de Monsieur [Q] [Y] et en raison de l’issue du litige, ce dernier sera condamné à payer à la SA ARKEA la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES régulière et recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [Q] [Y] le 30 janvier 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 21.486,76 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 ;
DIT que ce capital ne produira pas d’intérêts au taux majoré de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES du surplus de ses demandes, dont sa demande de restitution du véhicule et sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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