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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 24/06566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/06566
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XMI
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte EFATY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0267
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. WEALTH ASSET
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/06566 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XMI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique.
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 11 février 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 13 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [D] est un particulier à la retraite, qui a exercé pendant plusieurs années en qualité de dirigeant de sa propre société.
La société WEALTH ASSET a pour activité le conseil en gestion de patrimoine et accompagne les particuliers et dirigeants d’entreprise pour créer, optimiser et développer leur patrimoine financier et immobilier, optimiser leur fiscalité et préparer sereinement leur retraite.
Le 30 novembre 2020, M. [I] [D] a souscrit un contrat d’assurance vie « WEALTH France » à durée de vie entière auprès de la société ONELIFE, société luxembourgeoise, par l’intermédiaire de WEALTH ASSET.
Dans ce contrat, il était convenu que WEALTH ASSET serait rémunérée selon les conditions suivantes :
Une commission d’acquisition d’un montant de 0,5%, incluse dans le montant des frais d’entrée lors de la souscription du contrat, fixés à 0,75% de la prime brute versée par M. [I] [D] ; Une commission d’encours s’élevant à 0,7% des frais de gestion administrative fixés à 1,15% par an de la valeur du contrat.
En qualité d’intermédiaire, WEALTH ASSET a fait remplir un formulaire d’évaluation précontractuelle à M. [I] [D], destiné à recueillir tous les renseignements utiles concernant la souscription d’un produit d’assurance vie dans lequel M. [I] [D] a déclaré que le but de l’opération était de percevoir un revenu mensuel pour compléter son revenu actuel de retraité, et a précisé que le montant de son investissement initial serait de 250.000 euros.
A la suite de la souscription du contrat, M. [I] [D] a versé une prime initiale de 250.000 euros le 4 mars 2021, puis une prime libre de 150.000 euros le 5 août 2021, soit un montant net, hors frais d’entrée et de gestion administrative, de 395.532,82 euros. Au 3 janvier 2023 , le relevé communiqué indiquait que l’investissement de M. [I] [D] ne s’élevait plus qu’à la somme de 302.788,86 euros.
Au 31 décembre 2022, M. [I] [D] a constaté ainsi une perte d’un montant de 93.043,96 euros par rapport au capital investi.
Soutenant que M. [V], président de WEALTH ASSET, se serait engagé, dans l’éventualité où M.[I] [D] subirait encore des pertes à échéance du 31 décembre 2022, à ce que WEALTH ASSET en compenserait la « totalité »,(c’est-à-dire l’entier delta entre le montant initialement investi par monsieur [I] [D] et la valeur de ses avoirs à cette date), le 10 janvier 2023, M. [I] [D] envoyait un courriel à WEALTH ASSET comprenant le dernier relevé du compte OneLife, arrêté au 3 janvier 2023, pour que WEALTH ASSET procède au règlement du delta.
Par courriel du 23 janvier 2023, M. [V] refusait de payer ce delta et proposait de continuer à gérer le portefeuille de M. [D].
Par courrier recommandé en date du 10 mars 2023, le conseil de M. [D], Mme [T] [N], mettait en demeure WEALTH ASSET d’exécuter l’accord allégué et donc de payer la somme de 68.241,13 euros, sous quinzaine, calculée comme suit :
montant des apports initiaux de M. [I] [D] : 395.832,82€ valeur du contrat OneLife au 2 mars 2023 : 320.235,58€ à déduire frais de gestion 2021 : – 2.796,89€ à déduire frais de gestion 2022 : – 3.963,77€ à déduire frais de gestion 2023 : – 595,45€.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse M. [I] [D] a indiqué à la société ONE LIFE, par courrier du 3 août 2023, qu’il ne souhaitait plus que la gestion de son contrat soit assurée par WEALTH ASSET.
La société ONE LIFE en a accusé réception le 22 août suivant et en a immédiatement informé l’intermédiaire.
Le 1er septembre 2023, M. [I] [D] a fait une demande de médiation auprès du CNPM Médiation Consommation.
Par courriel du 17 octobre suivant, le CNPM informait M. [I] [D] que la demande de médiation était clôturée en raison du refus de WEALTH ASSET.
C’est dans ces conditions que M. [I] [D] a fait assigner la société WEALTH ASSET devant le tribunal de céans aux fins de voir :
« A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la société WEALTH ASSET n’a pas exécuté ses obligations contractuelles à l’égard de M. [I] [D] au titre du contrat d’assurance en date du 30 novembre 2020 et de l’Accord en date du 28 octobre 2022 ; En conséquence,
CONDAMNER la société WEALTH ASSET à payer à M. [I] [D] les sommes suivantes : 19.412,48 euros correspondant au delta entre le capital investi et la valeur des avoirs de M. [I] [D] à la date des présentes, déduit des frais de gestion de l’Intermédiaire, à parfaire au jour de la décision à intervenir ; 113.500,50 euros correspondant au gain manqué si WEALTH ASSET avait respecté l’Accord, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;20.000 euros de dommages et intérêts au titre du prêt contracté par M. [D] auprès de Madame [P] [E] [H] le 28 avril 2023. A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la société WEALTH ASSET a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde et a donc engagé sa responsabilité civile ; En conséquence,
26.173,14 euros au titre du delta entre le capital investi et la valeur de ses avoirs à la date des présentes, correspondant à la perte de chance d’avoir évité la réalisation des pertes, à parfaire au jour de la décision à intervenir. 47.793,54 euros correspondant au gain manqué, à parfaire au jour de la décision à intervenir. 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du prêt effectué par M. [D] auprès de Madame [P] [E] [H] le 28 avril 2023. En tout état de cause,
CONDAMNER la société WEALTH ASSET à payer à M. [I] [D] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;LA CONDAMNER aux entiers dépens. »
La société WEALTH ASSET n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 21 novembre 2024 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 11 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/06566 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XMI
MOTIFS
À titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur les demandes principales tendant à voir condamner la société WEALTH ASSET à payer à M. [D] :
19.412,48 euros correspondant au delta entre le capital investi et la valeur des avoirs de M. [I] [D] à la date des présentes, déduit des frais de gestion de l’Intermédiaire, à parfaire au jour de la décision à intervenir ; 113.500,50 euros correspondant au gain manqué si WEALTH ASSET avait respecté l’Accord, à parfaire au jour de la décision à intervenir ; 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du prêt contracté par M. [I] [D] auprès de Madame [P] [E] [H] le 28 avril 2023.
L’article 1113 du code civil dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
En outre l’article 1217 du même code dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-2 du Code civil dispose encore que :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
En application de l’article 1353 du même code « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort des pièces versées aux débats que le 30 novembre 2020, M. [I] [D] a souscrit un contrat d’assurance vie « WEALTH France » à durée de vie entière auprès de la société ONELIFE, société luxembourgeoise, que par l’intermédiaire de la société WEALTH ASSET à la suite de la souscription de ce contrat , M. [I] [D] a versé une prime initiale de 250.000 euros le 4 mars 2021, puis une prime libre de 150.000 euros le 5 août 2021, soit un montant net, hors frais d’entrée et de gestion administrative, de 395.532,82 euros, que début janvier 2023 l’investissement de M. [I] [D] ne s’élevait plus qu’à la somme de 302.788,86 euros, M. [I] [D] constatant ainsi une perte d’un montant de 93.043,96 euros par rapport au capital investi.
Il est versé aux débats un courriel émanant de M. [V], Président de WEALTH ASSET, adressé le 28 octobre 2022 à M. [I] [D] aux termes duquel, dans l’éventualité où M. [I] [D] subirait « un manque à gagner » à la fin de l’année par rapport aux sommes placées hors frais gestion, WEALTH ASSET compenserait à travers la structure la « totalité » des pertes.
C’est en vertu de ces termes qu’il qualifie « d’accord » que M. [I] [D] réclame paiement des sommes susvisées à la société WEALTH ASSET.
En vertu de cet engagement pris par la société Wealth ASSET susvisé, M. [I] [D] est en droit de réclamer paiement à la société WEALTH ASSET de l’entier delta entre le montant initialement investi par Monsieur [I] [D] et la valeur de ses avoirs, au jour de l’assignation, soit la somme de 19 412,48 euros, déduction faite des frais de gestion (395 532,82 euros – 369 359,68 eurso – 2 796,89 euros – 3 963,77 euros).
En revanche, les termes de « l’accord » rappelés ci-dessus n’établissent pas, contrairement à ce que prétend M. [I] [D], que la société WEALTH ASSET se serait engagée à assurer à M. [I] [D] dans le cadre du contrat d’assurance de vie litigieux un rendement de 5% en moyenne, de sorte que M. [I] [D] ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel de la société WEALTH ASSET, ayant un lien de causalité directe avec la somme réclamée à hauteur de 113.500,50 euros du chef du « prétendu gain manqué si WEALTH ASSET avait respecté l’accord », ni avec la somme de 20.000 euros à titre de « dommages et intérêts au titre du prêt contracté par M. [I] [D] auprès de Madame [P] [E] [H] le 28 avril 2023 ».
Par ailleurs [I] [D] ne produit pas les éléments factuels qui permettraient d’évaluer la perte de chance de contracter un meilleur investissement qu’il aurait subie en lien avec le manquement reproché à la société Wealth Asset dans le cadre de son obligation de conseil lors de la souscription du contrat litigieux, ni le lien de causalité entre la souscription du prêt de 20 000 euros et le manquement reproché à la société Wealth Asset à son obligation de conseil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de condamner la société WEALTH ASSET à payer à M. [I] [D] la somme de 19 412,48 euros en exécution de son engagement contractuel et de rejeter l’ensemble des autres demandes formées par M. [I] [D], en ce compris ses demandes subsidiaires.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la société WEALTH ASSET à payer à M. [I] [D] la somme de 19 412,48 euros en exécution de son engagement contractuel ;
REJETTE les autres autres demandes formées par M. [I] [D] ;
CONDAMNE la société Wealth Asset aux dépens, et à payer à M. [I] [D] la somme de 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 13 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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