Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 11 mai 2026, n° 25/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01371 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHYS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 bld Haussman
75009 PARIS
Représentant : STE BADINA LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [Y] [E]
100 avenue de la Grand Mare
76000 ROUEN
Représentant : Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [E] un crédit d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 1.500 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Des échéances étant impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a obtenu le 7 mars 2025 du tribunal judiciaire de Rouen une ordonnance d’injonction de payer la somme de 3.956,43 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, à l’encontre de Monsieur [Y] [E], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025.
Monsieur [Y] [E] a formé opposition par déclaration au greffe le 30 juillet 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mars 2026 par les soins du greffe.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 mars 2026, auxquelles il convient de se référer plus amplement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection de :
— à titre principal, déclarer l’opposition formée par Monsieur [Y] [E] tardive et, en conséquence irrecevable ;
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [Y] [E] à payer la somme principale de 5.148,86 euros, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 4.786,38 euros, à compter du 8 décembre 2026 ;
— à titre très subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner à payer la somme principale de 5.148,86 euros, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 4.148,86 euros à compter du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause,
— débouter Monsieur [Y] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [Y] [E] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [E] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 9 mars 2026, auxquelles il convient de se référer plus amplement, Monsieur [Y] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— prononcer la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance en injonction de payer du 9 mai 2025 ;
— prononcer la nullité de l’ordonnance en injonction de payer du 7 mars2025 ;
— débouter la SA BNP PARIBAS de ses demandes ;
— à titre subsidiaire,
— déclarer l’opposition formée par Monsieur [E] recevable ;
— accorder des délais de paiement à Monsieur [E] ;
— en tout état de cause,
— condamner la SA BNP PARIBAS aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, le tribunal se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du commissaire de justice que l’ordonnance du 7 mars 2025 a été signifiée le 9 mai 2025 à personne.
Monsieur [Y] [E] conteste toutefois avoir reçu l’acte du commissaire de justice et indique avoir été absent le 9 mai 2025 de son domicile car il travaillait ce jour là et rentrait tard chez lui car il se rendait après son travail au CHU de Rouen.
Il sollicite alors la nullité du procès-verbal indiquant que l’acte n’est pas signé, qu’il n’est pas décrit et qu’aucune pièce d’identité n’a été réclamée.
Il convient à cet égard de rappeler que les dispositions légales concernant la nullité des actes de commissaires de justice sont sans application lorsque la contestation porte, non pas sur l’irrégularité ou l’omission d’une de leurs mentions, mais sur la véracité de celles par lesquelles le commissaire de justice relate l’accomplissement des actes de son ministère et notamment l’indication de leur date. La seule voie alors ouverte est celle de l’inscription de faux contre les actes authentiques et un procès-verbal de commissaire de justice fait foi jusqu’à l’inscription de faux. En revanche, l’idendité de la personne à laquelle l’acte est délivré ne peut être vérifiée par le commissaire de justice, de sorte que cette mention dans l’acte ne peut faire l’objet d’une procédure d’inscription de faux (Cass.1ère civ.20 déc 2012, n°11-26.942).
Il apparaît alors que l’acte est bien signé par le commissaire de Justice, Maître [S] de la SAS CG2M et aucune disposition n’impose que l’acte soit signé par le destinataire de l’acte.
En vertu de l’article 648 du code de procédure civile, la loi n’exige que le nom et domicile du destinataire de l’acte. Il ne peut donc être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir fait une description de la personne.
En l’espèce, il figure bien que le destinataire de l’acte est Monsieur [E] [Y] [W] demeurant 100 avenue de la Grand Mare Bâtiment CHATELET 6 – Immeuble A Appat 04 – étage 00 76000 ROUEN.
De plus, le commissaire de justice n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations faites par la personne présente qui accepte la remise (Cass. 2ème civ.4 juillet 2007, n°06-16.961) et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité une pièce d’identité dès lors qu’il n’est pas habilité à se faire justifier de l’identité de la personne en lui demandant ses papiers. Il est ainsi précisé que la signification a été faite « à la personne ainsi déclarée».
En tout état de cause, si Monsieur [Y] [E] produit son bulletin de salaire sur la période du 1er au 31 mai 2025, celui-ci ne permet pas d’affirmer, avec certitude, contrairement ce qu’il est allégué qu’il travaillait le 9 mai. En effet, il résulte de la lecture du bulletin de paie que Monsieur [Y] [E] a pris sur la période concernée entre le 1er et le 31 mai 2025, 7 jours de congés payés pour lesquels il a reçu une indemnité de congés payés de 102,41 euros. La fiche de paie indique uniquement que deux demi-journées de congé ont été posées, respectivement le 12 mai et le matin du 19 mai. Cependant, il n’est pas possible d’en déduire que seuls ces deux jours ont été pris dans le mois, dans la mesure où six autres jours de congés payés apparaissent également sur la période.
De plus, il n’est pas possible de connaître les heures de travail de Monsieur [Y] [E] ni l’heure à laquelle est passée le commissaire de justice à son domicile ni enfin jusqu’à quelle heure, il est resté au chevet de son frère à l’hôpital, alors que les heures de signification des actes des commissaires de justice sont entre 6 heures et 21 heures.
Par conséquent, la demande de nullité de l’acte de signification de l’ordonnance en injonction de payer du 9 mai 2025 sera rejetée.
Ainsi, il convient de dire que l’ordonnance a bien été remise à personne.
Monsieur [Y] [E] ayant formé opposition à l’ordonnance du 7 mars 2025 le 30 juillet 2025, soit plus d’un mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à personne le 9 mai 2025, il convient de déclarer irrecevable l’opposition du 7 mars 2025.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 7 mars 2025 formée par Monsieur [Y] [E] ;
RAPPELLE que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 7 mars 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de Rouen et enregistrée sous le numéro 21-24-001879 conserve ses pleins effets ;
DEBOUTE la SA BNP PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Défaillant
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Réintégration ·
- Surveillance ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Juge
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Avenant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conformité ·
- Ardoise ·
- Permis de construire ·
- Entreprise ·
- Contrats
- Conciliateur de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Vote
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Suicide ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Four ·
- Expulsion
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Sans domicile fixe ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Grève ·
- Conseil d'administration ·
- Au fond ·
- Siège ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.