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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 4 juin 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00736
DOSSIER : N° RG 25/00382 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PP4B
Copie exécutoire à
SELARL BPG AVOCATS
expédition à
M. [N] [J]
le 06 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 04 Juin 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté, dispensé de comparaître
Les débats ont été déclarés clos le 06 Mai 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 04 Juin 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
N°Minute:25/00735
DOSSIER : N° RG 25/00380 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PP36
Copie exécutoire à
expédition à
M. [Z] [F]
le 06 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 04 Juin 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SFHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 6] [Adresse 1]
comparant en personne
Les débats ont été déclarés clos le 06 Mai 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 04 Juin 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 11 août 2015, le cabinet PECOUL, en tant que mandataire Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I], a donné à bail à Monsieur [N] [J] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 350 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I] ont fait signifier à Monsieur [N] [J], par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 328,58 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 1er février 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 novembre 2024 notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I] a fait assigner Monsieur [N] [J] pour l’audience du 25 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [N] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation et la condamnation de Monsieur [N] [J] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [N] [J] à payer la somme de 1 970,30 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [N] [J] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [N] [J], daté du 6 février 2025. La conclusion est que Monsieur a perdu son emploi début 2024 et l’attente du renouvellement de sa carte de séjour a provoqué une baisse de ses revenus, créant une dette locative. Il a pu reprendre le paiement du loyer depuis 8 mois. Il a retrouvé un emploi en juin 2024 et a déposé un dossier de surendettement en mai 2024, qui a donné une orientation de rétablissement personnel.
***
À l’audience du 25 mars 2025, Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I] étaient représentés par leur conseil. Monsieur [N] [J] a comparu.
Monsieur [N] [J] a indiqué que la commission de surendettement avait rendu, en septembre 2024, une décision effaçant la dette d’un montant de 2 558 euros. Il a indiqué disposer d’un emploi en CDI rémunéré à hauteur de 1 600 euros par mois et a précisé qu’il payait une pension alimentaire pour sa fille, laquelle vit avec sa mère.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a finalement été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
À cette audience, Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I] étaient représentés par leur conseil. Monsieur [N] [J] était dispensé de comparaître.
Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I] ont maintenu leurs demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2 491,05 euros. Ils ont indiqué que la contestation de la décision de la commission de surendettement avait été déclarée recevable et qu’un renvoi à la banque de France a été ordonné pour la mise en place d’un plan d’apurement, de sorte qu’il n’y aura pas d’effacement de la dette. Ils ont également précisé que Monsieur [J] a repris le paiement du loyer.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation des baux et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleresse personne physique, alors que la dette était supérieure à deux fois le montant du loyer hors charge, au moment de la délivrance du commandement de payer, Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le lui imposent, sans toutefois prévoir de sanction.
Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I] justifient par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets des clauses résolutoires
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer du 21 février 2024 vise cette clauses et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail était réunies à la date du 22 avril 2024, date de résiliation du bail.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [N] [J] se trouve redevable de la somme de 2 491,05 euros en arriéré de loyers et de charges échus, arrêté au 6 mai 2025, mensualité du mois de mai comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [N] [J] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 2 491,05 euros à Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I].
S’agissant de la procédure de surendettement, Monsieur [N] [J] a été déclaré recevable le 23 juillet 2024, soit postérieurement à l’acquisition des effets de la clause résolutoire survenue le 22 avril 2024, du fait de l’impayé de loyers et de charges. La recevabilité ne saurait donc faire échec à l’acquisition de la clause résolutoire.
En tout état de cause, si la décision de recevabilité de la commission emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur conformément à l’article L.722-2 du Code de la consommation, elle n’interdit pas au créancier de solliciter la délivrance d’un titre exécutoire fixant sa créance, quand bien même celui-ci ne pourra pas mettre à exécution ce titre durant l’application des mesures préconisées par la commission.
En outre, si la commission de surendettement a prononcé, le 24 septembre 2024 le bénéficie des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et donc d’un effacement des dettes notamment locatives, la mesure n’est pas encore définitive à la date de l’audience dès lors que FDI HABITAT, en tant que gestionnaire du bien occupé par le débiteur, a contesté la mesure imposée et que le tribunal judiciaire a, par ordonnance en date du 12 mars 2025, déclaré recevable la contestation et renvoyé le dossier de surendettement de Monsieur [J] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Dès lors, Monsieur [N] [J] sera condamné à payer la somme provisionnelle de 2 491,05 euros à Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I].
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce Monsieur [N] [J] percevant 1 600 euros de ressources, et eu égard à la situation en cours devant la commission de surendettement, il y a lieu de lui octroyer des délais de paiement comme indiqué dans le dispositif de la présente décision.
Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et des mensualités au titre des délais de paiement d’autre part, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû.
Monsieur [N] [J] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [J], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie de ne pas faire application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 août 2015 entre le cabinet PECOUL, en tant que mandataire Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I], et Monsieur [N] [J] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 22 avril 2024,
CONDAMNONS Monsieur [N] [J] à payer à Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I] la somme provisionnelle de 2 491,05 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation s’agissant du logement et du garage arrêté à la date du 6 mai 2025, mensualité du mois de mai comprise,
AUTORISONS Monsieur [N] [J] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 23 versements mensuels de 104 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISONS que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, Monsieur [N] [J] :
— sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
— qu’à défaut pour Monsieur [N] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
— devra payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges courantes applicables au jour de la résiliation de plein droit du bail le 22 avril 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
DÉBOUTONS Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I] de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [N] [J] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [N] [J],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I] de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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